Chronique : Gestion de portefeuille

Obligation d’indépendance incombant à la société de gestion d’OPC

Créé le

12.12.2019

Renforcement des contrôles opérés par l’AMF sur les liens d’interdépendance entre sociétés de gestion et conseillers en investissements financiers dans le cadre de la commercialisation d’OPC.

AMF, Accord de composition administrative conclu le 7 mai 2019 avec la société Conseil Plus Gestion.

Pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), le suivi des conseillers en investissements financiers (CIF) fait partie des priorités de supervision 2019[1] ; la supervision de ces acteurs est partagée entre les associations professionnelles de CIF et l’AMF. Ce contrôle renforcé vise aussi les autres maillons de la chaîne de commercialisation et distribution d’OPC avec lesquels les CIF peuvent être liés.

L’accord de composition administrative du 7 mai 2019 conclu par l’AMF avec une société de gestion agréée pour la gestion d’OPCVM, la gestion sous mandat ainsi que pour l’exercice de l’activité de capital-investissement, donne un éclairage intéressant sur les contrôles renforcés menés par l’AMF portant les liens d’interdépendance entre sociétés de gestion et conseillers en investissements financiers

En cette espèce, la société de gestion avait embauché comme gestionnaire d’un fonds de capital-investissement, M. A, alors que ce dernier n’avait pas mis fin à sa fonction de président d’une société de conseiller en investissements financiers ; de plus, la société de gestion a informé l’AMF de la cessation par M. A de ses anciennes fonctions précitées alors qu’elle savait que cette renonciation n’avait pas eu lieu. Avant cette embauche, il était établi qu’un fonds d’investissement de proximité (FIP) géré par la société de gestion avait été conçu par M. A, qui était fortement impliqué dans la gestion de ce fonds ; un partage du montant des frais de constitution et de gestion était forfaitairement fixé par les parties. Or un CIF peut fournir pour un FIP des recommandations personnalisées et documentées de souscription ou de cession d’instruments financiers non négociés sur un marché réglementé de PME et TPE, mais il ne peut être amené à prendre des décisions pour le compte du FIP, décisions qui relèvent de la seule compétence et de la responsabilité de la société de gestion du FIP.

Par ailleurs, le premier investissement réalisé par le FIP est intervenu sans l’aval du comité d’investissement, alors que la procédure d’investissement de la société de gestion prévoyait la tenue d’un comité d’investissement avant tout investissement. En outre, les prospectus du FIP remis aux investisseurs non professionnels lors de leur souscription au FIP ne comprenaient pas d’information relative au rôle du conseiller du fonds assuré par la société CIF.

Enfin, il est reproché à la société de gestion d’avoir facturé au FIP, sans justification, 2 % de frais de constitution[2].

La notification des griefs faisait état d’un manquement par la société de gestion à l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle[3], à l’obligation d’agir de manière indépendante[4], à l’obligation de respecter sa procédure d’investissement[5], ainsi qu’à l’obligation de diffuser aux clients, notamment les clients potentiels, des informations qui présentent un contenu exact, clair et non trompeur afin de les mettre à même de juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé[6].

Dans le cadre de l’accord de composition administrative, la société de gestion s’est engagée, d’une part, à payer au Trésor public la somme de 30 000 euros, d’autre part, à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux manquements relevés et notamment à indiquer de manière exacte, claire et non trompeuse dans un encart sur le rapport trimestriel remis aux investisseurs du FIP le rôle de la société CIF en tant que conseiller dudit fonds, afin que l’information à ce sujet soit intelligible pour les investisseurs non professionnels : les souscripteurs pourront ainsi disposer d’une information sur les éventuels conflits d’intérêts. Réciproquement, une telle obligation d’information sur les liens établis entre la société de gestion et le CIF devrait également peser sur le CIF dans les relations avec ses clients potentiels.

 

Société de gestion – Relation de dépendance avec un CIF – Manquements aux règles de bonne conduite – FIA – Accord de composition administrative.

 

[1]   AMF, Priorités de supervision 2019, p. 6.

 

[2]  Article 17 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

 

[3]  Articles L. 214-24-3 du CMF et 319-3 du règlement général de l’AMF.

 

[4]  Article L. 214-24-3 du CMF.

 

[5]  Article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 du 19 décembre 2012.

 

[6]  Articles L. 533-12 du CMF et 422-71 du RG AMF.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188