Perte d’une chance et commercialisation de parts de SCPI : point de départ du délai pour agir en responsabilité civile ?

Créé le

04.04.2025

Le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer l’acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent. La perte d’une partie du capital investi par l’acquéreur de parts d’une SCPI ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI.

La responsabilité civile du commercialisateur de parts de fonds d’investissement a déjà fait couler beaucoup d’encre, notamment lorsqu’il lui est reproché un manquement à ses obligations d’information sur les risques d’un placement. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 retiendra l’attention en ce qu’il apporte des précisions sur la notion de chance perdue et sur le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation.

En l’espèce, un couple avait souscrit, par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, des parts d’une société civile de placement immobilier (SCPI), fonds d’investissement alternatif (FIA), en octobre 2008. La SCPI avait été dissoute au cours de l’année 2017. Le 8 avril 2019, les porteurs de parts ont assigné le conseiller en gestion de patrimoine ainsi que la société de gestion de la SCPI en responsabilité civile pour manquement à leur obligation d’information et de conseil, invoquant subir une perte importante de valeur de leurs parts. Pour déclarer l’action prescrite, la Cour d’appel (CA Paris, 17 avr. 2023, n° 21/07709) avait retenu que les clients ont connu ou auraient dû connaître, à compter de l’assemblée générale qui a établi que la valeur des parts de la SCPI avait diminué en valeur absolue de 35,51 %, les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité délictuelle. L’assemblée générale s’était en effet tenue le 10 juin 2010 et leur action en responsabilité n’avait été exercée que le 8 avril 2019, soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription.

L’arrêt est cassé au visa des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce. Après avoir affirmé que « selon ces textes, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », la Haute juridiction énonce que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer l’acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent ». En statuant comme elle l’a fait, alors que le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cet arrêt précise la notion de chance perdue, définie comme celle d’éviter la réalisation de pertes (1.), consistant dans la perte d’une partie du capital investi, et pose comme point de départ de l’action en responsabilité civile délictuelle la date de la réalisation de ces pertes (2.), laquelle ne peut avoir lieu avant la clôture de la liquidation de la SCPI.

La jurisprudence admet que le seul dommage dont un client peut demander réparation en cas de manquement par un prestataire de services d’investissement, commercialisateur d’instruments financiers, et plus spécialement de parts ou d’actions de fonds d’investissement, à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil consiste dans la perte d’une chance. Plus délicate est la définition de la chance perdue par le client.

L’arrêt analysé identifie la chance perdue en relation avec le manquement à l’obligation d’information de l’acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement, comme la « chance d’éviter la réalisation de ces pertes ». Les pertes que constitue son dommage consistent dans « la perte d’une partie du capital investi ». En cela, l’arrêt n’a rien d’innovant, car il a déjà été fait référence à la chance d’échapper au risque (sa réalisation)1 ou d’éviter des pertes2. En tout cas, la perte de chance n’est pas celle de trouver un meilleur placement, mais celle d’éviter les pertes sur l’investissement réalisé par le client.

Cette solution concernant une SCPI mérite d’être étendue à tous les autres organismes de placement collectif (OPC), OPCVM et FIA. Elle est applicable à tous les prestataires de services d’investissement, qui commercialisent les parts ou actions de ces OPC, et non seulement aux conseillers en gestion de patrimoine. La solution a également été appliquée à la souscription de parts indivises de collections de manuscrits anciens (affaire Aristophil)3. Elle devrait également être étendue au contrat de mandat de gestion d’un portefeuille d’instruments financiers géré discrétionnairement4. Cette définition de la chance perdue peut aussi concerner plus largement l’achat ou la souscription d’instruments financiers.

Il semble d’ailleurs que la Chambre commerciale de la Cour de cassation veuille harmoniser la définition de la chance perdue en matière d’investissement, car la formulation de l’arrêt du 15 janvier 2025 reprend, tout en l’adaptant, celle retenue au sujet de la souscription d’assurance-vie libellée en unités de compte dans un arrêt du 21 juin 20235, solution confirmée ultérieurement6.

Cette jurisprudence invite, en outre, à s’interroger sur le point de savoir si, en matière de fonds d’investissement, elle laisse encore place à une définition de la chance perdue entendue comme celle de ne pas contracter, à savoir celle de ne pas souscrire ou acheter les parts ou des actions émises par le fonds7, ou de se désengager en demandant le rachat de ces parts ou actions8, comme cela avait été précédemment retenu par la jurisprudence. En effet, si le dommage subi du fait du manquement à une obligation d’information sur les risques consiste dans la perte de la chance d’éviter la réalisation de la perte, laquelle ne peut être mise en évidence avant la clôture de la liquidation (v. infra), cette perte ne peut exister au moment de la souscription ou de l’achat des titres.

L’arrêt du 15 janvier 2025 ne se contente pas de définir la chance perdue comme celle d’éviter la réalisation de pertes, il précise en outre utilement la date à laquelle les pertes se réalisent, sachant que cette date est essentielle, en tant que point de départ de la prescription de l’action de l’investisseur.

Rendu au visa des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, l’arrêt énonce que « selon ces textes, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il rappelle ainsi le principe en matière de prescription extinctive d’un acte mixte. La Cour de cassation applique ensuite ce principe à la situation dont était saisie la décision frappée de pourvoi : « il en résulte que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance », s’inscrivant dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie9. En l’espèce, la perte d’une chance étant définie comme celle « d’éviter la réalisation des pertes » inhérentes à l’investissement du client, elle en déduit à juste titre que « le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent ».

Il restait à définir la date de la réalisation des pertes. Dans le cas d’un investissement dans des parts d’une SCPI, la Cour de cassation affirme que « le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI ». La solution de l’arrêt du 15 janvier 2025 mérite approbation. Le point de départ du délai de prescription est la date de la réalisation des pertes (dommage) consistant dans la perte d’une partie du capital investi et non toute autre date antérieure durant la vie du fonds d’investissement. Le délai « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu »10. Avant cette date, le dommage n’est pas caractérisé. Il ne peut donc s’agir de la date de la souscription des parts, en d’autres mots la date de conclusion du contrat11, ni celle du manquement à l’obligation d’information sur les risques12, de même que, comme en l’espèce, celle d’une assemblée générale en cours de vie de la SCPI, antérieure à sa dissolution.

En gestion collective, la perte financière ne peut en effet être identifiée à l’échelle du fonds qu’à la clôture de sa liquidation, après que les actifs figurant à l’actif ou portefeuille aient été réalisés et les créanciers remboursés. Tant que le portefeuille n’est pas liquidé, la perte n’est qu’une perte latente, puisque le risque encouru ne s’est pas encore réalisé et, partant, la perte matérialisée. Avant cette date, la fluctuation de la valeur des actifs due à l’aléa du marché peut d’ailleurs s’inverser et se traduire par une plus-value potentielle, qui, elle aussi, ne deviendra réelle qu’en cas de vente des titres concernés. Pour l’investisseur demeuré dans le fonds, la perte invoquée, à savoir la dépréciation de la valeur de ses parts ou actions consécutive à celle du portefeuille, est latente jusqu’à la date de la liquidation de la clôture du fonds. L’exigence de certitude du dommage qui caractérise la réalisation des pertes n’est donc satisfaite qu’à cette date. Concrètement, pour tout fonds d’investissement, la perte de la valeur de l’actif et, corrélativement, celle des parts ou actions des investisseurs n’est pas réalisée avant la clôture de sa liquidation, qu’il s’agisse d’une liquidation amiable ou administrative13.

Il importe peu d’ailleurs que la société de gestion ait procédé à des désinvestissements avant la clôture du fonds d’investissement. Dans un tel cas, la revente de titres ou d’actifs (des actifs immobiliers dans le cas d’une SCPI) en cours de vie du fonds d’investissement, qui matérialise une plus ou moins-value, intéresse les titres en question et non l’ensemble du portefeuille du fonds, sur le fondement duquel est calculée la valeur des parts ou des actions. La question n’était pas posée en l’espèce, mais elle peut se déduire par analogie de la solution retenue par l’arrêt du 21 juin 202314, où la Haute juridiction a précisé au sujet des assurances-vie en unités de compte que la perte ne se réalise qu’« au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement ».

Cette approche peut être étendue à la gestion individuelle de portefeuille, la perte d’une partie du capital investi par le client ne pouvant se réaliser avant la liquidation de son portefeuille et le dénouement du mandat de gestion.

En gestion collective seulement, encore faut-il que l’investisseur ne soit pas « sorti » du fonds en cours de vie de celui-ci. La réalisation de la perte d’une partie du montant de son investissement peut en effet être également constatée en cas de revente ou de rachat de ses parts ou actions, cette opération matérialisant la moins-value caractérisant la certitude du dommage de l’investisseur. Pour un OPC, il convient donc de distinguer la situation où l’investisseur est demeuré dans le fonds jusqu’à sa liquidation et celle où il a quitté le fonds en demandant le rachat de ses parts ou actions ou en les revendant avant la liquidation. Cette solution rigoureuse sur le plan des principes n’en est pas moins sévère pour l’investisseur qui est demeuré dans le fonds, en particulier, lorsqu’il s’agit d’un fonds fermé (capital fixe) ne permettant pas le rachat de ses parts à tout moment et que son marché secondaire n’est pas liquide (notamment pour les SCPI à capital fixe). n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220
Notes :
1 V. notamment, Cass. com. 23 juin 2015, n° 14-18.419.
2 V. notamment, Cass. com. 10 déc. 1996, BJB 1997, p. 205, note H. de Vauplane.
3 Cass. com. 27 mars 2024, n° 22-17.174 et n° 22-17.899 ; Cass. com. 3 juill. 2024, n° 22-24.842.
4 C. mon. fin., art. L. 321-4°.
5 Cass. com. 21 juin 2023, n° 21-16.716 (FS-B) « Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. »
6 Cass. com. 23 oct. 2024, n° 23-13.103.
7 Cass. com. 31 mars 2015, n° 14-11.012 ; Cass. com. 14 févr. 2018, nº 16-21.634, BJB mars 2018, nº 117j8, p. 88, note I. Riassetto.
8 Cass. com. 7 mars 2018, nº 16-23.556, BJB mai 2018, nº 117n3, p. 149, note I. Riassetto.
9 Sur Légifrance, figurent depuis le début des années 1990 une cinquantaine d’arrêts de la Cour de cassation, dont 17 de la chambre commerciale, comportant cette motivation.
10 Cass. com. 27 mars 2024, n° 22-17.174 et n° 22-17.899 ; Cass. com. 3 juill. 2024, n° 22-24.842.
11 En ce sens, v. Cass. com. 27 mars 2024, n° 22-17.174 et n° 22-17.899 ; Cass. com. 3 juill. 2024, n° 22-24.842.
12 Cass. com. 8 nov. 2023, n° 21-17.740.
13 V. Ord. n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif, titre II (art. 13 à 17).
14 Cass. com. 21 juin 2023, n° 21-16.716.