Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Abus de confiance : Précisions sur l’élément matériel du délit d’abus de confiance en cas de virements opérés par erreur

Créé le

13.04.2020

En présence de virements opérés par erreur sur le compte du prévenu, il convient de considérer que ceux-ci n’ont pas été faits à charge pour lui de rendre ces fonds, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’infraction d’abus de confiance n’est donc pas constituée.

CA Dijon 15 janvier 2020, n° 19/00374 : Juris-Data n° 2020-001192.

Selon l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

Ce délit, qui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, suppose alors la remise d’une chose à titre précaire. En application de ce principe, la jurisprudence considère, de longue date, que l’abus de confiance ne saurait être retenu lorsque les fonds ont été remis en pleine propriété. Il en va ainsi, notamment, en matière de prêt de consommation[1] ou encore d’acomptes[2]. Dans ces cas, en effet, il y a transfert de propriété des fonds en question.

Dans la décision qui nous occupe, des clients d’une SARL avaient viré, par erreur, sur le compte bancaire du dirigeant de celle-ci, des sommes qui étaient en réalité destinées à cette société. L’intéressé avait alors conservé les fonds. Le délit d’abus de confiance pouvait-il être caractérisé à son encontre ? La cour d’appel de Dijon répond à cette interrogation par la négative.

Elle note que le prévenu a, certes, conservé des sommes qui ne lui étaient pas destinées et qui avaient été virées par erreur sur son compte bancaire, mais elle déclare surtout que ces virements n’avaient pas été faits au prévenu à charge pour lui de rendre ces fonds, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

On peut ajouter, plus simplement, (mais cela rejoint la solution de la décision) que les virements avaient été opérés en pleine propriété. Le délit ne pouvait donc pas être caractérisé dans un tel cas. Le prévenu est logiquement relaxé.

En revanche, cette solution n’a aucune incidence en la matière civile. Les auteurs des virements demeurent ainsi en droit d’exercer une action en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code civil.

Abus de confiance – Virements opérés par erreurs – Absence
de détention précaire – Relaxe.

 

[1]  Cass. crim. 14 févr. 2007 : Bull. crim. 2007, n° 47 ; D. 2007, p. 2640, obs. S. Mirabail ; AJ pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller ; Gaz. Pal. 11 sept. 2007, n° 254, p. 22, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 5 sept. 2007 : Bull. crim. 2007, n° 194 ; JCP G 2007, II, 10186, obs. S. Détraz ; Gaz. Pal. 12 sept. 2009, n° 255, p. 30, note J. Lasserre Capdeville.

 

[2]  Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.085 : D. 2018, p. 930, note G. Beaussonie ; D. 2019, p. 1726, obs. C. Mascala ; AJ Pénal 2018, p. 312, obs. B. Auroy ; RTD com. 2018, p. 494, obs. L. Saenko. – Cass. crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986 : Dr. pénal 2018, comm. 170, obs. Ph. Conte. – Cass. crim. 19 déc. 2018, n° 17-84.659.
– Contra, Cass. crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427 : Rev. sociétés 2016, p. 454, note H. Matsopoulou ; RTD com. 2016, obs. L. Saenko.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190