Pot-pourri en matière de Taux effectif global (TEG)

Créé le

25.01.2023

Cass. civ. 1re, 6 juillet 2022, arrêt n° 458 F-D, pourvoi n° Y 20-12.314

L’année 2022 a été riche en arrêts concernant le taux effectif global. Une série d’arrêts ont en effet été rendus en février, mars et avril1. D’autres l’ont été en juillet, août et septembre. Ces nouveaux arrêts concernent tant l’assiette que la sanction en cas de méconnaissance des règles gouvernant la mention du TEG.

1. Les intérêts et frais liés à un crédit doivent être inclus dans l’assiette du TEG s’ils sont connus du prêteur à la date de l’offre de crédit ou si leur montant peut être déterminé à cette date. Cette exigence résulte aujourd’hui de l’article L 314-1 du Code de la consommation2 ; elle résultait hier de l’ancien article L 313-1 du même Code3.

En matière de crédit immobilier, la question du caractère déterminable des frais se pose pour les frais d’intervention du prêteur : ils doivent être inclus dans le calcul du TEG s’ils sont déterminables en se plaçant à la date de d’établissement de l’acte notarié4. Ils doivent également l’être si une estimation peut en être faite avant cette date5. En revanche, s’ils ne peuvent pas être déterminés, ils n’ont pas à figurer dans le TEG6. Cette solution est reprise par la Cour de cassation, dans l’arrêt 617 du 31 août 2022, à propos d’intérêts dus au titre d’une phase de préfinancement : « Ayant relevé que l’offre de prêt prévoyait un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ce dont il résulte que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de prêt, de sorte qu’ils n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »

Étant observé qu’il revient au banquier de démontrer que le montant des frais ne peut être connu antérieurement à la conclusion du crédit7. L’arrêt du 7 septembre 2022 fait écho à cette solution à propos du coût d’une assurance décès-invalidité qui n’avait pas été inclu dans le calcul du TEG au motif « que la SCI ne rapporte pas la preuve qu’à la date de l’acte de prêt, la banque avait connaissance du montant de la cotisation d’assurance invalidité décès, que celle-ci produit une attestation d’assurance de prêt établie le 12 juin 2009 par l’assureur et une lettre adressée le 16 juin 2009 à la banque par l’assureur, lesquelles ne donnent aucune précision sur le montant des primes d’assurance et que le coût de cette assurance ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la signature du prêt ». La Cour de cassation censure les juges du fond dans les termes suivants : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque s’était informée auprès du souscripteur du coût de l’assurance avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

2. Avant la réforme de 20198, la sanction en cas de méconnaissance des règles relatives au TEG était la nullité de la stipulation contractuelle et la substitution du taux légal au taux conventionnel. Cette sanction était toutefois écartée lorsque l’erreur affectant le TEG était minime9 – ce que rappelle l’arrêt 634 du 31 août 202210 – et lorsque le TEG mentionné par écrit était supérieur au TEG effectivement appliqué11. Autrement dit, l’erreur ne préjudiciait pas à l’emprunteur de sorte que la sanction n’avait pas à être appliquée comme le rappelle la cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2022 : « l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur ». Ces solutions présentent moins d’intérêt depuis la réforme de 2019 puisque la sanction est désormais la déchéance des intérêts et que celle-ci peut être modulée par le juge12. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº207
Notes :
1 Cass. civ. 1re, 2 février 2022, pourvoi n° W 20-18.729, arrêt n° 124 F-D, BRDA 6/22 n° 13, p. 14 ; Cass. com. 30 mars 2022, pourvoi n° H 20-12.943, arrêt n° 232 F-D ; Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, pourvoi n° Q 20-18.861, arrêt n° 282 F-D ; Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, pourvoi n° B 20-21.057, arrêt n° 288 F-D ; Cass. civ. 1re, 20 avril 2022, pourvoi n° T 19-25.162, arrêt n° 344 F-B ; Cass. civ. 20 avril 2022, pourvoi n° A 20-16.962, arrêt n° 346 F-D : Banque et Droit n° 34 juillet-août 2022, p. 35, commentaire Th. Bonneau.
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 82 et s.
3 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 78 et s.
4 Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, Banque et Droit n° 201 janvier-février 2022. 24, obs. Th. Bonneau.
5 Cass. 1re civ., 27 mars 2017, pourvoi n° U 17-31687, arrêt n° 286 FS-D, Banque populaire du Sud c/ Société Flores-Gatimel : « Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que les frais litigieux n’étaient pas indéterminables au jour de la signature de l’acte notarié de prêt, dès lors qu’une estimation pouvait en être faite à cette date, la cour d’appel en a exactement déduit que leur montant devait être compris dans le calcul du taux effectif global. »
6 Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, Banque et Droit, mars-avril 2017. 34, n° 172, obs. Th. Bonneau : « Attendu, en troisième lieu, qu’ayant retenu que les frais d’intervention du prêteur à l’acte ne pouvaient être déterminés qu’au moment de la conclusion de l’acte par le notaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé qu’ils n’avaient pas à figurer dans le TEG. »
7 Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, Banque et Droit, janv.-févr. 2016. 43, n° 165, obs. Th. Bonneau ; Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, préc.
8 V. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, op. cit., n° 89.
9 Sur un différentiel de 0,958, v. Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, pourvoi n° N 14-18559, Banque et Droit, n° 164, nov.-déc. 2015. 22, obs. Th. Bonneau ; sur un différentiel de 0,071, v. Cass. com. 18 mai 2017, Banque et Droit, n° 175, sept.-oct. 2017. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2017, éd. E, 1637, n° 5, obs. N. Mathey ; sur un différentiel de 0,022 %, v. Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, Banque et Droit n° 175, sept.-oct. 2017. 23, obs. Th. Bonneau. Adde, P. Lutz, « Un TEG exact », RD bancaire et fin., mai-juin 2017, Études 13.
10 Cass. civ. 1re, 31 août 2022 (arrêt 634) : « Vu l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l’article R. 313-1du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :
6. En application de ces textes, un prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Une telle sanction ne peut cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé.
7. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel du prêt, l’arrêt retient que le taux de période n’a pas été expressément communiqué aux emprunteurs. 8. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel était de deux millièmes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisé.
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11 Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017. 11, obs. Th. Bonneau ; Gaz. Pal., 21 févr. 2017, p. 59, note M. Roussille ; RD bancaire et fin., janv.-févr. 2017, com. n° 1, note Th. Samin et S. Torck et com. n° 5, note N. Mathey.
12 V. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, op. cit., n° 89.