Chronique Droit pénal bancaire

outrage à personne dépositaire de l’autorité publique – Client de banque – Bureau de Poste – Propos de menaçants envers les employés et usagers – Présence de policiers municipaux – Requalification.

Créé le

19.12.2018

CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2018, n° 18/00859.
Doit être condamné pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le prévenu qui, n’ayant pu obtenir d’argent au guichet d’un bureau de poste, a tenu des propos menaçants envers les employés et usagers de l’établissement en présence de policiers municipaux.

 

Ces dernières années, les incivilités (injures, menaces, agressions physiques) sont devenues un problème important pour les banques. En 2017, l’Association Française des Banques (AFB) a ainsi recensé 6 130 actes d’incivilité de la part des clients [1] , soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente.
Les réponses à ces comportements peuvent être bancaires : rupture immédiate de compte bancaire, rupture de l’ouverture de crédit sans préavis, etc. [2] Mais la voie pénale est également envisageable, par le biais de la caractérisation de différents délits : violences volontaires, injures, menaces, etc. [3] Le nombre de plaintes déposées par les banques pour leurs salariés a d’ailleurs été multiplié par trois par rapport à 2016.
En l’espèce, un individu, qui n’avait pas pu obtenir d’argent au guichet d’un bureau de poste car n’ayant pas avec lui ses papiers d’identité, avait tenu des propos menaçants envers les employés et usagers de l’établissement, et ce, en présence de policiers municipaux. Les propos en question étaient particulièrement choquants : « ces fils de p…, ils ne veulent pas me servir car je suis un Arabe, puisque c’est ça, je vais revenir avec une ceinture d’explosifs et ça va faire POUF ».
Mais quelle infraction retenir ici ? L’intéressé avait été poursuivi, dans un premier temps, pour apologie publique d’actes de terrorisme. Rappelons qu’en vertu de l’article 421-2-5 du Code pénal : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. »
Le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence avait cependant refusé de caractériser ce délit dans le cas qui nous occupe, et préféré requalifier les faits en « outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique ». Cette solution est confirmée ici par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En effet, bien que prenant la forme de menaces de commission d’un acte de terrorisme, les propos en question ne contenaient, objectivement, « aucun éloge, aucune glorification, ni aucune justification du terrorisme ». En revanche, les agents de police judiciaires, appelés à la Banque Postale le jour des faits, avaient confirmé que le prévenu avait bien prononcé la phrase précitée. Les policiers relataient d’ailleurs que ces paroles étaient accompagnées de gestes mimant l’explosion avec les bras.
Les magistrats aixois en concluent alors que les faits reprochés au prévenu étaient caractérisés au vu des éléments du dossier, et que de tels propos, « tenus en présence de policiers municipaux, […] menaçants envers les employés et usagers de la Poste », constituaient le délit d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. La peine prononcée par le tribunal correctionnel, c’est-à-dire un emprisonnement de 3 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant un délai de deux ans, est confirmée.
On peut néanmoins s’interroger à la vue de cette décision. Tout d’abord, il apparaît que seuls les propos tenus par l’intéressé devant les agents de police judiciaire sont sanctionnés. L’outrage en question implique en effet que la victime soit dépositaire de l’autorité publique. Pourtant, on rappellera qu’en l’espèce les policiers étaient intervenus suite à l’appel de la Banque Postale. Cela veut donc dire que le prévenu était déjà l’auteur, à cet instant, de « mouvements d’humeur » notables à l’égard des proposés de l’établissement ; à défaut, les policiers municipaux n’auraient pas été appelés. Or, rien n’est dit sur ce point.
Ensuite, il faut rappeler que pour l’article 433-5 du Code pénal : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Or, pour la jurisprudence, l’outrage sera caractérisé par tout fait de nature à diminuer l’autorité morale de la personne visée et, par voie de conséquence, le respect dû à sa fonction [4] . La finalité de la protection spéciale de la loi est avant tout de sauvegarder l’exercice de la fonction [5] . L’infraction d’outrage a néanmoins été étendue, au fil du temps, à des expressions de simple grossièreté [6] ou des termes de mépris [7] .
Or, dans notre cas, les propos incriminés, et notamment l’insulte qu’ils comprenaient, ne visaient pas les policiers municipaux, mais les préposés de l’établissement de crédit qui auraient refusé de servir l’intéressé. Cela est très clair lorsque l’arrêt déclare que « les propos incriminés, tenus en présence de policiers municipaux, étant menaçants envers les employés et usagers de la Poste ». Étions-nous, dès lors, en présence d’un véritable outrage à destination des policiers intervenus ? On peut légitimement en douter.

  1. 1 S. Wajsbrot, « Les incivilités sont reparties à la hausse dans les agences bancaires », Les Échos, 18 juin 2018.
  2. 2 V. par ex., pour une rupture de crédit sans délai de préavis, Cass. com. 13 déc. 2016, n° 14-17.410 : LEDB févr. 2017, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, 1246, n° 16, obs. N. Mathey.
  3. 3 Pour un cas de menace sous condition, Cass. crim. 20 sept. 2016, n° 15-84.746 : Dalloz actualité, 13 oct. 2016, obs. D. Goetz ; JCP E 2016, n° 43-44, 1578, note J. Lasserre Capdeville.
  4. 4 V. Delbos, « Outrage », Rép. Pénal Dalloz, 2013, n° 51.
  5. 5 Cass. crim., 22 août 1840 : Bull. crim. 1840, n° 238.
  6. 6 Par exemple, pour le fait de dire à un gendarme : « vous ne me faites pas peur » : Cass. crim. 30 mars 2004, no 03-85.378.
  7. 7 À titre d’illustration, le fait de traiter un maire d’« agent immobilier de Pechabou » a été considéré comme ayant une signification outrageante par une cour d’appel, rapportée au contexte local, la cour précisant que l’emploi de cette expression signifie que, dans ses décisions en matière d’urbanisme, le maire poursuit des fins personnelles motivées par son intérêt pécuniaire qu’il fait prévaloir sur l’intérêt général de la collectivité : CA Toulouse 6 octobre 2009, n° 08/01302.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 S. Wajsbrot, « Les incivilités sont reparties à la hausse dans les agences bancaires », Les Échos, 18 juin 2018.
2 V. par ex., pour une rupture de crédit sans délai de préavis, Cass. com. 13 déc. 2016, n° 14-17.410 : LEDB févr. 2017, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, 1246, n° 16, obs. N. Mathey.
3 Pour un cas de menace sous condition, Cass. crim. 20 sept. 2016, n° 15-84.746 : Dalloz actualité, 13 oct. 2016, obs. D. Goetz ; JCP E 2016, n° 43-44, 1578, note J. Lasserre Capdeville.
4 V. Delbos, « Outrage », Rép. Pénal Dalloz, 2013, n° 51.
5 Cass. crim., 22 août 1840 : Bull. crim. 1840, n° 238.
6 Par exemple, pour le fait de dire à un gendarme : « vous ne me faites pas peur » : Cass. crim. 30 mars 2004, no 03-85.378.
7 À titre d’illustration, le fait de traiter un maire d’« agent immobilier de Pechabou » a été considéré comme ayant une signification outrageante par une cour d’appel, rapportée au contexte local, la cour précisant que l’emploi de cette expression signifie que, dans ses décisions en matière d’urbanisme, le maire poursuit des fins personnelles motivées par son intérêt pécuniaire qu’il fait prévaloir sur l’intérêt général de la collectivité : CA Toulouse 6 octobre 2009, n° 08/01302.