Selon l’article 312-1 du Code pénal, l’extorsion est le fait d’obtenir « par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque »[1]. Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Par exemple, constitue une telle extorsion le fait d’user de la contrainte pour se faire remettre des fonds, fût-ce à titre de prêt[2].
Cependant, si ce délit a déjà été retenu pour des détournements d’instruments de paiement commis au détriment de clients de banque[3], il est beaucoup plus rare que ce soit un établissement de crédit qui soit victime de l’infraction[4].
Une décision récente attire par conséquent l’attention. En l’espèce, la société Q. et la société T., l’une de ses filiales, représentées par M. Q., avaient eu recours à des financements bancaires à court terme dans le cadre de contrats d’affacturage mis en place par la banque D. Les sociétés en question avaient connu, par la suite, des difficultés financières.
Or, plusieurs informations avaient été ouvertes contre M. Q. Au final, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens avait renvoyé l’intéressé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’escroquerie. La banque avait alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel elle invoquait plusieurs moyens.
Elle reprochait notamment à la chambre de l’instruction d’avoir dit qu’il ne résultait pas à l’encontre de M. Q. des charges suffisantes d’avoir commis le délit de tentative d’extorsion de fonds en bande organisée au préjudice de la banque, partie civile.
La Cour de cassation observe alors que, pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef de tentative d’extorsion en bande organisée, l’arrêt de la chambre de l’instruction énonçait que les représentants de la banque ayant participé à une réunion du 10 novembre 2011 avaient fait état du fait que M. Q. avait signalé s’être renseigné sur la situation de la banque et qu’elle n’avait d’autre choix que de le suivre, car il avait le pouvoir de faire payer les débiteurs cédés. Or, les juges avaient estimé que l’argumentaire de M. Q., tel que décrit par les représentants en question, « ne pouvait suffire à lui seul à les déterminer à consentir de nouvelles lignes de crédit, ses interlocuteurs, rompus aux négociations financières, n’ayant jamais soutenu avoir envisagé sérieusement d’y céder et lui ayant fait signer à cette occasion de lourds engagements de caution personnelle ». Dès lors, en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui avait répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, avait pour la Cour de cassation justifié sa décision.
[1] Ch. Soulard et D. Chauchis, « Extorsion. Chantage. Demande de fonds sous contrainte », JurisCla sseur Pénal, art. 312-1 à 312-15, fasc. 20, 2018.
[2] Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.513 : Dr. pénal 2016, comm. 123, obs. Ph. Conte ; RSC 2016, p. 776, obs. H. Matsopoulou.
[3] Pour un cas d’extorsion dans le fait d’avoir obtenu des procurations sur les comptes en banque d’une victime âgée et d’avoir opéré des retraits représentant la quasi-totalité de ses avoirs pour acquérir en son nom personnel des biens immobiliers, alors c’était par pression morale que le prévenu avait obtenu les dites procurations, CA Poitiers 28 févr. 1997, n° 184-97. – De même, constitue une extorsion le fait d’employer la violence pour se faire remettre une carte de crédit avec son numéro de code, CA Douai 14 oct. 2010, n° 10/00681.
[4] Pour un cas dans lequel prévenu s’était fait remettre par le guichetier d’une agence postale, sous la menace d’une arme, une caissette contenant des espèces, CA Angers 19 août 2014, n° 14/00604. – V. par ailleurs, pour la condamnation d’un directeur d’agence pour extorsion au préjudice d’une femme de ménage, CA Grenoble 26 nov. 2008, n° 07/01116.