Le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en responsabilité contre le banquier pour défaut de conseil sur l’assurance emprunteur

Créé le

06.04.2022

Lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.

Cass. 1re civ., 5 janvier 2022, n° 19-24.436, Bull. à venir. Cass. 1re civ., 5 janvier 2022, n° 20-16.031, Bull. à venir.

Par deux arrêts rendus le même jour et destinés au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la délicate question du point de départ de la prescription applicable au recours de l’emprunteur contre sa banque pour défaut de conseil sur l’assurance garantissant son crédit.

Dans les deux décisions, un particulier avait contracté un emprunt immobilier en garantie duquel le prêteur lui proposa d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il avait lui-même souscrit. À la suite de son licenciement, l’emprunteur ne put rembourser plusieurs mensualités que son assureur refusa toutefois de prendre à sa charge, motif pris de ce que le risque de perte d’emploi n’était pas couvert par l’assurance mobilisée. Assigné en paiement, l’emprunteur imputait ce défaut de couverture au manquement de sa banque à son obligation de conseil.

Pour rappel, la banque qui propose à son client d’adhérer à l’assurance collective qu’elle a souscrite est tenue, en premier lieu, d’une obligation d’information sur les risques susceptibles d’être garantis. Cette information porte sur les garanties aussi bien exigées par le prêteur que facultatives pour l’emprunteur, telle l’assurance perte d’emploi [1] . En second lieu, depuis un arrêt d’assemblée plénière du 2 mars 2007, la banque souscriptrice doit éclairer le candidat à l’assurance « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » [2] .

En l’espèce, c’est pour avoir manqué à cette seconde obligation précontractuelle, indifféremment qualifiée d’information, de conseil ou/et de mise en garde, que l’emprunteur assigna son banquier en responsabilité civile. Reste que la cour d’appel déclara cette action irrecevable, considérant acquise la prescription quinquennale qui lui était applicable et dont le point de départ résidait selon elle dans l’adhésion au contrat d’assurance.

Dans la première affaire, le pourvoi (n° 19-24.436) affirme que ce dies a quo ne pouvait être ainsi fixé « avant la prise de conscience par l’emprunteur de l’inadéquation de la garantie souscrite à ses besoins personnels, seul événement de nature à révéler le dommage résultant du manquement du souscripteur de l’assurance de groupe à son devoir d’information et de conseil ». Bien que ce pourvoi fût rejeté, la Cour de cassation substitue un motif de pur droit à celui des juges ayant déclaré acquise la prescription de l’action introduite en 2016, le licenciement datant de 2010.

Dans la seconde affaire, le pourvoi (n° 20-16.031) rappelle que « le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur ». Partant, il fait grief aux juges du fond d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription « à une date antérieure à la réalisation du risque non couvert, à savoir le licenciement de M. [T], et donc antérieure à la réalisation du préjudice ». Accueillant cette critique, les hauts magistrats censurent l’arrêt entrepris pour avoir jugé prescrite l’action formée par l’emprunteur en 2013, soit plus de cinq ans après son adhésion en 2007 au contrat d’assurance, alors que son licenciement datait de 2009.

Dans les deux affaires, la cour régulatrice convoque l’article 2224 du Code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » [3] Elle en déduit que la prescription de l’action en responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de conseil court à compter du jour où l’emprunteur « a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé ».

La solution n’est pas sans évoquer celle retenue quelques années plus tôt par la deuxième chambre civile à propos d’une action diligentée par l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe « homme clé » contre l’association souscriptrice de celui-ci [4] . Afin de déclarer irrecevable cette action en responsabilité pour défaut de conseil, la cour d’appel avait retenu comme point de départ du délai de prescription « la date de conclusion du contrat [i. e. l’adhésion], dès lors que c’est bien à cette date que le dommage consistant en une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue s’est manifesté ». L’arrêt fut cassé pour violation de la loi au motif que « le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé » [5] . En d’autres termes, c’est la date de ce refus qui, réalisant le dommage considéré, fixait le point de départ de la prescription applicable.

Plus récemment, la chambre commerciale fit sienne cette position en décidant que le dommage, résultant du manquement de la banque souscriptrice à son obligation de conseil, « se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur » [6] .

À l’examen, la formule retenue par la première chambre civile dans les arrêts commentés semble préférable : le dommage dont l’adhérent demande réparation étant la perte de chance d’obtenir une meilleure couverture [7] , le refus de garantie en manifesterait moins la réalisation que la connaissance par l’assuré. Autrement dit, c’est au jour de l’adhésion à une assurance inadéquate que se produit la perte de chance tandis que l’assuré ne peut en avoir connaissance qu’au jour où son assureur lui dénie sa garantie. Or, c’est bien cette connaissance qui subordonne le dies a quo de la prescription quinquennale, conformément à l’article 2224 précité. n

Assurance emprunteur – Assurance de groupe – Obligation de conseil – Délai de prescription – Point de départ.

 

[1] .     En ce sens : Cass. com. 21 janv. 2012, n° 11-11700.

 

[2] .     A.P., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. 2007, A.P., n° 4. Adde. : Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-16018 – Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-19867 – Com. 21 janv. 2012, n° 11-11700 - Civ. 1re, 30 oct. 2013, n° 12-22731 - Civ. 29 mars 2017, n° 15-23324 – Civ. 22 nov. 2017, n° 16-21618.

 

[3] .     Dans l’un des deux arrêts (pourvoi n° 20-16.031), figure également au visa l’article L. 110-4 du Code de commerce dont le I. dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

 

[4] .     Précisons qu’après l’avoir découverte au passif du banquier souscripteur de l’assurance emprunteur, la Cour de cassation a étendu l’obligation d’éclairer le potentiel adhérent « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle » au souscripteur de toute assurance de groupe sur le fondement de l’article 141-4 du Code des assurances (cf. Civ. 2, 8 nov. 2007, n° 06-20.043 - Com., 22 mars 2011, n° 09-14883 et n° 10-17832).

 

[5] .     Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-17.754, publié au Bulletin : Gaz. Pal. 17 oct. 2017, n° 305b8, p. 61, note D. Noguero.

 

[6] .     Com. 6 janvier 2021, 18-24.954, publié au Bulletin : LEDC mars 2021, n° 113u1, p. 5, obs. O. Robin-Sabard ; RGDA mars 2021, n° 118h2, p. 42, note A. Pimbert ; LEDA mars 2021, n° 113h5, p. 6, obs. M. Asselain ; LEDB févr. 2021, n° 113u3, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2021, 1080, note J.-D. Pellier - Com. 15 déc. 2021, n° 19-23.408 : GPL 8 févr. 2022, n° GPL431t4, note M. Roussille.

 

[7] .     Comp. Com. 6 janvier 2021, 18-24.954, préc., qui évoque la perte de chance d’une prise en charge par l’assureur des mensualités impayées.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202