Précision sur l’élément matériel
du délit de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants

Créé le

08.10.2024

Cass. crim. 19 juin 2024, n° 23-81.904.

Le blanchiment d’argent peut être défini comme le processus ayant pour but de faire disparaître l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit en les réinjectant dans l’économie légale. Depuis la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, ce délit est expressément encadré par les articles 324-1 et suivants du Code pénal.

Toutefois, des infractions de blanchiment « particulières » existent à côté du régime général précité. Il en va notamment ainsi avec l’incrimination de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants figurant à l’article 222-38 du Code pénal. Ainsi, en présence d’une infraction d’origine en lien avec ce trafic, c’est ce délit qui doit être nécessairement préféré.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 222-38 du Code pénal : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment1. »

Ce délit est donc parfois caractérisé2. Encore faut-il cependant que les éléments constitutifs de cette infraction soient bien présents. C’est ce que rappelle la décision sélectionnée.

M. W. avait été contrôlé par les policiers alors qu’il était porteur d’une sacoche contenant 17 720 euros en liasses de billets de banque. Lors de la perquisition dans sa chambre d’hôtel, les enquêteurs avaient découvert dans sa valise d’autres liasses de billets, d’une valeur de 27 300 euros. Le ministère public avait poursuivi M. W. pour blanchiment du produit des infractions de transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants.

La Cour d’appel de Paris l’avait déclaré coupable de ce délit, et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation. Le procureur général près la cour d’appel de Paris avait formé un pourvoi contre cette dernière décision. Il lui reprochait d’avoir injustement qualifié les faits poursuivis en blanchiment de trafic de stupéfiants, alors qu’ils relevaient de la seule qualification de recel d’offre ou cession de produits stupéfiants.

La Cour de cassation se prononce sur le fondement des articles 222-38 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale3. Elle observe que pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de trafic de stupéfiants, l’arrêt attaqué énonce que 17 720 euros avaient été découverts dans la sacoche de M. W. et 27 300 euros dans sa valise se trouvant dans la chambre d’hôtel, sommes dont il ne justifiait pas de l’origine licite.

D’autres circonstances avaient été relevées par la cour d’appel. D’abord, l’analyse des billets avait révélé des taux anormalement élevés de cannabis et de cocaïne. Ensuite, M. W. avait un comportement inquiet et nerveux, et tentait de dissimuler sa sacoche sous son bras. De plus, il était surprenant que, possédant une telle somme et se présentant comme un artiste connu, le prévenu avait loué une chambre dans un hôtel très loin d’avoir un standing à la hauteur de l’image qu’il revendiquait4. Enfin, il était tout aussi étonnant et non expliqué qu’il n’avait pas embarqué sur le même vol que sa compagne, et que le couple n’avait fait aucune réservation pour le retour.

Or, pour la Cour de cassation, en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision. Elle considère que les juges du fond n’avaient pas, ici, caractérisé une opération de placement, de dissimulation ou de conversion. Elle ajoute que la seule constatation que le prévenu tentait de dissimuler sa sacoche sous son bras étant insuffisante à cet égard.

Ce passage retient l’attention. Il rappelle que la dissimulation n’est pas susceptible d’être retenue dans n’importe quel cas.

Pour mémoire, cette dissimulation doit s’analyser comme le « déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, de la propriété des biens ou de droits réels y relatifs »5. Elle implique que l’on cache l’origine douteuse de biens. Par exemple, ont été qualifiés d’opérations de dissimulation, le fait : d’élaborer un montage financier permettant d’occulter la véritable bénéficiaire de l’opération6 ; d’ouvrir un compte en banque au nom d’une personne fictive sur lequel sont déposées des sommes d’origine délictuelle7 ; d’organiser selon un processus opaque le transfert à l’étranger des fonds d’origine illicite8 ; de dissimuler des espèces dans des bagages emballés dans des paquets cadeaux9 ; ou encore d’opérer des virements dans des sociétés immatriculées au nom de gérants de paille et détenant des comptes dans des centres offshore10. Récemment encore, les juges ont retenu ce cas dans le fait, pour un établissement de crédit, de mettre à disposition un compte bancaire à un client11.

L’arrêt étudié rappelle alors qu’il demeure attendu des juges du fond d’être rigoureux en la matière et de relever des éléments de nature à véritablement constituer un cas de placement, de dissimulation ou de conversion. A défaut, le délit ne saurait être caractérisé.

La Haute juridiction note encore que la cour d’appel avait omis de répondre aux réquisitions du ministère public, mises dans le débat, faisant valoir que les faits seraient mieux qualifiés en recel d’offre ou cession de produits stupéfiants. La cassation est, par conséquent, prononcée pour ce motif également. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 Aux termes de l’alinéa 2 : « Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance. »
2 V. par ex., Cass. crim. 28 oct. 2015, n° 14-85.120 : Dr. pénal 2016, comm. 3, obs. Ph. Conte. Cass. crim. 16 déc. 2015, n° 14-85.667. – CA Douai 10 novembre 2016, n° 16/01258. – CA Riom 9 mai 2019, n° 18/01269. – CA Montpellier 5 juin 2023, n° 23/860. – CA Montpellier 21 juin 2021, n° 21/00666.
3 Selon ce dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. En outre, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4 Au contraire cet hôtel était connu pour héberger temporairement des personnes débarquant de Guyane et transportant de la cocaïne.
5 Convention de Strasbourg relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 nov. 1990, art. 6-1-b.
6 Cass. crim. 10 oct. 2007, n° 06-84.632.
7 Cass. crim. 19 févr. 1998, n° 97-80.451.
9 Cass. crim. 14 janv. 2009, n° 08-82.095.
9 Cass. crim. 18 janv. 2017, n° 15-84.003 : AJ pénal 2017, p. 189, note P. de Combles de Nayves.
10 Cass. crim. 9 déc. 2015, n° 15-83.204 : Bull. crim. n° 282 ; AJ pénal 2016, p. 147, note M.-E. Boursier ; Gaz. Pal. 16 févr. 2016, n° 7, p. 18, note R. Mésa ; Gaz. Pal., 8 mars 2016, n° 10, p. 83, obs. J. Morel-Maroger ; Rév. pénit. 2015, p. 925, note G. Beaussonie. – V. également, CA Chambéry 24 janv. 2019, n° 18/00469 : Banque et Droit n° 184, 2019, p. 93, obs. J. Lasserre Capdeville.
11 Cass. crim. 19 juin 2024, n° 22-81.808 : AJ Pénal 2024, p. 385, note J.-Ch. Michard et F. Natoli ; LEDB sept-oct. 2024, p. 1, obs. N. Mathey ; JCP N 2024, n° 27, act. 885, obs. H. Abitbol ; D. 2024, note J. Lasserre Capdeville, à paraître. – On rappellera encore que, pour la Haute juridiction, le blanchiment par « placement » peut être caractérisé en présence d’un dépôt de fonds ou de chèques sur un compte bancaire, Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-85.067. – Cass. crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984 : Banque et Droit n° 172, 2017, p. 85, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542 : Banque et Droit n° 191, 2020, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2020, comm. 107, obs. Ph. Conte.