1. La distinction entre contrat interne et international a-t-elle encore un sens ? Le présent arrêt permet d’en douter. Et la matière bancaire fournit décidément l’occasion aux juges de rendre des décisions particulièrement controversées relatives à la validité des clauses attributives de juridiction. Après l’arrêt Rothschild1, qui a constitué le point de départ de nombreuses hésitations et débats relatifs à la validité de clauses de juridiction asymétrique, question sur laquelle la Cour de justice devra se prononcer prochainement2, c’est une autre question controversée que vient de trancher pour la première fois la Cour de justice dans l’arrêt Inkreal. Doit-on être en présence d’une situation objectivement internationale pour que s’applique l’article 25 du Règlement Bruxelles 1 bis qui offre aux parties la possibilité de choisir le tribunal compétent ? Ou peut-on au contraire considérer que la seule désignation d’une juridiction étrangère dans un contrat dont tous les éléments sont localisés dans un seul pays permette l’application de ce texte ? Alors que la majorité de la doctrine se prononce en faveur de la première solution, c’est-à-dire l’existence d’une situation objectivement internationale pour admettre une clause d’élection de for en faveur d’un tribunal d’un autre État3, la Cour de justice, de manière surprenante, et contrairement aux conclusions de son Avocat Général4, retient dans le présent arrêt la solution inverse : nul besoin, selon la Cour de justice, d’une situation objectivement internationale pour déterminer si le Règlement Bruxelles 1 bis s’applique. La seule volonté des parties suffit à déclencher l’application de ce texte : un élément d’extranéité existe, dès lors que les parties en ont décidé ainsi.
2. En l’espèce, deux conventions de prêt d’argent avaient été conclues entre deux parties domiciliées en Slovaquie. Le prêteur a par la suite cédé ses créances issues de ces conventions de prêt d’argent à la société Inkreal, elle aussi domiciliée en Slovaquie. Alors même que ces contrats étaient purement internes, ils contenaient tous deux une clause d’élection de for au profit des juridictions tchèques. À la suite de la défaillance de l’emprunteur, le cessionnaire des créances a souhaité en obtenir le remboursement devant les juridictions tchèques désignées par les clauses d’élection de for figurant dans les contrats de prêt. Dans une situation dans laquelle le seul aspect international résulte du fait le contrat comporte une clause qui désigne un tribunal d’un autre État, le Règlement Bruxelles 1 bis peut-il s’appliquer ? Après l’effacement par la Cour de justice de la distinction entre contrat interne et internationaux s’agissant de l’efficacité des clauses de choix de la loi applicable5, la Cour de justice récidive en matière de clause d’élection de for.
3. Si comme le relevait Louis D’Avout6 il y a quelques années, « le critère de l’internationalité pertinente du contrat peut être envisagé avec souplesse et pragmatisme », les craintes qu’il avait exprimées dans son article se sont malheureusement réalisées : le critère de l’internationalité est aujourd’hui purement et simplement repensé par la Cour de justice, à l’aune de considérations sans doute plus politiques que juridiques. C’est à se demander si au fond, la Cour de justice n’estime pas désormais qu’une situation internationale mais interne à l’Union européenne ne doit plus être distinguée d’une situation purement interne. Elle affirme d’ailleurs « que l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal reflète la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union, visée au considérant 26 de ce règlement, et contribue ainsi à maintenir et à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, au sens du considérant 3 dudit règlement ». Ainsi cette solution paraît bien être justifiée par la construction de l’espace judiciaire européen, limitée aux seules hypothèses où le contrat est artificiellement internationalisé au profit des juridictions d’un autre État membre. Mais même ainsi circonscrite, elle est difficilement défendable.
4. Les critiques qui peuvent être adressées au présent arrêt sont nombreuses7. On se contentera dans le cadre de la présente chronique de deux remarques. Tout d’abord, comme le relève l’Avocat Général Jean Richard de la Tour, même si le Règlement Bruxelles 1 bis « s’inscrit dans un contexte de renforcement de la confiance mutuelle et d’uniformisation des règles, il ne peut avoir pour conséquence d’effacer toute distinction entre les règles de compétences internes et internationales régies par le droit de l’Union ». Ensuite, on peine à comprendre cette orientation qui apparaît comme un non-sens en termes de bonne administration de la justice : que la Cour de justice le veuille ou non, il existe toujours au sein des pays de l’Union européenne des différences de langues, de procédures, et bien entendu de législations qui font qu’il n’est jamais neutre pour les justiciables de devoir se défendre devant les juridictions d’un autre État membre, sachant que ces juridictions devront en plus appliquer la loi d’un autre État que le leur, avec toutes les contraintes procédurales et les aléas que cela implique.
5. On l’aura compris, la matière bancaire et financière, qui constitue aujourd’hui un terreau privilégié du développement et des évolutions du contentieux international, fournit ici malheureusement l’occasion d’engager des bouleversements profonds et contestables du droit international privé. n