Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé »1.
Sans surprise, cette infraction a pu être caractérisée par les magistrats en présence de détournements de biens préalablement remis par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail2.
Pour mémoire, l’opération de crédit-bail est l’opération par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement, le crédit-bailleur, acquiert auprès d’un fournisseur, à la demande d’un client, le crédit-preneur, la propriété d’un bien qui est donné à bail à ce client pendant une certaine période à l’issue de laquelle il disposera d’une option lui conférant la faculté, soit de restituer le bien au crédit-bailleur, soit de l’acheter moyennant le paiement d’un prix résiduel, soit de reprendre la location durant une certaine période3.
Bien évidemment, l’infraction d’abus de confiance peut également être retenue si le détournement a été commis par une société proposant à la location les véhicules automobiles objets du contrat de crédit-bail. La décision sélectionnée en témoigne.
En l’espèce, en effet, un tribunal correctionnel avait déclaré M. K. et Mme L., qui étaient les gérants d’une société de location de véhicules, coupables d’abus de confiance pour avoir détourné 154 véhicules automobiles en les vendant sans en reverser le prix à l’établissement bancaire X., crédit-bailleur. Le même tribunal avait condamné les consorts K.-L. au paiement d’une somme de 2 127 922,80 euros à l’établissement de crédit X. Ils avaient alors relevé appel de cette décision. Cependant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé le jugement en tout point. Un pourvoi en cassation avait été formé par les mêmes protagonistes.
Celui-ci se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée.
La Haute juridiction commence par rappeler qu’il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.
Or, pour confirmer le jugement ayant condamné les auteurs de l’abus de confiance à payer au crédit-bailleur, dont les véhicules objets du contrat de crédit-bail avaient été détournés, la somme de 2 127 922,80 euros, l’arrêt attaqué avait considéré que le préjudice était constitué de la totalité des loyers et accessoires qui auraient dû être perçus jusqu’à l’échéance du contrat et non de la valeur à l’argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement.
Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que les loyers impayés et frais accessoires ne résultaient que des obligations contractuelles locatives et ne constituaient pas un préjudice découlant directement du délit d’abus de confiance, la cour d’appel avait méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus.
Voilà une solution à retenir : le préjudice direct du crédit-bailleur victime d’un abus de confiance, à raison du détournement du véhicule donné en location, consiste uniquement en la valeur vénale ou de remplacement de ce véhicule. Il n’est donc pas question d’y inclure le montant des loyers (ni des éventuels frais accessoires) qu’aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat le crédit-bailleur.