Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Opérations de paiement – Carte – Commissions d’interchange – Sanctions administratives

Créé le

10.02.2017

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Mis à jour le

20.06.2017

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO, 10 déc. 2016, texte n° 14.


La loi du 9 décembre  2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la  modernisation de la vie économique est à l’origine d’un nouveau chapitre dans le Code monétaire et f inancier concernant les manquements au règlement du 29 avril  2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, prévoyant en la  matière des sanctions administratives.

Le livre III du Code monétaire et financier, relatif aux services, est complété par un titre VI relatifs aux « Sanctions administratives ». Celui-ci comprend un chapitre unique intitulé : « Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ». Pour mémoire, les commissions d’interchange représentent les frais supportés par un commerçant lorsqu’un client le paie par carte. Le chapitre précité est composé des articles L. 361-1 et L. 361-2.

La première de ces dispositions est importante. Elle prévoit des sanctions variables selon les manquements aux dispositions du règlement précité. D’une part, les personnes physiques encourent une amende de 3 000 euros et les personnes morales une amende de 15 000 euros lorsque les manquements constatés portent sur les articles 3 à 5, le 2 de l’article 8, l’article 9, le 4 de l’article 10 et enfin le 1 de l’article 12 du règlement. À titre d’exemple, les articles 3 et 4 du règlement prévoient des limites concernant, respectivement, les commissions d’interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs et les commissions d’interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs. L’article 5, quant à lui, prévoit une interdiction de contournement des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4 précités.

D’autre part, les personnes physiques encourent une amende de 75 000 euros et les personnes morales une amende de 375 000 euros lorsque ces manquements concernent, cette fois-ci, l’article 6, les 1 à 5 de l’article 7, les 1 à 3 de l’article 8, les 1 à 5 de l’article 10 et enfin les 1 et 2 de l’article 11 du règlement. À titre d’illustration, l’article 6 prévoit, notamment, que « sont interdites toutes les restrictions territoriales au sein de l’Union et de toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement en ce qui concerne l’émission de cartes de paiement ou l’acquisition d’opérations de paiement liées à une carte ».

Il est cependant à regretter que l’article L. 361-1 en question ne soit pas, en l’état, des plus clairs. Il impose ainsi d’avoir sous les yeux sur le règlement concerné afin de savoir quels comportements sont sanctionnés de la sorte. Ces sanctions « par renvoi » n’échappent donc pas à la critique.

L’article L. 361-2, quant à lui, précise que c’est l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui est compétente pour prononcer ces amendes administratives. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se voit ainsi confier le soin de surveiller et de sanctionner les manquements précités. Notons à ce propos que la loi nouvelle complète la liste des infractions que les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater, en introduisant les manquements au règlement 2015/751 (C. consom., art. L. 511-7, 20°).

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171