Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris présente plusieurs intérêts en traitant dans une même affaire de la question singulière du lien entre contrat financier et sous-jacent sur le terrain de la loi applicable et celle de la possibilité de qualifier des règles relatives au taux effectif global comme loi de police. Ces interrogations surgirent dans un contexte relativement complexe que l’on tâchera de résumer. Un prêt fut conclu par une société d’un groupe familial auprès d’une banque française et soumis au droit monégasque, conforté par une clause attributive de juridiction aux juridictions monégasques, aux fins de l’acquisition d’un immeuble. La banque prêteuse avait par la suite conclu avec la même société un contrat de swap, régi par la convention cadre de la Fédération Bancaire Française, portant sur les conditions d’intérêt du prêt1 à échéance fixée à celle du prêt lui-même. Ultérieurement, la revente de l’immeuble à des investisseurs conduisit les parties à opérer une novation par substitution de débiteur, mettant ainsi à la charge de la nouvelle partie les conditions d’intérêt issu du contrat de swap, qui furent ensuite reportées sur d’autres sociétés du même groupe, elles-mêmes engagées par d’autres prêts, assortis de contrats de swaps.
Les demandes furent précisément formées par ces dernières, qui sollicitèrent à titre principal la nullité du premier contrat de swap et celles de ceux subséquemment conclus par chacune d’elles, par voie de conséquence, avant d’abandonner ces premières demandes. Le litige se concentra donc sur les autres demandes, initialement formées à titre subsidiaire, tendant à voir annuler les seules clauses conventionnelles d’intérêts inscrites dans le prêt initial, à raison du défaut de communication ou du caractère erroné du TEG mentionné, ainsi que les restitutions d’intérêts consécutives2.
Ces demandes furent rejetées par le tribunal de commerce, en application du droit monégasque, retenu applicable. En appel, les sociétés appelantes soutenaient l’application du droit français et la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. Le problème soulevé consistait ainsi à déterminer si, du fait de leur soumission au droit français, les swaps d’intérêts étaient susceptibles de remettre en cause l’application du droit monégasque pourtant choisi par les parties comme loi applicable au contrat de prêt. L’argumentation semble d’emblée difficile à suivre en ce qu’elle inverse intrinsèquement l’ordre des choses pour attraire dans l’orbite du droit français applicable au seul contrat financier un sous-jacent soumis par electio juris à un droit étranger. Elle n’en est pas moins intéressante puisqu’elle repose sur la réalité du lien économique indiscutable entre la charge des intérêts issue du rapport sous-jacent, et l’obligation renfermée par le contrat financier d’échange. Pour l’établir et lui conférer des effets juridiques, on peut observer que les demanderesses firent feu de tout bois, en utilisant tous les arguments possibles issus de la théorie des conflits de lois3.
L’analogie ainsi faite par les parties demanderesses reposait sur le traitement de l’interdépendance contractuelle résultant du nouvel article 1186 du Code civil, avec comme objectif de voir retenue applicable la loi française en vertu du règlement Rome I, comme loi présentant les liens les plus étroits avec l’ensemble formé par le contrat de prêt et le contrat de swap. Il ne s’agit bien toutefois que d’une simple analogie, à un double égard. D’abord, car l’article 1186 alinéa 2 n’envisage la caducité que des contrats dont l’exécution dépend de celui qui disparaît, soit, au fond, un raisonnement inversé par rapport à celui de l’argumentation des appelantes, qui prétendait établir la nullité des clauses d’intérêt du prêt à partir, précisément, de la loi applicable au contrat de swap. L’indivisibilité proclamée de l’opération ne suffisait pas ici à masquer la préséance nécessaire de la validité des clauses du contrat de prêt par rapport aux possibilités d’exécution du contrat de swap. Sur le terrain de la loi applicable, ensuite, la référence au principe de proximité résultant des liens les plus étroits qu’exprime l’article 4.4 du règlement Rome I est sans pertinence pour déterminer les conditions du choix de la loi applicable précisément réalisé en l’espèce entre les parties.
S’attachant à caractériser in concreto l’absence d’interdépendance, la Cour d’appel refuse d’y voir une opération unique en s’appuyant sur l’absence de toute prévision de conclusion d’un contrat financier ultérieur dans le contrat de prêt, sur le décalage temporel existant entre conclusion du prêt et du swap, ainsi que l’absence de référence au notionnel dans le contrat de swap et sur l’observation révélant le caractère réversible de l’argumentation des appelantes résultant du choix de soumettre les deux contrats à des lois différentes. Ce faisant, et sans doute à bon escient, la Cour d’appel met à l’abri sa motivation des objections de principe quasi-scolastiques fondées sur l’appréciation essentiellement subjective ou objective de l’interdépendance qui ont tant fait couler d’encre4. À la supposer véritablement préalable à la détermination de la recherche d’une hypothétique détermination de la loi applicable à un ensemble contractuel d’après le principe de proximité5, la question de l’interdépendance se trouve ici tranchée par la négative, ouvrant alors la voie à un raisonnement attendu. La place du principe d’autonomie dans le règlement Rome I et les raisons données à son adoption dans ses considérants conduisent naturellement à exclure tout rattachement objectif et à privilégier, en la circonstance, la soumission des contrats de prêt et de swap, indépendants l’un de l’autre, à leurs lois respectives. Se trouve également rejetée l’argumentation fondée sur le principe de proximité en raison de la localisation purement interne de l’opération, argumentation infirmée par la localisation des comptes crédités à l’agence monégasque de la banque prêteuse.
Demeurait alors une voie, consistant à neutraliser l’application de la loi monégasque en application de la théorie des lois de police. Reconnaître aux dispositions du Code de la consommation applicables au TEG le caractère de lois de police eut en effet directement évincé les clauses d’intérêts conventionnels inscrites dans le contrat de prêt et conduit aux restitutions réclamées sans questionnement sur une éventuelle interdépendance contractuelle. Encore fallait-il l’admettre ce que, sans surprise, la Cour d’appel se refuse à faire, s’agissant des « dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, relatives à l’indication d’un TEG dans un contrat de prêt immobilier professionnel comme souscrit par des personnes morales, sociétés commerciales (...), seulement destinées à l’information de l’emprunteur et à faciliter la comparaison du coût de différents crédits ». Cette position rejoint celle déjà adoptée par d’autres juridictions au sujet de la mention du TEG6, puis du TAEG7, rendant ainsi plus isolée l’emploi opportuniste de la notion de loi de police appliquée à des règles protectrices des consommateurs8. En toute hypothèse, s’agissant d’un contrat conclu entre professionnels, l’idéologie de la protection apparaissait nécessairement seconde. n