Selon l’article L. 163-2 du Code monétaire et financier : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de
Dans l’affaire sélectionnée, le prévenu avait incité son beau-père à faire opposition pour un motif imaginaire au paiement de plusieurs chèques. La caractérisation de l’infraction est alors évidente. L’infraction consiste, matériellement, à faire défense au tiré de payer, hors des cas où l’opposition est autorisée. Or cette opposition n’est admise qu’en cas « de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du
De plus, concernant l’élément moral, la décision prend soin de relever que le prévenu « en incitant son beau-père à faire opposition pour un motif imaginaire au paiement desdits chèques a sciemment cherché à porter atteinte aux droits de M. X., et s’est rendu […] complice par instigation de l’infraction objet de la prévention ». L’arrêt rappelle ici que la caractérisation du délit implique la présence d’un dol spécial : vouloir « porter atteinte aux droits
Le cas de complicité relevé ne soulève pas plus de critique. En effet, selon l’article 121-7 du Code pénal, le complice n’est pas seulement celui qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction, mais peut également être la personne « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». L’intéressé est alors condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans. N