Précision sur l’élément matériel du délit

Créé le

26.08.2021

Le délit d’abus de confiance peut être caractérisé en présence de détournements, par un ingénieur d’études au sein d’un service sécurité des moyens de paiement, des numéros de compte mis à sa disposition pour un usage professionnel.

Cass. crim. 5 mai 2021, n° 20-82.700 : Juris-Data n° 2021-006939

Le non-respect de la confidentialité des données par un professionnel exerçant une activité bancaire est constitutive du délit de violation du secret bancaire. Quelques rares condamnations en témoignent [1] .

abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende [2] .

En l’espèce, M. X., qui était ingénieur d’études au sein du service sécurité des moyens de paiement à la direction Sécurité des moyens de paiement de la société Crédit Agricole Payment Services, avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance. Il lui était reproché d’avoir détourné au préjudice de son employeur, en les publiant sur son compte Twitter, des numéros de comptes de clients (IBAN), qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, « en l’espèce ne pas les divulguer au public ».

Si, par un jugement du 9 janvier 2018, le prévenu avait été déclaré coupable des faits poursuivis, la Cour d’appel de Caen avait, pour sa part, infirmé cette solution par une décision du 24 février 2020. Pour prononcer cette relaxe, elle avait considéré que rien ne permettait d’exclure que cette démarche du prévenu avait un caractère réactionnel à la rupture de son contrat de travail qui lui avait été notifiée trois mois auparavant. Surtout, la cour d’appel avait estimé qu’il ne pouvait être « retenu que le non-respect de l’interdiction de ne pas divulguer les numéros d’IBAN de clients, est constitutif de l’usage déterminé visé à l’article 314-1 du Code pénal ». Le prévenu, puis le ministère public, avaient interjeté appel de la décision.

La principale difficulté portait alors ici sur l’appréciation d’un « usage déterminé » qui n’aurait pas été respecté par le prévenu. Or, la Cour de cassation ne donne pas raison aux magistrats normands.

Selon elle, en effet, en se déterminant comme elle l’a fait, « alors qu’elle avait constaté que le prévenu avait, en connaissance de cause, détourné pour son usage personnel, au préjudice de son employeur, des numéros de compte mis à sa disposition pour un usage professionnel », la cour d’appel a méconnu les articles 314-1 et 388 du Code de procédure pénale. La cassation est alors prononcée (en l’occurrence à l’égard des seules dispositions civiles de l’arrêt précité).

Cette solution est, selon nous, convaincante. D’une part, les mobiles étant indifférents en droit pénal, les juges du fond n’avaient pas à prendre en considération une quelconque réaction du prévenu à la rupture de son contrat de travail. D’autre part, et surtout, lorsque l’article 314-1 du Code pénal vise « un bien quelconque […] remis […] à charge […] d’en faire un usage déterminé », le législateur emploi des termes assez larges pour couvrir l’obligation de ne pas divulguer certaines informations, en l’espèce des numéros d’IBAN de clients. Dès lors, la violation d’un tel usage professionnel est suffisante pour constituer l’élément matériel du délit d’abus de confiance. n

Abus de confiance – Élément matériel – Détournement de numéros de compte - Non-respect d’un usage déterminé – Usage professionnel.

 

 

  1. . CA Bourges 31 oct. 1991, n° 557/1. – CA Rennes 13 janv. 1992, n° 48/92 : D. 1993, somm. p. 54, obs. M. Vasseur ; D. 1994, somm. p. 287, obs. H. Maisl ; JCP E 1993. II. 432, obs. Ch. Gavalda. – CA Toulouse 2 déc. 1999, n° 99/00155 : JCP G 2000, IV, 2369 ; Cah. jurispr. Aquitaine 2000, n° 2, p. 311. – Pour des relaxes, CA Paris 25 mars 1998, n° 7911/97. – CA Grenoble 9 févr. 2000, n° 99/00539. – CA Monaco 30 mai 2011 : JCP E 2011, 1673, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB sept. 2011, p. 7, n° 124, obs. J.-M. Canac.
 

  1. . Sur ce délit, W. Jeandidier, « Abus de confiance », JurisClasseur Pénal Code, art. 314-1 à 314-4, 2020.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198