Les systèmes de règlement-livraison assurent la simultanéité du règlement et de la livraison des titres, dans le respect des délais prévus, et l’irrévocabilité du dénouement [1] . Dans cette optique, le règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, dit « CSDR » [2] , prévoit des mesures destinées à lutter contre les défauts de règlement. Indépendamment du risque de défaillance d’un participant, qui vise l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le défaut de règlement correspond à l’inexécution, totale ou partielle, de son obligation de règlement ou de livraison par un participant, quelle qu’en soit la cause [3] . La discipline en matière de règlement désigne ainsi les mesures qui visent, d’une part, à remédier aux défauts de règlement et, d’autre part, à sanctionner le participant en cause. À cette fin, les dépositaires centraux de titres doivent mettre en place des mesures destinées à prévenir les défauts de règlement [4] et à les traiter de manière efficace, en instaurant des sanctions, notamment pécuniaires, à l’encontre des participants à l’origine des défauts de règlement [5] , et en remédiant au défaut de règlement grâce au rachat d’office [6] et ce, sous le contrôle des autorités de surveillance [7] .
Si les mesures d’apurement des suspens et l’application de sanctions pécuniaires sont loin d’être des nouveautés, leur régime est désormais fixé de manière détaillée par des normes techniques de réglementation, qui précisent notamment les modalités de calcul et de mise en œuvre des sanctions pécuniaires, les modalités de mise en œuvre du rachat d’office, ou encore le contenu et le format des rapports qui doivent être transmis mensuellement par les dépositaires centraux aux autorités de surveillance.
Aussi l’entrée en application de ce nouveau dispositif est-elle subordonnée à l’entrée en vigueur du texte de niveau 2 [8] . Celui-ci, le règlement délégué 2018/1229 du 25 mai 2018 complétant le règlement 909/2014 par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement [9] , aurait dû entrer en vigueur en septembre 2020 [10] .
Un premier report, au 1er février 2021, a été préconisé par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF/ESMA) [11] à la demande des acteurs de l’industrie et entériné par la Commission européenne au printemps 2020 [12] . Ce différé est motivé par les importantes contraintes techniques tenant aux modifications des systèmes informatiques nécessaires notamment pour automatiser les procédures de mise en œuvre des sanctions, en assurer le suivi et l’envoi de rapports mensuels aux autorités compétentes. Cela nécessite des modifications particulièrement lourdes pour les dépositaires centraux utilisant une infrastructure de règlement commune, tel le système TARGET2-Securities (T2S) [13] , qui sont tenus de mettre en œuvre un système de sanctions commun et de gérer conjointement les modalités de calcul, d’application, de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires [14] (les sommes recouvrées au titre des sanctions pécuniaires, déposées sur un compte espèces dédié, sont ensuite redistribuées au moins une fois par mois aux participants destinataires touchés par les défauts de règlement [15] ). Les dépositaires centraux membres de T2S ont ainsi chargé l’Eurosystème de mettre en place un système de sanctions commun. Les différentes mesures prévues au titre de la discipline de règlement impactent non seulement les dépositaires centraux de titres, mais aussi les participants des systèmes de règlement de titres (notamment les entreprises d’investissement et les établissements de crédit participants), les contreparties centrales et les plates-formes de négociation.
Les ressources informatiques de ces infrastructures ayant été particulièrement sollicitées depuis le début de la pandémie de covid-19 pour assurer le fonctionnement opérationnel quotidien et la résilience des systèmes informatiques, l’AEMF préconise un nouveau report du dispositif relatif à la discipline de règlement au 1er février 2022.
Post-marché – Dépositaires centraux de titres – Règlement CSDR – Discipline de règlement – textes de niveau 2 – Normes techniques de réglementation – Report de l’entrée en application.
[1]. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, LGDJ/Montchrestien, 2e éd., 2019, n° 668 et s. ; A.-C. Rouaud et F. Palmieri, « Dépositaires centraux de titres et systèmes de règlement-livraison de titres », Étude Joly Bourse, oct. 2018
[2]. Règl. PE et Cons. (UE) n° 909/2014 du 23 juill. 2014 concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (CSDR).
[3]. Art. 2, § 1, 15° et 26°, règl. UE n° 909/2014, préc.
[4]. Art. 6, règl. UE n° 909/2014, préc.
[5]. Art. 7, règl. UE n° 909/2014, préc. Règl. dél. Comm. (UE) 2017/389 du 11 nov. 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d’accueil (JOUE L. 65 du 10 mars 2017, p. 1).
[6]. Cf. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, préc., n° 1341.
[7]. Art. 8, règl. UE n° 909/2014, préc.
[8]. Art. 76, § 4 et 5, règl. UE n° 909/2014, préc.
[9]. Règl. dél. Comm. UE n° 2018/1229 du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement.
[10]. Règl. dél. (UE) n° 2018/1229, préc., art. 42.
[11]. ESMA, Final Report, CSDR RTS on Settlement Discipline – Postponed entry into force, 4 fév. 2020 (ESMA70-151-2895).
[12]. Règl. dél. Comm. (UE) 2020/1212 du 8 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/1229 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement.
[13]. Sur celui-ci, cf. A.-C. Rouaud et F. Palmieri, préc., spec. n° 152 et s.
[14]. Art. 20, règl. dél. (UE) n° 2018/1229, préc.
[15]. Art. 17, règl. dél. (UE) n° 2018/1229, préc.