On signalera dans la période récente cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont le raisonnement aboutit à une application apparemment mécanique et plus simple qu’il est désormais de coutume dans les colonnes de cette chronique de l’option de compétence ouverte par l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. Un particulier avait été démarché aux fins d’investir dans une société se présentant comme investissant elle-même dans des « terres rares ». Il avait émis en sa faveur des virements, depuis son compte situé en France vers le compte de la société tenu par une banque autrichienne. L’investisseur s’était ensuite trouvé dans l’incapacité de contacter la société bénéficiaire et de récupérer les fonds investis, au titre de ce qu’il avait perçu comme une « escroquerie », en dehors de toute instance pénale. Agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de son défunt mari, sa veuve avait alors assigné devant les juridictions françaises la banque autrichienne, en réparation du préjudice prétendument causé par un manquement de celle-ci à son « obligation de vigilance ». Celle-ci avait, entre autres1, excipé de l’incompétence des juridictions françaises, sans succès en première instance.
L’exception sera cependant accueillie en appel, sur la base du raisonnement suivant.
Tout d’abord, le privilège de juridiction fondé sur la nationalité du demandeur ne pouvait trouver à s’appliquer dans le champ d’application territorial du règlement. Le jeu de l’article 14 du Code civil se trouve désormais cantonné aux situations internationales ouvrant comme alternative la saisine de la juridiction d’un État tiers à l’Union européenne2. Ensuite, en application des dispositions du règlement, compétence de principe était naturellement donnée aux juridictions du domicile du défendeur par l’article 4, mais il fallait alors compter avec l’interprétation de l’option de compétence ouverte par l’article 7.2 – le rattachement à la matière délictuelle ne prêtant pas ici à discussion. Refusant toute localisation dans l’État du domicile du demandeur au siège de la banque française émettrice des virements, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence va intégralement situer le fait dommageable en Autriche. Tant le lieu de l’événement causal lié au manquement de la banque autrichienne à ses obligations que celui de survenance du dommage conduisaient à la compétence des juridictions autrichiennes. Sur le terrain désormais bien connu de la localisation du préjudice financier, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrit dans les pas de l’interprétation la plus récente proposée par la Cour de cassation de la jurisprudence de la Cour de justice – c’est bien une interprétation « au second degré » qui forme l’état du droit positif en la matière, compte tenu de la confuse subtilité de la jurisprudence européenne3. Dans un arrêt du 15 juin 20224, la première chambre civile avait en effet limité la possibilité de localisation du préjudice au compte bancaire du demandeur à la détermination de circonstances particulières permettant d’en faire un rattachement pertinent. Sur le terrain de la technique de cassation, l’enseignement tenait toutefois à ce que la recherche de ces circonstances particulières additionnelles incombe au juge saisi. Demeure la question des modalités de cette recherche compte tenu de l’argumentation des parties. Dans l’affaire en cause, les conditions de démarchage initiales de l’investisseur par le courtier ayant déclaré agir pour le compte de la société ne sont sans doute pas absolument indifférentes, eu égard au caractère international de l’investissement proposé et à son originalité certaine... Si cet élément aurait certainement pu jouer face à la recherche de responsabilité de la société, il faut toutefois convenir que ces conditions de démarchage demeurent en tout point extérieures au comportement de la banque réceptionnaire des fonds investis dont la seule responsabilité était ici recherchée. n