Droit financier et boursier

Ordres de Bourse – Service de règlement différé (SRD) – Obligation d’information et de mise en garde – Client averti – Questionnaire – Portée.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 27 juin 2018, n° 16-17891.

La cour d’appel qui a constaté que l’investisseur avait rempli un questionnaire précis dans lequel il reconnaissait avoir une expérience ancienne des opérations de Bourse, en particulier des opérations du SRD, avait reconnu être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés et des risques inhérents et avait certifié l’exactitude des renseignements donnés, a pu juger que le prestataire n’avait pas à vérifier les renseignements communiqués, avait procédé à l’évaluation du client et n’était tenu d’aucune obligation de mise en garde à son égard, ni à l’entrée en relation, ni au cours de celle-ci car seule l’ampleur de l’effet de levier avait évolué.

Cet arrêt mérite également un simple signalement. Le client reprochait au prestataire de ne pas avoir vérifié sa compétence réelle en matière d’opérations à terme avec effet de levier sur le SRD et de s’être contenté de lui faire remplir un questionnaire, dans lequel il avait reconnu avoir une connaissance et une expérience ancienne des opérations sur le SRD, mais la cour d’appel n’avait pas suivi. Le pourvoi du client invoquait, en résumé, deux griefs : la banque n’aurait pas dû s’en tenir au seul questionnaire et aurait dû vérifier elle-même si le client était averti ou non ; elle aurait dû à nouveau procéder à une évaluation lorsque le client avait augmenté l’effet de levier.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt très motivé en fait, reprenant à son compte chacune des constatations de la cour d’appel. Elle retient en particulier l’affirmation des juges du fond « que la société B… n’avait pas à vérifier les renseignements communiqués par Monsieur X… ». Elle ajoute que le prestataire n’avait pas à procéder à une nouvelle évaluation lorsque le client avait augmenté l’effet de levier, car seule l’ampleur de celui-ci avait varié.
La Cour de cassation semble donc, en l’espèce, reprendre à son compte l’affirmation de la cour d’appel selon laquelle le prestataire n’avait pas à vérifier les renseignements communiqués par le client dans le questionnaire, ce qui n’est pas la première fois [1] . Il lui est pourtant arrivé de ne pas s’en satisfaire [2] .

  1. 1 Com. 26 avr. 2017, n° 15-27731.
  2. 2 Com. 2 févr. 2010, n° 08-20150.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Com. 26 avr. 2017, n° 15-27731.
2 Com. 2 févr. 2010, n° 08-20150.