Chronique Droit Pénal Bancaire et Financier

Précisions sur le droit applicable au contrôle judiciaire applicable à un établissement de crédit

Créé le

28.07.2020

La partie civile n’ayant pas qualité à critiquer les mesures énumérées à l’article 137 du Code de procédure pénale, son pourvoi n’a pas saisi la chambre criminelle de la mesure de contrôle judiciaire dont la banque faisait en l’occurrence l’objet.

Cass. crim. 19 mai 2020, n° 20-81.436, inédit.

Un établissement de crédit peut être placé sous contrôle judiciaire. L’« affaire UBS » avait ainsi, en son temps, donné lieu à des décisions notables sur ce point[1]. Cette situation se retrouve dans l’arrêt étudié. Celui-ci vient préciser les règles de procédure pénale applicables en la matière.

En l’occurrence, une banque étrangère (La Banca Sanmarinese di Investimento), mise en examen du chef de blanchiment, avait été placée sous contrôle judiciaire avec pour obligation de verser un cautionnement de 750 000 euros.

Or, le 15 février 2017, une chambre de l’instruction avait prononcé la nullité de cette mise en examen et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire. Cependant, sur pourvoi des parties civiles, la Cour de cassation avait cassé, par une décision du 8 novembre 2017[2], cet arrêt « en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la Banca Sanmarinese di Investimento, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». Le 16 octobre 2018, la chambre de l’instruction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait rejeté la demande de nullité de la mise en examen de la banque.

Par ailleurs, par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le juge d’instruction avait rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par la banque. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par une décision du 14 février 2020, confirmé cette solution.

Sans surprise, la banque avait formé un pourvoi en cassation. Or, la Cour de cassation rejette ce dernier. Sa motivation se veut très précise.

La Haute juridiction rappelle, d’abord, qu’il résulte de l’article 567 du Code de procédure pénale que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est « limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ». De plus, elle considère qu’il se déduit de l’article 609 du même code que lorsqu’un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l’état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l’acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.

Or, pour ne pas faire droit à l’argumentation de la banque selon laquelle il se déduirait du dispositif de l’arrêt de la chambre criminelle 8 novembre 2017, ayant limité la cassation aux seules dispositions relatives à la nullité de sa mise en examen, que la mainlevée du contrôle judiciaire serait définitive, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonçait, par son arrêt du 14 février 2020, que la chambre de l’instruction de renvoi (décision du 16 octobre 2018) n’avait pas considéré que cette mesure avait été levée.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le sens et la portée des textes et des principes précités. En effet, la partie civile n’ayant pas qualité à critiquer les mesures énumérées à l’article 137 du Code de procédure pénale prévoyant le contrôle judiciaire[3], « son pourvoi n’a pas saisi la chambre criminelle de la mesure de contrôle judiciaire dont la banque faisait l’objet ».

Dès lors, en raison de l’effet dévolutif du pourvoi, la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction (par la décision de la chambre criminelle du 8 novembre 2017) « n’a pas eu pour effet de conférer à la mainlevée du contrôle judiciaire ordonnée en conséquence de l’annulation de la mise en examen de la banque BSI, un caractère définitif ». Cette solution, conforme à la législation applicable, emporte notre conviction.

Banque étrangère – Contrôle judiciaire – Partie civile – Effet du pourvoi en cassation.

 

[1]   Cass. crim. 17 déc. 2014, n° 14-86.560 : Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 65, obs. J. Lasserre Capdeville. – CEDH 12 janv. 2017, n° 29778/15, UBS AG c/ France : Dalloz actualité, 23 janv. 2017, obs. T. Soudain ; AJ Pénal 2017, p. 134, obs. J. Lasserre Capdeville. – Sur l’affaire elle-même, T. corr. Paris, 20 févr. 2019, n° 11055092033 : Banque et Droit mars-avr. 2019, n° 184, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville ; dalloz.fr, actualité, 1er mars 2019, obs. J. Gallois. – De même, concernant la société Bank Julius Baer and Co Ltd, Cass. crim. 11 mars 2015, n° 14-88.147 : AJ pénal 2015, p. 500, obs. D. Luciani-Mien ; Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 81, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[2]   Cass. crim. 8 nov. 2017, n° 17-81.546.

 

[3]   Aux termes de ce dernier : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d›atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192