a question est classique en jurisprudence : est-ce que les intérêts et frais liés à la période de préfinancement doivent être intégrés au taux effectif global ? La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, donné une réponse positive. Des arrêts des 16 avril 2015 [1] et 14 décembre 2016 [2] peuvent être cités. Pourtant, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 20 octobre 2021, les juges du fond avaient donné une réponse négative au motif que « les frais de la période de préfinancement, qui étaient d’une durée maximale de trente mois et dont il n’était pas établi que le préfinancement s’étendrait sur toute la durée prévue, s’agissant de financer un bien déjà construit, dépendaient essentiellement de la date de déblocage des fonds, à l’initiative de l’emprunteur, et n’étaient donc pas déterminables à la date de l’offre ». Cette indétermination [3] est toutefois plus apparente que réelle comme le souligne la Cour de cassation dans l’arrêt commenté qui censure la décision en deux temps :
– dans un premier temps, elle rappelle les textes applicables – « Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n ° 2016-607 du 13 mai 2016 » – et la règle qui en résulte : « Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global » ;
– dans un second temps, elle explique pourquoi les juges du fond ont violé les textes : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat prévoyait une période de préfinancement d’une durée maximale de trente mois, de sorte que le montant des frais liés à cette période était déterminable, la cour d’appel a violé les textes susvisés [4] . » n
Prêt – Période de préfinancement – Taux effectif global
– Assiette – Intérêts et frais liés à la période de préfinancement.
[1] . Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, Banque et Droit n° 162 juillet-août 2015. 23, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, juillet-août 2015, com. n° 118, note F-J. Crédot et Th. Samin.
[2] . Cass. civ. 1re, 14 déc. 2016, Banque et Droit, mars-avr. 2017. 34, n° 172, obs. Th. Bonneau ; D. 2017, p. 443, note J. Lasserre Capdeville ; RD bancaire et fin., janv.-févr. 2017, com. n° 8, note N. Mathey.
[3] . Sur la question de savoir si on doit exclure, de l’assiette du TEG, des frais parce que leur montant définitif ne peut pas être connu à la date du crédit, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 85.
[4] . Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 27 mars 2017, pourvoi n° U 17-31687, arrêt n° 286 FS-D, Banque populaire du Sud c/ Société Flores-Gatimel : « Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que les frais litigieux n’étaient pas indéterminables au jour de la signature de l’acte notarié de prêt, dès lors qu’une estimation pouvait en être faite à cette date, la cour d’appel en a exactement déduit que leur montant devait être compris dans le calcul du taux effectif global. »