En juillet 2016, une société donne instruction à sa banque de procéder à trois virements libellés en dollars américains (USD) afin de solder des factures émises par des fournisseurs asiatiques. Or voici qu’à la suite d’un accès frauduleux à sa messagerie électronique, le payeur (vocabulaire DSP) constate que les virements ont été faits à destination de comptes n’appartenant pas aux véritables fournisseurs. Mais la banque ne consent à lui restituer qu’une partie des fonds transférés, celle retournée par l’établissement bancaire de l’un des destinataires. Ce pourquoi la société débitrice (vocabulaire de droit des obligations) assigne sa banque en paiement, arguant d’« un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance ».
Le litige est ainsi clairement posé, non pas sur le terrain du droit (codifié) de l’exécution des opérations de paiement1, mais sur celui (jurisprudentiel) de l’obligation de « vigilance » du banquier, celle – car il y a en a au moins deux – dont le manquement peut se résoudre en dommages-intérêts2. Le moyen du pourvoi faisait en conséquence valoir qu’« un établissement de crédit est tenu d’un devoir de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d’anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui ».
L’éviction du droit (spécial)
des paiements
La question préliminaire sur laquelle avait à se prononcer la chambre commerciale de la Cour de cassation portait sur l’applicabilité du droit « spécial » des paiements issu des deux directives européennes de 2007 (DSP 1) et de 2015 (2015), étant donné, d’abord, la date des virements litigieux (2016), ensuite qu’ils étaient libellés en USD.
La réponse formulée par la Cour vaut, semble-t-il, cas d’école, ce pourquoi, sans doute, la décision est publiée au Bulletin : « Les virements litigieux ayant été réalisés en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro ou une devise d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’appartient pas à la zone euro, il résulte des dispositions de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, applicable ratione temporis que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu au Code monétaire et financier n’est pas applicable, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. »
Ratione temporis, mais aussi ratione monetæ : la Haute Juridiction évince le droit (spécial) des paiements à raison d’une version ancienne (2014) de l’article L. 133-1 du CMF, héritière de la DSP 1, dont le paragraphe 2 de l’article 2 disposait de manière fruste, dans sa version originale : « Les titres III et IV s’appliquent aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro. » De sorte qu’il devrait en aller autrement avec la version contemporaine dudit article L. 133-13, sachant que la DSP 2 a notablement ouvert son champ d’application aux devises extérieures à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen. Ainsi, désormais, l’essentiel du droit des opérations de paiement (articles L. 133-1 et suivants du CMF) est-il applicable indépendamment de la devise utilisée – sous réserve, toutefois, d’une certaine localisation des prestataires de services de paiement (PSP) du payeur et du bénéficiaire : « Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), de l’article 52, point 5) g), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception de l’article 62, paragraphes 2 et 4, des articles 76, 77 et 81, de l’article 83, paragraphe 1, et des articles 89 et 92, s’appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union4 ».
L’application du droit « commun » de la responsabilité civile contractuelle
« [...] de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ». L’éviction du « droit DSP » conduit donc la Cour de cassation à statuer au regard de notre bon vieux droit de la responsabilité civile, contractuelle en l’espèce. C’est là le second temps de l’arrêt rapporté, dont l’enseignement n’est pas moins important, même s’il demeure marginal, dès lors que l’emprise de la DSP 2 s’est étendue à toutes les devises.
Sur le fond, c’est-à-dire l’appréciation de l’obligation de vigilance du banquier, le syllogisme suivi par les Hauts Magistrats parle de lui-même :
« L’arrêt énonce, à bon droit, qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client » ;
« Après avoir relevé que les ordres de virements litigieux libellés en USD émanaient de la société Jirlec, qui les avait signés et avait fourni à la banque les éléments d’identification des comptes bancaires sur lesquels les fonds devait être virés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les instructions ainsi données s’inscrivaient dans la logique des relations d’affaires entretenues avec des fournisseurs basés en Asie, que les montants des virements n’étaient en rien exceptionnels, que la société Jirlec était en possession des factures en règlement et qu’elle n’ignorait pas la dénomination sociale de ses fournisseurs » ; et
« En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que les ordres de virement litigieux n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. »
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion est par conséquent rejeté. Le banquier avait bien procédé aux diligences attendues dans le cadre de l’opération de paiement, qui n’était ni irrégulière, ni, surtout, « inhabituelle dans la pratique commerciale de son client ». Où s’observe le « monde » qui sépare désormais ce droit commun de la responsabilité civile du banquier du « droit DSP » des opérations de paiement : là le comportement de la banque est apprécié à l’aune de ses obligations professionnelles ; ici, c’est l’éventuelle déviance du client (fraude, manquement intentionnel, négligence grave) qui est pourchassée...