Précision sur le montant de l’amende du délit de manipulation de cours

Créé le

06.02.2026

Il résulte des articles L. 465-3-3 et L. 465-1, I, A, du Code monétaire et financier que le juge répressif ne peut prononcer une amende inférieure à l’avantage retiré du délit de manipulation de cours.

La protection des marchés financiers ne se limite pas au délit d’initié. La confiance légitime que l’on peut placer dans le fonctionnement normal des marchés financiers ne vaut qu’à la condition que les épargnants puissent choisir en toute connaissance de cause les titres dans lesquels ils investissent. D’autres délits, tendant à assurer la sincérité des informations financières, ont donc été prévus par législateur. Il en va notamment ainsi du délit de manipulation de cours.

Ce dernier, qui a longtemps figuré à l’ancien article L. 465-2, alinéa 2, du Code monétaire et financier, est aujourd’hui envisagé par l’article L. 465-3-1 de ce même code (et non à l’article L. 465-3-3 comme l’indique par erreur l’arrêt sélectionné1).

Cette disposition, qui résulte de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, ne donne guère lieu à des applications jurisprudentielles. L’affaire sélectionnée retient par conséquent l’attention2.

En l’espèce, M. P. avait été reconnu coupable, par une décision de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2024, de manipulation de cours et de blanchiment. Il avait alors été condamné à trente-sept mois d’emprisonnement dont vingt-cinq avec sursis, 10 000 euros d’amende et une confiscation.

L’intéressé comme le procureur général près la Cour d’appel de Paris avaient formé des pourvois en cassation contre l’arrêt. Le procureur y critiquait, plus particulièrement, l’amende de 10 000 euros ainsi infligée. Il considérait qu’il y avait ici une violation de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier dans sa version modifiée.

La Cour de cassation se montre sensible à cette critique. Elle considère en effet qu’il résulte des articles L. 465-3-3 et L. 465-1, I, A, du Code monétaire et financier que le juge répressif ne peut prononcer une amende inférieure à l’avantage retiré du délit de manipulation de cours.

Or, après avoir constaté que la manipulation de cours avait permis au prévenu de réaliser une plus-value de 2 662 276 euros, la cour d’appel l’avait condamné à une amende de 10 000 euros. La juridiction avait dès lors méconnu les textes précités et le principe énoncé précédemment. La cassation est ainsi prononcée. Elle est cependant limitée aux peines.

La solution échappe à toute critique. Il est possible de la fonder sur le principe d’interprétation stricte de la loi pénale3. En effet, l’article concerné, c’est-à-dire l’article L. 465-1, I, A, auquel renvoie l’article L. 465-3-3, est très clair. Il indique que l’amende ne peut pas être inférieure à l’avantage retiré du délit. Une « peine plancher » est ici envisagée. Les juges ne sauraient alors s’écarter de cette solution, même si cela réduit leur pouvoir d’individualisation de la peine.

On ajoutera que la solution en question est transposable aux différents délits financiers renvoyant aux sanctions de l’article L. 465-1, I, A, du Code monétaire et financier, comme le délit d’initié4, le délit de diffusion de fausses informations5 ou encore le délit de manipulation d’indice6.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 Cet article concerne le délit de manipulation d’indice.
2 Concernant la même affaire, T. corr. Paris, 25 mai 2023 : AMF, communiqué, 2 juin 2023 – CA Paris 26 juin 2024¬, n° 23/05115 : Rev. sociétés 2025, p. 71, obs. J. Prorok ; Dr. sociétés 2024, comm. 147, obs. J. Granotier ; BJB 1-2/2025, p. 11, note D. Schmidt.
3 C. pénal, art. 111-4.
4 C. mon. fin., art. L. 465-1.
5 C. mon. fin., art. L. 465-3-2.
6 C. mon. fin., art. L. 465-3-3.