Le paiement hors les murs

Créé le

23.08.2021

Une entreprise exemptée du droit des paiements en vertu de l’article L. 521-3 du CMF n’appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement.

Cass. com. 30 juin 2021, n° 19-21.418 F-B.

Commentaire de Pierre Storrer

1. Le paiement « hors les murs », voire « hors la loi (des paiements) » : il s’agit en effet d’explorer ce « droit gris » constitué par les exclusions du champ d’application de la DSP 2, prévues à son article 3, et disséminées, plus ou moins heureusement, en divers endroits du Code monétaire et financier (CMF) ; il y en a quinze dans la directive, mais seule la plus connue (la plus pratiquée), l’exclusion ou exception pour réseau ou éventail limité, nous retiendra, à raison d’une récente décision de la Cour de cassation, apparemment inédite et, partant, destinée à être publiée au Bulletin [1].

2. En l’espèce, une société de transport par autocar disposait de cartes particulières lui permettant de payer le carburant, les péages et diverses autres prestations liées. Plusieurs de ces cartes ayant été dérobées, le transporteur refusa d’assurer la charge des paiements réalisés avec les cartes volées ; paiement auquel l’émetteur des cartes tenta de l’y contraindre par voie judiciaire.

3. Il n’était pas contesté que ces cartes d’un genre particulier embrassaient le régime exceptionnel de l’article L. 521-3 CMF, dont le I dispose : « Par exception à l’interdiction de l’article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que : / 1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou / 2° Pour un éventail limité de biens ou de services »[2].

4. Était en revanche débattu le point de savoir si l’exception au monopole des prestataires de services de paiement (PSP) ainsi posée par cette disposition du CMF emportait, ou non, application du droit de l’exécution des opérations de paiement inscrit aux articles L. 133-1 et suivants dudit Code. La conséquence pratique (qui n’était pas énorme dans le présent litige, la somme en jeu étant de 21 029, 91 euros) était celle-ci : si ces dispositions trouvaient à s’appliquer, l’émetteur des cartes (PSP) endosserait la responsabilité, et le coût, des opérations de paiement non autorisées.

5. Aux termes d’un arrêt qui, à l’époque, avait été passablement remarqué[3], la Cour d’appel de Colmar jugea, à propos de l’article L. 521-3 du CMF, que « cette dérogation à l’interdiction formulée à l’article L . 521-2 du code monétaire et financier, revient donc à assimiler les entreprises visées à l’article L. 521-3 au régime prévu pour les acteurs limitativement énumérés à l’article L. 521-1 du même code, notamment la possibilité d’offrir des services de paiement au sens de l’article L. 314-1 » ; de sorte que « les dispositions de l’article L. 521-3 du code monétaire qui prévoient un régime dérogatoire à l’article L. 521-2, assimilent les entreprises qui sont soumises à ces dispositions aux entreprises relevant de l’article L. 521-1 auxquelles s’appliquent les règles de responsabilité des articles L. 133-1 et suivants »[4].

6. À partir d’un même raisonnement « institutionnel » (fondé sur le monopole des PSP), la Cour de cassation tire toutefois un enseignement inverse, articulé en trois temps :

– si, selon l’article L. 521-3, I, du CMF, par exception au monopole des PSP, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services ;

– cette entreprise n’appartient pas pour autant à la catégorie des PSP ;

– de sorte que, par application de l’article L. 133-1, les dispositions de l’article L. 133-19 ne lui sont pas applicables.

7. A donc violé ces trois textes, la Cour de Colmar qui a assimilé à des PSP les entreprises bénéficiaires de l’exception pour réseau ou éventail limité.

8. Importante, la solution l’est avant tout, semble-t-il, parce qu’elle est dégagée, pour la première fois, par la Haute Juridiction. Car, sur le fond, il n’y a qu’à relire l’article 3, k) de la DSP 2 – il est vrai cependant que l’article L. 521-3 du CMF n’est pas exactement rédigé comme cela – pour se convaincre que l’« exclusion » de son champ d’application emporte, ipso facto, éviction de « tout » le droit des paiements : « La présente directive ne s’applique pas […] aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l’une des conditions suivantes : / i) instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel ; / ii) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services […] ».

9. Les entreprises qui entrent dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi sont ainsi non seulement exemptées d’agrément de PSP mais, encore, dispensées du droit substantiel des paiements, celui de la DSP 2 comme des textes environnants. Mais, cela, on le savait déjà : « À ce titre, on rappellera que les entreprises bénéficiant de l’exemption d’agrément (notamment certaines plates-formes de e-commerce), contrairement aux acteurs agréés, ne sont notamment pas soumises aux règles relatives  : / - à la protection des utilisateurs de services de paiement telles que définies dans les titres III et IV de la DSP2  ; / - aux obligations relatives à la protection des fonds des utilisateurs des services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique  ; - aux obligations relatives à la LCB-FT »[5].

10. Il n’était sans doute pas utile, pour parvenir à ce résultat, de statuer sur le point de savoir si les « établissements hors les murs » sont, encore ou déjà, des PSP. Sauf que la rédaction de l’article L. 521-3 du CMF diffère de celle de la disposition source issue de la DSP 2 : une exception au monopole des PSP d’un côté, une exclusion du droit des paiements, de l’autre. Mais peu importe : à défaut d’être des PSP « à part entière » (i. e. réglementés), les opérateurs exemptés peuvent bien être qualifiés de « fournisseurs de services de paiement »[6].

11. À la différence des prestataires nommés (établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, établissements de crédit et prestataires de services d’information sur les comptes[7]), les fournisseurs peuvent donc, par exception, fournir librement des services de paiement. Telle est la leçon principale que l’on retiendra, d’autant qu’elle provient de la Cour de cassation, dont l’arrêt n’est plus classé à la rubrique « Banque », mais à celle, peut-être nouvelle, de « Paiement ». n

Achevé de rédiger le 11 juillet 2021.

Services de paiement – Prestataires de services de paiement – Monopole
– Exception – Éventail ou réseau limité.

 

 

  1. . Cf., toutefois, mais sur les conditions d’application de l’article L. 521-3, CE, 9e et 10e sous-sect. réunies, 24 avr. 2013, n° 354957.
 

  1. . Comp., s’agissant de la monnaie électronique, CMF, art. L. 525-5.
 

  1. . Cf. Code monétaire et financier LexisNexis, jurisprudence citée sous art. L. 521-3.
 

  1. . CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 10 avr. 2019, n° 16/05621, SARL C. – Les Cars du Hainaut c/ Société Union Tank Eckstein GMBH & Co.
 

  1. . Position de l’ACPR 2017-P-01 relative aux notions de « réseau limité d’accepteurs » et d’« éventail limité de biens et services », 25 oct. 2017, pt 18.
 

  1. . Comp. Revue ACPR n° 30, nov.-déc. 2016, p. 11, L’article 94 de la loi pour une République numérique : « Les fournisseurs de services de paiement permettant l’acquisition d’un éventail limité de biens et services peuvent bénéficier d’une exemption à la procédure d’agrément du statut d’établissement de paiement. »
 

  1. . Cf. CMF, art. L. 521-1, I.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198