La qualité de prestataire de services de paiement n’est pas ouverte à tout le monde. En effet, les activités constitutives des services de paiement sont couvertes par un monopole institué spécialement pour elles. C’est ainsi que, selon l’article L. 521-2 du Code monétaire et financier, il est interdit à toutes autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 521-1, c’est-à-dire principalement les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, de fournir des services de paiement « à titre de profession habituelle ».
L’article L. 572-5 du Code monétaire et financier sanctionne la méconnaissance de ce principe de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (1 875 000 euros pour les personnes morales). Diverses peines complémentaires sont également encourues.
Le contentieux demeure cependant particulièrement rare en la matière1. La décision sélectionnée, qui caractérise ce délit, attire par conséquent l’attention.
En l’espèce, à la suite d’une information, M. R. avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de biens sociaux aggravé, escroquerie en bande organisée et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en financement participatif.
La Cour d’appel de Chambéry avait, par un arrêt du 28 septembre 2023, reconnu l’intéressé coupable d’abus de biens sociaux, d’abus de biens sociaux aggravé et d’exercice illégal de la profession de prestataire de services de paiement. Il avait été condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 20 000 euros d’amende, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d’inéligibilité et des confiscations. La cour d’appel s’était également prononcée sur les intérêts civils. M. R. avait alors formé un pourvoi en cassation.
Par un premier moyen, l’intéressé critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il l’avait déclaré coupable d’abus de biens sociaux réalisé ou facilité par interposition d’une personne établie à l’étranger en présence du simple versement par la société victime de la somme de 32 000 euros à une autre société se trouvant au Luxembourg. Pour M. R., cette personne morale étrangère, qui était intervenue dans l’opération, avait simplement la qualité de destinataire des fonds et ne s’était pas interposée.
On rappellera, en effet, qu’en vertu de l’article L. 242-6, in fine, du Code de commerce, résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le délit d’abus de biens sociaux est puni de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’il a été réalisé ou facilité au moyen « de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ». Dès lors, comment interpréter cette notion d’« interposition » ? La décision sélectionnée nous renseigne sur ce point.
Le moyen de M. R. est écarté par la Cour de cassation. Pour cette dernière, en statuant ainsi, et dès lors que « l’interposition d’une personne morale de droit étranger, au sens de l’article L. 242-6 du Code de commerce, s’entend de l’interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu », la cour d’appel avait justifié sa décision.
Ainsi, et c’est à souligner, la circonstance aggravante précitée est assez facile à caractériser. Un simple transfert des fonds à destination d’une société établie à l’étranger peut suffire. Il s’agit de l’apport principal de la décision en question.
Par ailleurs, un deuxième moyen était invoqué. Il concernait la caractérisation du délit d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services de paiement (PSP)2.
M. R. y appelait, notamment, que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Or, après avoir relevé que le prévenu n’avait jamais obtenu le moindre agrément auprès de l’APCR en tant qu’agent de services de paiement et la moindre immatriculation en tant qu’intermédiaire de financement participatif, la cour d’appel avait retenu que le prévenu s’était rendu coupable du chef d’exercice illégal de l’activité de prestataires de services de paiement.
Le prévenu considérait alors, qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel aurait entaché sa décision d’une contradiction de motifs quant au point de savoir s’il avait été déclaré coupable uniquement du chef d’exercice illégal de l’activité de PSP pour avoir fourni des services de paiement à titre de profession habituelle sans y avoir été habilité ou également du chef d’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en financement participatif pour avoir exercé une telle activité sans s’être immatriculé auprès du registre unique des intermédiaires. Une violation de l’article 593 du Code de procédure pénale était ainsi alléguée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, tant les motifs que le dispositif de l’arrêt étant dépourvus d’ambiguïté sur l’infraction pour laquelle M. R. avait été condamné, la mention de l’absence d’immatriculation en tant qu’intermédiaire de financement participatif étant surabondante, le moyen ne pouvait prospérer.
Mais la décision des juges du fond n’était pas totalement à l’abri de la critique. Un dernier moyen contestait, en effet, le fait que certaines constitutions de parties civiles avaient été déclarées recevables et que M. R. avait été vu comme entièrement responsable de leur préjudice.
La Cour de cassation commence alors par rappeler le contenu du droit en la matière. D’abord, aux termes du 1er alinéa de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Ensuite, il résulte du troisième alinéa du même article que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Enfin, selon l’article 593 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Or, pour allouer diverses sommes aux parties civiles, l’arrêt attaqué avait considéré que l’infraction d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services de paiement avait privé les souscripteurs des garanties posées par la loi dans l’intérêt des consommateurs.
Dès lors, en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision. En effet, si le délit d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services de paiement est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées notamment aux articles L. 521-3 et L. 522-1 à L. 522-20 du Code monétaire et financier, il appartient aux juges d’établir un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué, lequel n’équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l’aléa inhérent à tout placement financier. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Ce passage est parfaitement convaincant. L’engagement de la responsabilité civile de l’auteur du délit d’exercice illégal de l’activité de PSP n’est pas possible sans démonstration préalable du préjudice effectivement subi par les clients concernés en raison de l’infraction en question. On ne saurait ici présumer que le préjudice financier invoqué est nécessairement égal au montant des sommes investies et non récupérées3. Une détermination précise s’impose. n