Les autorités sectorielles européennes (AEMF, ABE et AEAPP), ci-après les « ESAs », ont publié le 18 juin dernier un avis dans le cadre de la revue du règlement SFDR. Ce règlement, qui a été le premier jalon de la stratégie européenne en matière de finance durable, prévoit la publication d’informations en matière de durabilité. Ces obligations sont adaptées en fonction du type de produits concernés, notamment ceux ayant des objectifs d’investissement durable (article 9 de SFDR) et ceux qui promeuvent des caractéristiques environnementales, sociales ou liées à la gouvernance « ESG » (article 8). Ces distinctions entre les produits, initialement prévues pour déterminer les divulgations pertinentes, ont été largement utilisées par les professionnels, notamment dans les relations entre producteurs et distributeurs, pour classifier les produits ESG et tenter d’établir un langage commun. La pratique de classification en produits « article 8 » et produits « article 9 » s’explique également par l’articulation du règlement SFDR avec les textes d’application de la directive MIF, lesquels introduisent l’obligation d’inclure les préférences ESG des clients dans le cadre de l’évaluation du caractère adapté du conseil en investissement et du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. La définition de ces préférences ESG renvoie largement aux concepts utilisés dans SFDR pour définir l’investissement durable.
Or, ces concepts ont soulevé beaucoup d’interrogations et la marge d’interprétation reste relativement large, notamment en l’absence de critères bien précis sur la notion d’investissement durable. Pour mémoire, selon le règlement SFDR un « investissement durable » est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance.
Dans ce contexte, la Commission européenne s’est très vite interrogée sur les conséquences de ces incertitudes sur la confiance des investisseurs dans le marché des produits ESG. Une consultation publique avait été ainsi lancée en septembre 2023 sur la révision du règlement SFDR, avec entre autres, la question de l’établissement d’une réelle classification des produits ESG. Moins d’un an plus tard, les ESAs publient cet avis commun à la Commission européenne, de leur propre initiative.
Elles y mettent notamment en exergue le risque d’écoblanchiment, de mauvaise compréhension des produits ESG par les investisseurs et la nécessité, par conséquent, d’adopter une classification des produits avec des définitions et des critères sous-jacents plus clairs.
Les ESAs proposent ainsi de définir au moins deux catégories de produits ESG : les produits durables et les produits de transition. Les produits durables devraient reposer sur des seuils de durabilité, en particulier sur des seuils d’alignement minimaux à la taxonomie européenne pour ce qui est des produits environnementaux. Ces seuils auraient vocation à évoluer dans le temps, en prenant en compte la transformation de l’économie. La part non alignée à la taxonomie devrait, quant à elle, respecter le principe d’absence de préjudice aux objectifs environnementaux et sociaux (DNSH), mais avec des définitions plus précises qu’actuellement. S’agissant de la durabilité sociale, en l’absence de taxonomie sociale, les ESAs proposent de définir des critères sur la base des indicateurs d’incidences négatives (principal adverse indicators ou PAI), ou des données prévues dans les standards de publication de la directive CSRD.
La catégorie des produits de transition aurait pour objet de répondre à une préoccupation actuelle forte, qui est de ne pas décourager les flux d’investissements vers les entreprises qui ont le plus besoin d’investir dans la décarbonation. Cette catégorie reposerait sur une combinaison de seuils minimaux liés aux objectifs d’alignement à la taxonomie, à l’existence de plans de transition des sociétés sous-jacentes et sur des critères d’atténuation des indicateurs d’incidences négatives. De la même façon que pour les produits durables, ces seuils seraient évolutifs. Cela permettrait aux produits d’épargne de long terme de pouvoir articuler ces critères avec leurs contraintes en termes de réallocation des actifs. En tout état de cause, l’une des questions que pourrait soulever cette catégorie est de savoir comment vérifier la robustesse de la trajectoire de transition des entreprises dans lesquelles le produit est investi.
Une approche alternative ou cumulative est envisagée dans l’opinion des autorités. Il s’agit du développement d’un indicateur de durabilité à la façon du « nutriscore ». Si les ESAs relèvent une plus grande lisibilité de cette approche pour les investisseurs non professionnels, elles rappellent également la difficulté de combiner les différents critères environnementaux et sociaux, et surtout le risque de reléguer au second rang l’investissement dans la transition, qui par définition concerne des entreprises qui ne sont pas à la cible.
Au-delà de la question de la meilleure définition des produits durables, les autorités soutiennent l’extension du règlement aux titres structurés, afin d’éviter que les producteurs de ces instruments disposent d’une trop grande latitude dans la définition des critères de durabilité et en vue de limiter ainsi le risque de greenwashing. Pour mémoire, les titres structurés sont des titres de créance émis le plus souvent par des établissements de crédit qui ont une composante « dérivé ». En effet, le champ d’application du règlement SFDR ne se recoupe pas totalement avec la notion d’instrument financier. Le texte ne concerne que certains instruments financiers comme les OPCVM. Pour autant, si les titres structurés ne sont pas juridiquement couverts par le texte, ceux-ci adoptent des approches similaires en termes de classification des produits, dans la mesure où ils peuvent être distribués pour une large part via des contrats d’assurance vie en unité de compte ou via du conseil en investissement, lesquels sont eux soumis directement au règlement SFDR. Leur inclusion dans le règlement soulèvera des questions méthodologiques. À titre d’exemple, les critères définis pour chaque catégorie (durabilité, transition) devront-ils être appliqués au niveau du titre de créance (par exemple à l’émetteur du titre) ou sur les actifs sous-jacents du titre ?
Enfin, les ESAs recommandent également, dans une certaine mesure, l’extension des obligations d’information aux produits ne mettant en avant aucune caractéristique ESG. Ceux-ci devraient, en plus d’une alerte explicite sur le fait qu’ils ne prennent pas en compte de facteurs ESG, faire état d’informations sur leurs incidences négatives. Les produits ESG qui, quant à eux, ne répondraient pas aux exigences liées aux catégories durables ou de transition, seraient soumis à des restrictions concernant leur dénomination et la communication commerciale se rapportant aux éléments de durabilité. On pense naturellement aux récentes orientations de l’AEMF sur la dénomination ESG des OPC.
En conclusion, cet avis devrait alimenter la proposition de texte de la Commission européenne SFDR 2 qui pourrait être publiée en 2025. n