Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Pratiques commerciales trompeuses et prêt en devise

Créé le

13.04.2020

L’établissement BNP Paribas Personal Finance est reconnu coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses, mais aussi de recel de pratiques commerciales trompeuses en raison de son prêt en devise « Helvet Immo ».

T. corr. Paris 26 février 2020, n° 12290076010.

Le délit de pratiques commerciales trompeuses[1], prévu par les articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation[2], est parfois caractérisé en matière bancaire[3] comme en matière financière[4].

Le jugement ici sélectionné (de 579 pages !) concerne le prêt « Helvet Immo », proposé un temps par BNP Paribas Personal Finance. Il s’agit, pour mémoire, d’un prêt en devise, c’est-à-dire que la somme est empruntée en francs suisses et remboursée en euros. L’évolution des deux monnaies choisies influe par conséquent sur le montant du remboursement du prêt ; celui-ci augmente si l’euro se déprécie et, à l’inverse, et diminue lorsque l’euro s’apprécie face à la devise. Ce prêt présente, en outre, un certain nombre de caractéristiques propres. Or, les clients avaient-ils été convenablement informés des dangers liés à ce produit, et notamment le risque de change ?

Le tribunal correctionnel procède à différents constats. D’abord, dans la documentation fournie aux intermédiaires en opérations de banque pour présenter le produit au consommateur et le convaincre d’y souscrire, figurent plusieurs termes « rassurants », mais nécessairement trompeurs eu égard au risque de change inhérent à un prêt de ce type[5]. De plus, à aucun moment, l’emprunteur n’a été informé de la somme exacte qu’il devrait verser chaque mois. Il lui fallait pour cela se livrer à de calculs dont les modalités n’étaient pas précisées dans le contrat ou de façon très lacunaire par simple référence au taux utilisé (TME, Swap, etc.)[6]. En outre, la présentation du franc suisse comme étant une valeur refuge est, pour les juges « très ambiguë, puisque pour le consommateur le terme de valeur refuge est nécessairement associé à des notions de sécurité ou de stabilité »[7]. Enfin, l’offre n’attire pas plus l’attention de l’emprunteur sur les risques liés à l’emprunt en devises et ses conséquences en cas d’augmentation du capital restant dû. Il découle de ce qui précède que « le consommateur moyen n’a pas les informations pertinentes lui permettant de comprendre le risque de change »[8]. La décision ajoute que BNP Paribas Personal Finance a « fait le choix de ne pas informer les consommateurs en interdisant aux intermédiaires de leur remettre les simulations tout comme elle n’a pas communiqué les crash tests à ces derniers, les privant d’une information sur les conséquences du risque de change »[9].

Dès lors, pour les juges, par sa pratique commerciale déloyale et trompeuse, cachant la caractéristique « principale et substantielle de prêt Helvet Immo », à savoir l’existence d’un risque de change illimité à la seule charge de l’emprunteur, l’établissement précité a altéré le comportement économique des parties civiles « qui sans cette pratique n’auraient jamais accepté l’offre de prêt Helvet Immo »[10]. Il est en conséquence suffisamment établi, selon le tribunal correctionnel, que la commercialisation du prêt « Helvet Immo » présente les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse au sens de la loi.

On notera, néanmoins, une difficulté à la page 248 du jugement. Celui-ci sous-entend que le délit de pratiques commerciales trompeuses serait une infraction d’imprudence. Le passage en question n’est d’ailleurs pas totalement clair, et opère une confusion avec l’ancien délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Or, il convient de rappeler que si ce dernier était en effet une infraction d’imprudence ou de négligence[11], celui de pratiques commerciales trompeuses, qui lui a succédé, est intentionnel[12].

Ce point n’est cependant pas de nature à modifier la solution retenue dans l’affaire qui nous occupe. Il ressort, en effet, de la jurisprudence que « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal »[13]. Or, dans notre cas, il est relevé par les juges que, non seulement la société BNP Paribas Personal Finance ne s’est pas assurée de l’effectivité de l’information des IOB, mais encore elle leur a fourni une information trompeuse[14].

L’établissement est finalement condamné, par le tribunal correctionnel, au paiement d’une amende de 187 500 euros[15]. Surtout, il se retrouve également dans l’obligation de verser aux nombreuses parties civiles des dommages et intérêts afin de les indemniser de leurs préjudices financier et moral.

Ce contentieux pénal lié aux prêts « Helvet Immo » devrait néanmoins encore occuper l’actualité quelques années. En effet, sans trop de surprise, la société BNP Paribas Personal Finance a immédiatement annoncé qu’elle interjetait appel du jugement ici étudié[16].

Pratiques commerciales trompeuses – Prêt en devise – Information insuffisante – Consommateur moyen – Recel.

 

[1]   Sur ce délit, S. Fournier, Pratiques commerciales trompeuses : JurisClasseur Pénal des affaires, 2016, fasc. 20.

 

[2]   C. consom., L. 121-2 à L. 121-5 et L. 132-1 à L. 132-9 pour le régime de sanctions.

 

[3]   Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-88.136 : Banque et droit 2016, n° 166, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 8 mars 2016, p. 84, obs. M. Roussille. – La condamnation n’est cependant pas une fatalité. Pour un cas de prescription, Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.317 : Banque et droit 2020, n° 189, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[4]   CA Lyon, 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et droit 2013, n° 152, p. 50, J. Lasserre Capdeville. - T. corr. Saint-Etienne, 13 déc. 2012, n° 09000003063 : Bull. Joly Bourse 2013, p. 176, note J. Lasserre Capdeville. - Doubl’ô : une caisse d’épargne condamnée : Les Échos, 14 déc. 2012, p. 29.

 

[5]  Décision étudiée, p. 243.

 

[6] Ibid.

 

[7]  Décision étudiée, p. 244.

 

[8]  Décision étudiée, p. 245.

 

[9] Ibid.

 

[10] Ibid.

 

[11]  Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 92-85.557 : Dr. pénal 1995, comm. 98, obs. J.-H. Robert ; RSC 1995, p. 570, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-84.446 : D. 2000, AJ p. 80 ; Dr pénal 2000, comm. 21, obs. J.-H. Robert.

 

[12]  Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.059 : D. 2010, AJ p. 203, obs. X. Delpech ; AJ Pénal 2010, p. 73, obs. N. Éréséo et J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2010, p. 444, obs. B. Bouloc ; CCC 2010, comm. 145, obs. G. Raymond.

 

[13]  Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.059 : op. cit.

 

[14]  Décision étudiée, p. 249.

 

[15]  Il s’agit du montant maximum encouru à la période de la prévention.

 

[16]  MoneyVox, Helvet Immo : BNP Paribas Personal Finance fait appel : 6 mars 2020.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190