Chronique : Garanties

Portée de l’engagement souscrit par une société mère envers une banque dans une lettre d’intention

Créé le

10.04.2020

La lettre d’intention aux termes de laquelle une société mère s’est engagée « à faire en sorte qu’aucun créancier n’encoure de perte du fait des engagements avec ses filiales »et a assuré à la banque qu’elle ferait « de toute manière,le nécessaire afin que sa filiale respecte ses engagementset dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet », s’analyse en une obligation de résultat.

Cass. com. 18 décembre 2019, n° 18-1287, F-D, Société Générale c/ Sté Ban Rouge

 

 

Depuis l’entrée de la lettre d’intention (ou de confort) dans le Code civil (articles 2287-1 et 2322)[1], le contentieux en la matière a sensiblement diminué, sans doute parce que la qualification de sûreté personnelle et de garantie ne peut plus lui être déniée au regard de ces textes, quelle que soit la nature précise des engagements souscrits par son signataire[2]. La Cour de cassation a néanmoins rendu en 2019 trois arrêts relatifs aux lettres d’intention, dont le dernier, en date du 18 décembre 2019 [3], prend position une nouvelle fois sur la qualification de l’engagement pris dans une lettre d’intention par une société mère envers une banque.

En l’occurrence, une banque a été destinataire d’une lettre d’intention (la lettre) signée par le gérant de la société Ban rouge le 2 octobre 2009, déclarant que celle-ci est informée par la société TLU, dont elle détient l’intégralité du capital social, qu’un crédit de 240 000 euros lui a été consenti au taux d’intérêt de 3,85 % l’an, remboursable en 81 mensualités de 3 369,84 euros, laquelle a souscrit cet engagement après approbation de sa part. La lettre se poursuit par l’affirmation qu’il sera vérifié que la société TLU apporte les diligences habituelles au respect de ses engagements, bénéficiera de son assistance sur le plan administratif, fera l’objet périodiquement de contrôles de sa part et que la société Ban rouge « s’engage à faire en sorte qu’aucun créancier n’encoure de pertes du fait de ses engagements […] et assure qu’elle fera de toute manière, le nécessaire afin que la filiale respecte ses engagements envers les créanciers et dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet […] ».

La société TLU ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la société Ban rouge en paiement de la somme restant due au titre du crédit, en se prévalant de la lettre. La cour d’appel de Chambéry a rejeté les demandes de la banque en retenant qu’il convient de rechercher, au travers des termes employés, la volonté des parties et que la société Ban rouge ne s’est aucunement obligée à se substituer à la société emprunteuse et que les termes employés restent généraux, imprécis, par les formules « faire en sorte », « faire le nécessaire », « […] dispose d’une trésorerie suffisante […] ». Elle en a conclu que, dès lors qu’après avoir rappelé sa connaissance de l’emprunt, la société Ban rouge s’est engagée à faire le nécessaire non pas au bénéfice du seul créancier qu’était la banque, mais à l’égard de tous ceux qui pourraient exister, de sorte « qu’aucun n’encoure de pertes du fait de ses engagements », son obligation est affaiblie et ne peut être que de moyens tant l’étendue financière en devient indéterminée.

Saisie d’un pourvoi formé par la banque contre cet arrêt, la chambre commerciale le censure au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats : « Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Ban rouge s’était engagée “à faire en sorte qu’aucun créancier n’encoure de perte du fait des engagements avec ses filiales” et avait assuré à la banque qu’elle ferait “de toute manière, le nécessaire afin que sa filiale respecte ses engagements et dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet”, de sorte que l’obligation contractée s’analysait en une obligation de résultat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».

Cette motivation appelle deux observations.

1° Sous l’angle de la technique de cassation, le visa de l’ancien article 1134 du Code civil, siège du principe de la force obligatoire du contrat (V. désormais article 1103 du Code civil) souligne que la cassation est prononcée du chef d’une dénaturation par les juges du fond des termes clairs et précis de la lettre d’intention, qui ne pouvaient prêter à interprétation (V. désormais, article 1192 du Code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation »). Il en résulte que la Haute juridiction considère qu’un engagement de « faire le nécessaire » pour que la filiale respecte ses engagements[4] et dispose de la trésorerie nécessaire à cet effet constitue nécessairement une obligation de résultat. La chambre commerciale a récemment reconnu la même portée à l’engagement souscrit par une société mère d’apporter son soutien à sa filiale, dans le cadre d’un contentieux, pour que celle-ci puisse restituer le cas échéant la somme qui lui avait été allouée par une décision de première instance si celle-ci était ultérieurement infirmée[5].

Ces solutions ne peuvent qu’être approuvées dans la mesure où de tels engagements ne peuvent pas s’analyser en de simples obligations comportementales car il s’agit de promesses satisfactoires, assurant au créancier qu’il recevra ce qui lui est dû par la société garantie[6]. Aussi le signataire de la lettre d’intention est-il condamné à juste titre, dans ces cas, à payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de la somme impayée.

2° D’un point de vue plus général, l’arrêt rapporté s’inscrit dans un courant jurisprudentiel renforçant la sécurité du bénéficiaire d’une lettre d’intention[7]. Cette évolution est à l’abri de la critique car la qualification de sûreté personnelle expressément attribuée à la lettre d’intention par l’article 2287-1 du Code civil doit conduire à considérer que celle-ci a pour objet de conférer à son bénéficiaire une garantie de paiement de la dette, qui exclut la qualification de simple obligation de moyens. Si la liberté contractuelle permet assurément de moduler les engagements souscrits dans une lettre d’intention (en allant, d’un extrême à l’autre, d’un simple engagement d’honneur, relevant du non-droit, à un cautionnement plus ou moins mal dénommé, auquel le juge doit restituer sa juste qualification en application de l’article 12, alinéa 2 du Code de procédure civile[8]), le signataire d’une telle lettre, a tout intérêt, s’il veut échapper à la qualification d’obligation de résultat, à écarter celle-ci de manière non équivoque. n

Lettre d’intention – Société mère/filiale – Obligation de résultat.

 

[1]  V. notamment Ph. Simler, « Le nouvel article 2322 du Code civil et le régime de la lettre d’intention », RJDA 2008, p. 739 et notre article « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, Dispositions relatives aux sûretés personnelles », D. 2006, p. 1303.

 

[2]  V. notamment Lamy Droit des sûretés, Etude 145, Lettre d’intention (ou de confort) par C. Koering et N. Rontchevsky.

 

[3] BRDA 3/2020, n° 5.

 

[4]  V. notamment notre article « Faire le nécessaire », É tudes en l’honneur du Doyen Philippe Simler, Litec-Dalloz, 2006, p. 417.

 

[5]  Cass. com. 3 juillet 2019, n° 17-27820. Cet arrêt présente aussi l’intérêt de juger que la seule cession par la société-mère, signataire de la lettre d’intention, de sa participation dans le capital, de sa filiale n’a pas eu pour effet de rendre caduque ladite lettre.

 

[6]  V. notamment sur ce point, E. Netter, « Les sûretés personnelles reposant sur une obligation de faire » in Le Crédit, Dalloz, 2012, p. 91 ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 13e éd., 2019, n° 373 ; comp. L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, LGDJ, 13e éd., 2019, avec la participation d’A. Aynès, n° 361.

 

[7]  V. aussi L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n° 361, relevant une « tendance réente à la sévérité envers le promettant ».

 

[8]  Sur la diversité des engagements que peut renfermer une lettre d’intention, V. notamment Lamy Droit des sûretés, étude préc., n° 145-9 et s.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190