Cet arrêt mérite également un simple signalement. Le client reprochait au prestataire de ne pas avoir vérifié sa compétence réelle en matière d’opérations à terme avec effet de levier sur le SRD et de s’être contenté de lui faire remplir un questionnaire, dans lequel il avait reconnu avoir une connaissance et une expérience ancienne des opérations sur le SRD, mais la cour d’appel n’avait pas suivi. Le pourvoi du client invoquait, en résumé, deux griefs : la banque n’aurait pas dû s’en tenir au seul questionnaire et aurait dû vérifier elle-même si le client était averti ou non ; elle aurait dû à nouveau procéder à une évaluation lorsque le client avait augmenté l’effet de levier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt très motivé en fait, reprenant à son compte chacune des constatations de la cour d’appel. Elle retient en particulier l’affirmation des juges du fond « que la société B… n’avait pas à vérifier les renseignements communiqués par Monsieur X… ». Elle ajoute que le prestataire n’avait pas à procéder à une nouvelle évaluation lorsque le client avait augmenté l’effet de levier, car seule l’ampleur de celui-ci avait varié.
La Cour de cassation semble donc, en l’espèce, reprendre à son compte l’affirmation de la cour d’appel selon laquelle le prestataire n’avait pas à vérifier les renseignements communiqués par le client dans le questionnaire, ce qui n’est pas la première fois
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1 Com. 26 avr. 2017, n° 15-27731. -
2 Com. 2 févr. 2010, n° 08-20150.