Une nouvelle série d’arrêts de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour cassation, datés du 19 novembre 2025 et censément publiés au Bulletin (mais dont on ne trouve pas trace, sauf erreur, dans le n° 11 de novembre 2025), tranchent (et même cassent les décisions au fond) autant de litiges nés de la contestation d’opérations de paiement, mais d’opérations autorisées. Trois des affaires portent sur des cas, dûment caractérisés, de fraude au président (pourvois n° 24-19.776, n° 24-17.780 et n° 24-17.056), la quatrième sur une fraude à l’investissement (pourvoi n° 24-18.534). Les enseignements suivants peuvent en être tirés.
1. Le droit commun de la responsabilité contractuelle du PSP n’est évincé qu’en présence d’opérations de paiement non autorisées (ou mal exécutées). Ensemble, les quatre décisions du 19 novembre 2025 confirment d’une même voix, en termes de principe, que le « régime DSP »1 de responsabilité des prestataires de services de paiement (PSP) ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées (ou mal exécutées), de sorte qu’il n’est exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle que vis-à-vis de celles-ci : « Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du Code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » (les quatre arrêts, pt 4).
Cela peut donc être considéré comme acquis et vient comme clore la (très) riche séquence jurisprudentielle ouverte par la Cour de justice de l’Union européenne avec ses décisions CRCAM et Beobank2.
2. Sinon, il est légitime de rechercher si la banque3 a commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. Ce qui suppose donc de retenir au préalable que les opérations de paiement litigieuses ont été autorisées (et correctement exécutées). Où il se confirme, notamment4, que la Cour de cassation persévère à caractériser d’opérations de paiement autorisées les fraudes au président, puisque dans trois des quatre arrêts du 19 novembre 2025, là une secrétaire comptable (pourvoi n° 24-19.776, pt 5), ici une comptable salariée (pourvoi n° 24-17.780, pt 5) ou une secrétaire administrative (pourvoi n° 24-17.056, pt 5), avaient été trompées par un ou plusieurs courriels d’un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, ce qui n’a pas empêché les juges de retenir que « les opérations litigieuses avaient été autorisées », sans que leur mauvaise exécution ne soit invoquée.
On persiste toutefois à regretter5 que la Cour de cassation ne prenne toujours pas soin de justifier en quoi la fraude au président serait « moins frauduleuse » que d’autres et puisse ainsi « valoir » opération de paiement autorisée...
3. La responsabilité contractuelle du banquier s’apprécie à l’aune de l’article 1231-1 du Code civil. Visant chacun l’article 1231-1 du Code civil (qui, au titre de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »), les quatre arrêts rapportés, en chœur, énoncent une même règle : « Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (les quatre arrêts, pt 8).
On trouverait là, peut-être, la formule générale de la « théorie » des anomalies apparentes6 appliquée au paiement, qu’une récente décision avait esquissée, mais en des termes moins épurés7. Il n’empêche : l’« importation » de la théorie civiliste (bancariste) des anomalies apparentes en droit de l’exécution des opérations de paiement ne nous convainc pas, même s’il faut bien reconnaître que la DSP 2 (et, avant elle, la DSP 1) le permet, dans la mesure où elle déclare ne pas avoir vocation à s’appliquer aux autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement que ceux portant sur des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées8. Il n’en demeure pas moins qu’affirmer le devoir de non-immixtion du banquier (ou du PSP) tout en réservant son obligation de vigilance sonne comme une contradiction dans les termes.
4. En présence d’ordres de virement affectés d’anomalies apparentes. La solution donnée par la première des quatre décisions du 19 novembre 2025, la seule qui retient l’existence d’anomalies apparentes, est remarquable : « En présence d’ordres de virement affectés d’anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d’en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre », de sorte que doit être cassé, pour violation de l’article 1231-1 du Code civil, l’arrêt (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 juill. 2024, n° 22/02163) qui, « pour retenir la responsabilité de la banque, (...) retient que la répétition des virements litigieux aurait dû conduire celle-ci à s’assurer auprès du représentant légal de sa cliente de la validité de ces opérations inhabituelles », alors que la cour d’appel « avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la secrétaire comptable avait été habilitée par convention, à compter du 28 janvier 2020, à créer des bénéficiaires nationaux et internationaux et à réaliser des virements externes sans limite de montant » (pourvoi n° 24-19.776, pts 9, 10 et 11).
Il est heureux que l’obligation de vigilance du banquier PSP s’arrête à la vérification du « pouvoir contractuel » donné par le dirigeant d’une société à tel ou tel de ses employés pour ordonner des ordres de virement ; c’est déjà une immixtion certaine dans les affaires de son client.
5. Des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes. Les trois autres arrêts rendus le 19 novembre 2025 censurent également les juges du fond, mais pour n’avoir pas donné de base légale à leur décision, toujours au regard de l’article 1231-1, qui avaient caractérisé le manquement de la banque à son obligation de vigilance :
– pour retenir que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, l’arrêt (CA Montpellier ch. com., 21 mai 2024, n° 23/04720) relève que le virement litigieux d’un montant de 231 078 euros présente un caractère manifestement anormal au regard des opérations habituelles correspondant pour l’essentiel à des paiements, notamment de salaires, pour des montants modestes, à l’exception d’un paiement de 146 283 euros à destination de la Belgique, qu’il a été opéré au profit d’une société qui ne faisait pas partie des bénéficiaires habituels et en faveur d’un établissement bancaire hongrois, pays avec lequel la société n’a aucune activité et jusque-là aucun flux financier et que le relevé d’identité bancaire de cette société a été enregistré concomitamment à l’ordre de virement : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté qu’un virement d’un montant important unique avait déjà été ordonné en faveur d’un bénéficiaire étranger, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (pourvoi n° 24-17.780, pts 9 et 10) ;
– pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, l’arrêt (CA Lyon, 3e ch. A, 5 oct. 2023, n° 20/02932) retient que l’attention de cette dernière devait nécessairement être attirée par la singularité du virement, transmis par une salariée dont la banque ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas la dirigeante de l’entreprise, par son importance, par sa date en période estivale, et par le fait que la société destinataire n’était pas identifiée comme un cocontractant précédent de sa cliente ; il retient encore que la circonstance que la société ait pu déjà procéder à un virement important et qu’elle ait déjà été en relation avec une société portugaise ne dispensait pas la banque d’exercer cette surveillance : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté que la société avait, par le passé, procédé à un virement important et été en relation avec une société qui, comme la société bénéficiaire du virement litigieux, avait son siège au Portugal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (pourvoi n° 24-17.056, pts 9 et 10) ; et
– pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance, l’arrêt (CA Pau, 2e ch., sect. 1, 6 juin 2024, n° 23/01434) relève que les neuf ordres de paiement litigieux, et singulièrement ceux destinés à des banques polonaises, présentaient un caractère inhabituellement exceptionnel au regard des pratiques commerciales et bancaires de la société que ne pouvait expliquer l’encaissement d’une somme provenant de la vente d’un actif immobilier, ajoute que la société n’avait aucune activité commerciale ou intérêt connu en Pologne ou à l’international, à l’exception d’un restaurant sénégalais, et en déduit que ces circonstances conféraient aux ordres de virement un caractère manifestement inhabituel et doublé d’une anomalie intellectuelle de la part, au surplus, d’un dirigeant âgé de soixante-dix-huit ans : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté que la société disposait sur son compte bancaire d’une somme très supérieure au montant des virements et possédait d’importants actifs immobiliers et qu’il n’était pas contesté que les banques destinataires des fonds étaient reconnues et implantées dans des États de l’Union européenne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (pourvoi n° 24-18.534, pts 9 et 10).
Le jeu de la théorie des anomalies apparentes en matière d’exécution (bonne) des opérations de paiement (autorisées) n’est pour l’heure pas aisé.
Achevé de rédiger le 15 janvier 2026