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La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une agence de presse sanctionnée pour manipulation
de marché par diffusion de fausses informations

Créé le

02.04.2024

Par arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi formé par une agence de presse contre un arrêt
de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté son recours
en annulation d’une décision de la Commission des sanctions l’ayant sanctionnée pour des faits de manipulation de marché mais avait réformé le montant de la sanction infligée.

Par décision du 11 décembre 2019, la Commission des sanctions avait infligé une sanction de 5 millions d’euros à une agence de presse pour avoir diffusé des informations qu’elle aurait dû savoir fausses et susceptibles de fixer le cours du titre d’une société cotée à un niveau anormal ou artificiel en violation du règlement européen sur les abus de marché (MAR).

Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Paris avait rejeté le recours en annulation de cette décision, mais avait réformé cette dernière en fixant le montant de la sanction à 3 millions d’euros.

Après avoir déclaré recevables les interventions volontaires accessoires de cinq associations et groupements de journalistes au soutien de la demanderesse au pourvoi, la Cour de cassation a rejeté les deux moyens soulevés.

Sur le premier moyen, la Cour de cassation a considéré qu’il résulte des dispositions claires et précises de l’article 21 de MAR que le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses prévu à l’article 12.1 c) de MAR, lorsque la diffusion d’informations est faite à des fins journalistiques, « doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l’information ou si cette diffusion a été réalisée dans l’intention d’induire le marché en erreur ». Elle a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu qu’il résulte de l’article 21 de MAR que ce texte ne limite ni ne subordonne le prononcé d’une sanction contre un journaliste ou un organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Elle a également approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que l’article 21 de MAR participe à la définition du manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses lorsque ce manquement est reproché à des journalistes.

Sur le second moyen, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Paris était fondée à retenir qu’une sanction de 3 millions d’euros constituait une ingérence dans le droit de la société concernée à la liberté d’expression nécessaire et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Elle a ajouté que la liberté de la presse peut, en matière financière, être davantage restreinte pour garantir l’intégrité et la transparence des marchés financiers et la protection des investisseurs lorsque l’activité journalistique s’adresse à ce public. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº214
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