Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore précisément les conditions de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), il faut néanmoins souligner la publication de l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’UE en matière de service financiers[1]. Pris en application de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019, l’article 4 de l’ordonnance prévoit des dispositions particulières en faveur des gestionnaires de portefeuille, notamment lorsque les OPC dont ils assurent la gestion figurent sur un Plan d’Épargne en Actions (PEA). En effet, pour les titres éligibles au PEA (article L. 221-31 du Code monétaire et financier), il est prévu que « les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019 dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut excéder trois ans » (article 4-I de l’ordonnance)[2]. Il faut alors comprendre que les titres anglais figurant dans les OPC éligibles au PEA continuent d’être ainsi éligibles au ratio de 75 % prévu à l’article L. 221-31-2° du Code monétaire et financier ; en revanche, les titres des émetteurs anglais souscrits après le 30 mars 2019 ne seront plus éligibles au PEA, ni d’ailleurs comptabilisés dans le ratio de 75 % des OPC PEA. De la même manière, l’article 4-II de l’ordonnance prévoit que « les parts ou actions souscrites ou acquises avant le 30 mars 2019 d’OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l’article L. 221-31 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ce même alinéa pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut excéder trois ans ».
Ces mesures pratiques obligent les gestionnaires français à prendre des mesures rapides pour intégrer ces contraintes liées au Brexit. Si la société de gestion entend conserver l’éligibilité de ses OPC au PEA, elle doit s’assurer de la conformité de son portefeuille aux prescriptions de l’article 4 de l’ordonnance. À défaut, si elle entend, par exemple, souscrire des titres anglais de sorte que le ratio de 75 % ne soit plus respecté, il conviendra de renoncer au dispositif fiscal prévu à l’article L. 221-31. Dans ce cas précis, une information des porteurs par le gestionnaire devra être assurée pour que l’investisseur puisse, conformément à la réglementation fiscale, céder ou retirer les parts de l’OPC du PEA, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la date de l’événement entraînant la perte de l’éligibilité de l’OPC du PEA. Une attention particulière devra être portée à la situation des OPC indiciels qui, pour respecter leur objectif de gestion, seront amenés à souscrire des actions britanniques après le 29 mars 2019 pour répliquer leur indice. Ces acquisitions ne seront pas prises en considération pour le respect du ratio de 75 % et pourraient faire en outre sortir le fonds indiciel du bénéfice fiscal du PEA. La difficulté est de définir, s’agissant de ces fonds indiciels, le moment précis où les contraintes liées au régime du PEA ne seront plus respectées par le fournisseur d’indice. Outre cette difficulté, il reste encore à examiner l’arrêté pris en application de l’article 4 de cette ordonnance, devant définir les délais d’éligibilité des titres acquis avant le 30 mars 2019, et qui devrait être publié très prochainement.
Ordonnance du 6 février 2019 – Brexit – Préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – PEA – OPC – Titres éligibles au PEA.
[1] Publiée au Journal officiel du 7 février 2019 ; de manière générale, sur les effets du Brexit pour les établissements financiers français, V. note de synthèse des rapports soumis au Haut Comité Juridique de la Place financière de paris, RTDF n° 2, 3 octobre 2018, p. 3.
[2] Une disposition similaire est prévue par l’ordonnance en faveur des PEA PME.