De retour devant les juridictions françaises après le très commenté arrêt Lastre1, les clauses asymétriques font l’objet d’un accueil somptuaire par un bouquet riche de quatre arrêts du même jour comprenant, outre l’affaire Lastre elle-même à l’origine du renvoi préjudiciel, trois autres affaires. On s’en tiendra ici à une simple évocation générale de l’ensemble, l’appréciation du détail supposant de rentrer ainsi dans le détail de ces différentes espèces2.
Si l’arrêt Lastre commence d’abord par tirer les conséquences directes de l’arrêt de la Cour de justice sur le terrain de l’appréciation du caractère asymétrique de la clause par référence aux seules exigences du droit européen et non selon la loi applicable à la clause3 (pts. 8-12), en réponse au moyen soulevé par la société demanderesse, il vient entreprendre de préciser sur un autre terrain relatif à la précision de la clause l’arrêt de la Cour de justice, en réponse à un moyen relevé d’office, emprunté à l’argumentation des parties demanderesses dans les autres affaires. Rappelant les trois conditions posées par la Cour de justice à la validité des clauses attributives – désignation des juridictions d’un ou de plusieurs États, soit membres de l’UE soit parties à la convention de Lugano II ; suffisante précision au regard d’éléments objectifs pour permettre au juge de déterminer sa propre compétence ; non contrariété aux fors de protection et compétences exclusives de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis –, la Cour de cassation s’appuie sur le principe commun de solution reproduit en tête de ces observations pour préciser l’un des passages les plus problématiques de la décision européenne sur le terrain de l’exigence de précision. Le point 60 de l’arrêt de la Cour de justice énonce en effet que « si, en ce qu’elle vise “un autre tribunal compétent [...] à l’étranger”, la convention attributive de juridiction en cause devait être interprétée en ce sens qu’elle désignerait également une ou plusieurs juridictions d’un ou de plusieurs États qui ne seraient ni membres de l’Union ni parties à la convention de Lugano II, elle serait, en ce cas, contraire au règlement Bruxelles I bis. En effet, cette convention attributive de juridiction méconnaîtrait alors les objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique visés aux considérants 15 et 16 de ce règlement, dans la mesure où le droit de l’Union ne permettrait pas, à lui seul, de désigner les juridictions compétentes, cette désignation étant, le cas échéant, tributaire de l’application de règles de droit international privé de pays tiers ». Si dans son sens premier, cette réserve vise tout d’abord à exclure, de manière peut-être discutable4, la validité, au regard du règlement, des clauses susceptibles de conduire à la désignation de juridiction d’un État tiers – à l’UE comme à l’AELE – pour les raisons de prévisibilité, de transparence et de sécurité, elle n’en laisse pas moins dans l’ombre les conditions du départ entre clauses prohibées du fait de termes suffisamment ouverts pour conduire à la désignation d’une juridiction d’un État tiers, et celles réputées valables puisque trouvant une borne nécessaire, quoique peut-être implicite, dans l’espace judiciaire européen.
La Cour de cassation s’efforce ainsi de poser un critère convaincant en raison dans la relation contractuelle c’est-à-dire, au fond, dans la matière litigieuse, pour établir le départ et poser, au fond, une règle d’interprétation en même temps qu’une présomption irréfragable de validité de la clause attributive lorsqu’elle se rapporte à « une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un État à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la Convention de Lugano II ». En d’autres termes, dans un rapport exclusivement intraeuropéen, la clause attributive de juridiction reçoit une borne naturelle qui en assure la validité par la soumission de l’option ouverte à la partie qui en bénéficie à l’ensemble des règles du règlement Bruxelles I bis. On ne pourra que demeurer perplexe face à l’établissement d’une telle limite lorsqu’on en établit l’articulation avec l’arrêt Inkreal5. Si, en vertu de ce dernier arrêt, les parties peuvent bénéficier du régime des clauses attributives dans une relation purement interne à l’un des États membres ne présentant aucun autre élément d’internationalité que la clause attributive elle-même, la clause attributive voit sa validité strictement bornée à l’espace judiciaire européen et son interprétation déduite du caractère exclusivement intraeuropéen de la relation contractuelle visée. En d’autres termes, la validité de la clause attributive repose, à la base pourrait-on dire, sur le pôle subjectiviste de la volonté des parties de faire échapper une relation interne au juge local, et, au sommet, sur un pôle résolument objectiviste, sur la prise en compte des données de rattachement concrètes de la matière litigieuse, pour borner l’espace d’application de la clause.
Davantage que la nécessité des choses ou de la pure logique, on pourra y voir des contorsions au service d’un objectif – l’application cohérente, dans l’espace européen, des règles de compétence de source européenne – fragilisé par le baroque de la composition.
En concluant d’un mot, on observera d’une part que les issues trouvées à la question de la validité des différentes clauses dans les quatre affaires commentées suggèrent assez les difficultés de maniement de la directive d’interprétation fondée sur l’absence de rattachement de la relation contractuelle en dehors de l’UE ou de l’AELE et on soulignera, d’autre part, que les difficultés de préservation de cohérence de l’espace judiciaire européen à travers le régime des clauses asymétriques reviennent poser, à l’heure d’une révision du règlement6 et de manière lancinante, la question du champ d’application des règles du règlement de Bruxelles. Et si, pour éviter de miner les objectifs de prévisibilité liés au fonctionnement de l’espace judiciaire européen, le mieux, somme toute, n’était pas7 d’en universaliser les règles ? n