Option de compétence en matière délictuelle pour défaut de vigilance d’une banque : inopportune coïncidence entre lieu de l’événement causal et lieu de survenance du dommage

Créé le

17.07.2023

Au sens de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, en l’absence d’autres critères de rattachement, le fait dommageable ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, en l’occurrence le siège de la banque émettrice des ordres de virements litigieux, ni le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque, comme en l’espèce, ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire débité et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre.

On signalera dans la période récente cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont le raisonnement aboutit à une application apparemment mécanique et plus simple qu’il est désormais de coutume dans les colonnes de cette chronique de l’option de compétence ouverte par l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. Un particulier avait été démarché aux fins d’investir dans une société se présentant comme investissant elle-même dans des « terres rares ». Il avait émis en sa faveur des virements, depuis son compte situé en France vers le compte de la société tenu par une banque autrichienne. L’investisseur s’était ensuite trouvé dans l’incapacité de contacter la société bénéficiaire et de récupérer les fonds investis, au titre de ce qu’il avait perçu comme une « escroquerie », en dehors de toute instance pénale. Agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de son défunt mari, sa veuve avait alors assigné devant les juridictions françaises la banque autrichienne, en réparation du préjudice prétendument causé par un manquement de celle-ci à son « obligation de vigilance ». Celle-ci avait, entre autres1, excipé de l’incompétence des juridictions françaises, sans succès en première instance.

L’exception sera cependant accueillie en appel, sur la base du raisonnement suivant.

Tout d’abord, le privilège de juridiction fondé sur la nationalité du demandeur ne pouvait trouver à s’appliquer dans le champ d’application territorial du règlement. Le jeu de l’article 14 du Code civil se trouve désormais cantonné aux situations internationales ouvrant comme alternative la saisine de la juridiction d’un État tiers à l’Union européenne2. Ensuite, en application des dispositions du règlement, compétence de principe était naturellement donnée aux juridictions du domicile du défendeur par l’article 4, mais il fallait alors compter avec l’interprétation de l’option de compétence ouverte par l’article 7.2 – le rattachement à la matière délictuelle ne prêtant pas ici à discussion. Refusant toute localisation dans l’État du domicile du demandeur au siège de la banque française émettrice des virements, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence va intégralement situer le fait dommageable en Autriche. Tant le lieu de l’événement causal lié au manquement de la banque autrichienne à ses obligations que celui de survenance du dommage conduisaient à la compétence des juridictions autrichiennes. Sur le terrain désormais bien connu de la localisation du préjudice financier, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrit dans les pas de l’interprétation la plus récente proposée par la Cour de cassation de la jurisprudence de la Cour de justice – c’est bien une interprétation « au second degré » qui forme l’état du droit positif en la matière, compte tenu de la confuse subtilité de la jurisprudence européenne3. Dans un arrêt du 15 juin 20224, la première chambre civile avait en effet limité la possibilité de localisation du préjudice au compte bancaire du demandeur à la détermination de circonstances particulières permettant d’en faire un rattachement pertinent. Sur le terrain de la technique de cassation, l’enseignement tenait toutefois à ce que la recherche de ces circonstances particulières additionnelles incombe au juge saisi. Demeure la question des modalités de cette recherche compte tenu de l’argumentation des parties. Dans l’affaire en cause, les conditions de démarchage initiales de l’investisseur par le courtier ayant déclaré agir pour le compte de la société ne sont sans doute pas absolument indifférentes, eu égard au caractère international de l’investissement proposé et à son originalité certaine... Si cet élément aurait certainement pu jouer face à la recherche de responsabilité de la société, il faut toutefois convenir que ces conditions de démarchage demeurent en tout point extérieures au comportement de la banque réceptionnaire des fonds investis dont la seule responsabilité était ici recherchée. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 La fin de non-recevoir fondée sur la prescription ne sera pas examinée par la Cour d’appel, du fait de l’accueil de l’exception d’incompétence.
2 V. pour une application récente, CA Versailles, 16e chambre, 23 Juin 2022 – n° 21/03014, sur lequel, nos obs. dans cette chron., n° 205., p. 67, spéc., pp. 68-69.
3 V. nos obs., cette chron., Banque et Droit n° 198, p. 57-60, sous les arrêts CJUE, 1re ch., 12 mai 2021, aff. C-709/19, Vereniging van Effectenbezitters c/ BP PLC (concl. M. C. Sanchez-Bordona, av. gén., 17 déc. 2020) ; Cass. com. 8 avr. 2021, n° 19-16.931, Banque Delubac c/ Citigroup inc et Citibank Europe PLC ; Cass. com. 17 mars 2021, n° 19-13.632, inédit, UMR c/ KA Finanz AG et Barclays Bank PLC.
4 Civ. 1re, 15 juin 2022 n° 21-10742, sur lequel, nos obs. préc., n° 205, p. 68.