Nouvelles règles européennes applicables aux prospectus et changements en matière d’abus de marché pour faciliter l’accès des PME et des ETI aux marchés des capitaux1

Créé le

06.12.2024

Règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de capitaux.

Dans la droite ligne du plan d’action de la Commission pour l’Union des marchés des capitaux (UMC), le paquet législatif du Listing Act présenté par la Commission européenne en décembre 2022 et adopté par le Conseil de l’UE le 8 octobre 2024 vise à permettre aux entreprises d’accéder à des sources de financement autres que les prêts bancaires et à promouvoir l’accès des PME aux marchés de croissance des PME en tant que moyen de lever des fonds et, le cas échéant, d’accéder à d’autres marchés de capitaux.

À cette fin, il est, selon le législateur européen, nécessaire de traiter trois problèmes clés identifiés par la Commission européenne, à savoir :

– les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ne considèrent pas la cotation dans l’UE comme un moyen de financement aisé et abordable compte tenu notamment du coût lié à l’établissement d’un prospectus au regard du montant levé et des contraintes liées aux obligations d’information continue ;

– les marchés financiers de l’UE sont trop contraignants pour répondre aux besoins de financement des entreprises ;

– le faible niveau de suivi des analystes sur les entreprises cotées en bourse et l’insuffisance de liquidité des titres admis à la cotation découragent les investisseurs d’investir dans certains titres.

La réforme du Listing Act tend ainsi à assouplir les règles régissant le prospectus à publier dans les offres publiques ou les demandes d’admission à la négociation sur les marchés boursiers ainsi que celles relatives aux obligations d’information continue prévues par le règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux Abus de marché.

Le paquet législatif du Listing Act comprend plusieurs mesures, à savoir :

– la révision du Règlement Prospectus (n° 2017/1129), du Règlement Abus de Marché (n° 596/2014) et du Règlement des marchés d’instruments financiers dit MiFIR (n° 600/2014) par le Règlement (UE) n° 2024/28095 (ci-après Règlement modificatif) ;

– l’introduction d’une nouvelle directive6 sur les structures avec actions à votes multiples pour les émetteurs qui seront cotés sur un système multilatéral de négociation, et enfin ;

– l’abrogation de la Directive sur l’Admission à la Cote (n° 2001/34/CE) et la révision de la directive MiFID II (n° 2014/65/UE).

Différentes mesures entreront en vigueur, le 5 décembre 2024, à savoir vingt jours après la publication au Journal Officiel de l’UE du 14 novembre 2024. Toutefois, certaines dispositions du Règlement modificatif prévoient une entrée en application différée de 15 à 18 mois, pour ce qui concerne, d’une part, les dispositions relatives au prospectus d’émission subséquente de l’Union7 ainsi que celles concernant le prospectus d’émission de croissance de l’UE et, d’autre part, certains amendements aux règlements Prospectus et MAR.

Le texte crée de nouvelles exemptions et élargit certaines exemptions existantes afin de réduire la fragmentation des règles applicables sur les différents marchés financiers de l’UE.

Le système existant permet aux États membres de fixer différents seuils compris entre 1 million et 8 millions d’euros en dessous desquels les offres publiques de valeurs mobilières sont exemptées de l’obligation de faire l’objet d’un prospectus.

Ce système est remplacé par deux seuils d’exemption en dessous desquels les offres publiques de valeurs mobilières sont exemptées de l’obligation de faire l’objet d’un prospectus, l’un de 12 millions d’euros par émetteur ou offreur calculé sur une période de douze mois, l’autre de 5 millions d’euros par émetteur ou offreur calculé sur une période de douze mois, que les États membres peuvent choisir d’appliquer à la place du seuil de 12 millions d’euros, après en avoir informé l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et la Commission européenne, comme cela était le cas notamment dans le droit national de certains États membres pour les émissions d’établissements de crédit8 dans le cadre des règles précédemment applicables.

En dessous du seuil de 12 ou 5 millions d’euros, les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur droit national l’obligation de publier un document d’information pour les offres inférieures.

Une autre modification importante concerne le seuil d’exemption relatif à l’admission à la négociation sur un marché réglementé des émissions secondaires qui est porté de 20 à 30 %.

Cela concerne l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent sur une période de douze mois, moins de 30 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur ce même marché réglementé.

Cela permettra par exemple aux entreprises dont les actions sont cotées sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME de réaliser des augmentations de capital auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant représentant jusqu’à 30 % de leur capital social sur 12 mois, sans avoir besoin d’un prospectus ou d’un autre document d’offre, ce qui devrait faciliter leur accès au financement sur les marchés des capitaux. Selon les considérants du Règlement modificatif, la dispense de prospectus devrait s’étendre aux droits de souscription d’actions liés aux valeurs mobilières couvertes par l’exemption de prospectus.

Le seuil de 20 % est également relevé à 30 % s’agissant de l’exemption relative à l’admission sur un marché réglementé des actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières.

Par ailleurs, le Règlement modificatif crée une nouvelle exemption pour les offres au public de valeurs mobilières qui sont proposées à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME qui sont fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché et qui représentent sur une période de douze mois, moins de 30 % du nombre des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur ce même marché, pour autant que l’émetteur ne fasse pas l’objet d’une procédure de restructuration ou d’insolvabilité.

Dans ce dernier cas, un document contenant les informations énoncées à l’annexe IX (cf. un document simplifié de 11 pages) est déposé, au format électronique, auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public en même temps qu’il est déposé auprès de l’autorité compétente (sans approbation, cf. considérant 11 du Règlement modificatif, pour plus de précision sur le contenu de ce document, voir paragraphe iii) ci-dessous).

Le Règlement modificatif prévoit une nouvelle dispense de l’obligation d’établir un prospectus pour les émissions secondaires reprises ci-après :

– les offres de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui ont été admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME – quelle que soit la taille de l’offre - sans interruption pendant au moins les 18 mois ayant précédé l’offre des nouvelles valeurs mobilières, et

– l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui ont été admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption pendant au moins les 18 mois ayant précédé l’admission à la négociation des nouvelles valeurs mobilières.

Et ce, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies, à savoir :

– les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé ne sont pas émises dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’une offre publique d’échange, d’une fusion ou d’une scission ;

– l’émetteur des valeurs mobilières ne fait pas l’objet d’une procédure de restructuration ou d’insolvabilité ;

– un document contenant les informations énoncées à l’annexe IX (cf. un document simplifié de 11 pages) est déposé, au format électronique, auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public en même temps qu’il est déposé auprès de l’autorité compétente (sans approbation, cf. considérant 11 du Règlement modificatif).

En ce qui concerne le document simplifié, les exigences minimales en matière de contenu sont énoncées dans une nouvelle annexe IX du règlement prospectus. Ce document doit notamment inclure (i) une déclaration des personnes responsables du document attestant que les informations qu’il contient sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et qu’il ne comporte pas d’omission de nature à en altérer la portée, (ii) une déclaration attestant que, tout au long de la période d’admission à la négociation, l’émetteur se conforme aux obligations de déclaration et de publication, y compris notamment au titre de la directive transparence9 et du Règlement MAR et (iii) une description de l’utilisation du produit de l’émission.

Le montant maximal d’émission relatif à l’exemption de l’obligation de prospectus pour les offres au public ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital émis par les établissements de crédit d’une manière continue ou répétée est porté de manière permanente à 150 millions d’euros, calculé sur une période de 12 mois, au lieu du seuil des 75 millions d’euros prévus précédemment. L’augmentation du seuil était auparavant prévue pour une période temporaire par l’article 1 paragraphe 4 l) du Règlement Prospectus.

Le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires a été supprimé et remplacé par le prospectus d’émission subséquente de l’Union dont le champ d’application est élargi au-delà des seules émissions secondaires, et qui s’applique dans les cas suivants :

– aux émetteurs dont des valeurs mobilières ont été admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’offre au public ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé des nouvelles valeurs mobilières ;

– aux émetteurs dont des valeurs mobilières ont été admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’offre au public des nouvelles valeurs mobilières ;

– aux émetteurs qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui ont été admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les derniers dix-huit mois ayant précédé l’admission à la négociation des valeurs mobilières ;

– aux offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’offre au public de valeurs mobilières.

Le Règlement modificatif détaille plus précisément le contenu que doit avoir ce prospectus qui devra se présenter comme simplifié par rapport à un prospectus classique, néanmoins il devra contenir toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour comprendre tous les aspects suivants :

– les perspectives et les résultats financiers de l’émetteur et les changements importants intervenus dans sa situation financière et économique depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant ;

– les informations essentielles sur les valeurs mobilières, y compris les droits attachés à ces valeurs mobilières et toute restriction applicable à ces droits ;

– les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l’utilisation du produit de l’émission.

Seule une année d’information financière est requise pour ce prospectus simplifié dans lequel par ailleurs les informations doivent être présentées sous une forme facile à analyser, concise, compréhensible et permettant aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, compte tenu également des informations déjà publiées par ailleurs par l’émetteur en application notamment de la directive transparence et du Règlement MAR.

Dans la perspective de réduction des coûts et de simplification des informations à inclure dans le prospectus, le Règlement Prospectus est modifié par un nouvel article 15 bis qui introduit un prospectus d’émission de croissance de l’Union en lieu et place du prospectus de croissance de l’Union qui est supprimé.

Ce régime est applicable aux personnes suivantes qui veulent lancer une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé :

– les PME ;

– les émetteurs, autres que des PME, dont les valeurs mobilières sont admises ou proposées à la négociation sur un marché de croissance des PME ;

– les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), dont le montant agrégé total dans l’Union des valeurs mobilières offertes au public, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 50 millions d’euros, pour autant que ces émetteurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées sur un système multilatéral de négociation et que le nombre moyen de leurs salariés n’ait pas été supérieur à 499 au cours de l’exercice financier précédent ;

– les offreurs de valeurs mobilières qui ont été émises par les émetteurs visés aux points a) et b).

Comme pour le prospectus d’émission subséquente de l’Union, le Règlement modificatif détaille plus précisément le contenu que doit avoir ce prospectus qui devra se présenter comme simplifié par rapport à un prospectus classique. Le Règlement modificatif prévoit un contenu similaire à celui des prospectus d’émission subséquente de l’Union avec néanmoins quelques exigences supplémentaires compte tenu du fait que ce prospectus a vocation à être utilisé par des émetteurs qui n’ont jamais réalisé d’émissions sur un marché réglementé.

Afin de réduire la complexité de la documentation du prospectus et d’en faciliter l’analyse par les investisseurs, le Règlement modificatif habilite la Commission à adopter des actes délégués visant notamment à établir un format normalisé plus concis et compréhensible à la fois pour les titres de capital et les titres autres que de capital offerts au public ou dont l’admission est demandée sur un marché réglementé, en veillant à ce que les prospectus ne soient pas surchargés d’informations non pertinentes, qu’ils soient rédigés sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts. Une longueur maximale est introduite pour les prospectus relatifs à l’émission d’actions : 300 pages de format A4.

Le Règlement modificatif habilite l’ESMA à élaborer des lignes directrices sur la compréhensibilité et l’utilisation d’un langage clair dans les prospectus afin de garantir que les informations qui y figurent sont concises, claires et faciles à comprendre, en fonction du type de prospectus et du type d’investisseurs ciblés. Des normes techniques d’exécution seront en outre rédigées pour préciser le modèle et la mise en page des résumés.

L’ESMA est par ailleurs habilitée à élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le modèle et la présentation des prospectus, y compris les exigences en matière de taille de police et de style, en fonction du type de prospectus et du type d’investisseurs ciblés.

Dans le cadre du Règlement modificatif, les investisseurs n’auront également le droit de recevoir des copies des prospectus que sous forme électronique, tandis que les émetteurs seront autorisés de manière générale à rédiger leur prospectus « soit dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, soit dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale » (probablement « en anglais »), y compris lorsqu’une offre de valeurs mobilières au public est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée uniquement dans l’État membre d’origine. Toutefois un État membre garde la possibilité d’exiger que le prospectus soit publié dans sa langue officielle.

Une modification bienvenue du Règlement Prospectus sur les suppléments aux prospectus de base pour les émetteurs de titres autres que de capital offre la possibilité d’incorporer des informations financières annuelles ou intermédiaires futures par référence dans un prospectus de base, pendant la durée de validité de ce prospectus de base, sans qu’il soit nécessaire de publier un supplément au prospectus de base pour incorporer ces informations par référence.

Les émetteurs auront toujours la possibilité de publier volontairement un supplément au prospectus de base à ces fins s’ils le souhaitent. Il faut néanmoins relativiser la portée de cette modification dans la mesure où la publication des informations financières annuelles ou semestrielles est également souvent l’occasion pour les émetteurs de mettre à jour d’autres informations les concernant qui ne rentrent a priori pas dans le champ d’application de l’incorporation par référence « automatique ». Par ailleurs, la notion d’informations financières au sens du Règlement Prospectus est limitée aux comptes annuels audités et aux comptes semestriels faisant l’objet d’une revue limitée10.

Il est à noter que le délai de rétraction des investisseurs en cas de publication d’un supplément sera désormais de trois jours au lieu de deux.

Par ailleurs, toujours dans une perspective de simplification, la réglementation prévoit que, pour un prospectus relatif à l’émission de valeurs mobilières autres que des actions, seuls les états financiers du dernier exercice écoulé seront suffisants (au lieu des deux derniers exercices auparavant) et pour un prospectus relatif à l’émission d’actions, les états financiers des deux derniers exercices écoulés seront suffisants (au lieu des trois derniers auparavant). Enfin, la liste des autres informations qui peuvent être incorporées par renvoi dans un prospectus a été élargie.

En vertu des nouvelles règles, la période minimale d’introduction en bourse (IPO), c’est-à-dire la période située entre la publication d’un prospectus et la fin d’une offre d’actions, sera réduite de six à trois jours afin de faciliter les processus rapides de construction d’un livre d’ordres.

Dans le prolongement des orientations de l’ESMA interdisant les facteurs de risque génériques ou exonérant les émetteurs de leur responsabilité et pour permettre aux investisseurs de prendre plus facilement des décisions d’investissement en connaissance de cause, le Règlement modificatif précise que le prospectus n’indique pas de facteurs de risque généraux qui n’ont pour but que d’exonérer l’émetteur de sa responsabilité ou qui ne donnent pas une image suffisamment claire des facteurs de risque spécifiques dont les investisseurs doivent avoir connaissance.

Le Règlement Prospectus introduit une obligation spécifique de publication d’informations pour les émetteurs d’instruments de capital, qui sont soumis à l’article 8 du règlement sur la Taxonomie de l’UE11 et doivent donc publier des informations non financières en vertu de la directive comptable de l’UE12 telle que modifiée par la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD13) : le résumé du prospectus doit inclure une déclaration indiquant si les activités de l’émetteur sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental en vertu du règlement sur la Taxinomie de l’UE.

En outre, les prospectus d’émission d’obligations vertes européennes visés dans le règlement sur les obligations vertes européennes14EU Green Bond Standard » ou Eu GBS en anglais), lequel sera d’application dès le 21 décembre 2024, devront intégrer par référence la fiche d’information sur les obligations vertes européennes. Des orientations plus détaillées de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) devraient préciser cette publication.

De plus, la Commission devra adopter des actes délégués précisant le format et la publication d’informations ESG dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement modificatif.

Le Listing Act vise non seulement à augmenter le nombre de cotations d’entreprises dans l’UE mais également à simplifier la conformité à la réglementation des marchés des capitaux en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 sur les Abus de marché (MAR).

S’agissant des modifications apportées au MAR, le Règlement modificatif vise à faciliter la conformité des émetteurs aux règles régissant les marchés des capitaux tout en maintenant une protection adéquate des investisseurs. Les modifications apportées au MAR englobent les aspects clés repris ci-après.

Jusqu’à présent, les phases intermédiaires d’un processus se déroulant en plusieurs étapes15 (par exemple, les jalons d’une opération complexe comportant des phases de négociation importante), pouvaient être considérées comme des informations privilégiées et donc être soumises à des obligations d’information. Bien que la publication pût être différée sous certaines conditions16, il pouvait s’avérer difficile de justifier un tel retard, en particulier dans le cadre de processus de fusion-acquisition, de négociations de restructuration ou de transactions immobilières.

En vertu du règlement MAR révisé17, les émetteurs n’auront plus à choisir entre l’information immédiate ou différée dans le cadre des étapes intermédiaires d’opérations complexes. Seules les « circonstances finales » devront être divulguées. Il sera donc nécessaire de déterminer ce qui est considéré comme une circonstance finale.

La Commission européenne est néanmoins habilitée à adopter un règlement délégué, établissant une liste non exhaustive des événements ou circonstances qualifiés d’événements ou de circonstances « finaux ».

Dans le cadre du régime du règlement MAR existant, la publication d’informations privilégiées peut être différée si (i) la publication immédiate est susceptible de mettre en péril les intérêts légitimes de l’émetteur, (ii) le report de la publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur, et (iii) l’émetteur est en mesure d’assurer la confidentialité des informations privilégiées.

À la suite des changements apportés par le Règlement modificatif, les conditions (i) et (iii) resteront inchangées, tandis que le point (ii) précité sera modifié : la publication ne pourra être différée que si elle n’est pas contraire aux dernières annonces publiques ou à d’autres informations fournies par l’émetteur.

La Commission européenne sera habilitée à adopter un règlement délégué, établissant une liste non exhaustive précisant ces circonstances.

Les établissements de crédit et financiers pourront par ailleurs, différer la publication d’informations privilégiées afin de préserver la stabilité du système financier, sous réserve des conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 5, du règlement MAR. Cette disposition est élargie au bénéfice des entreprises mères de ces établissements.

Le Règlement modificatif porte le seuil des transactions des dirigeants à 20 000 euros par année civile (contre 5 000 euros auparavant). L’autorité nationale compétente pourra porter ce seuil à 50 000 euros ou l’abaisser à 10 000 euros.

En outre, les exceptions à l’interdiction de négociation en raison de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de régimes d’actionnariat salarié ou d’épargne salariale pendant une « période fermée »19 seront étendues à des types d’instruments financiers autres que des actions.

Par ailleurs, comme les exemptions précitées ont souvent été considérées comme trop restrictives20, le Listing Act étendra les exemptions de négociation pour les dirigeants pendant une période de fermeture.

En vertu du nouveau régime, les entreprises seront également tenues d’autoriser un dirigeant à négocier pendant une période de fermeture, à condition que la transaction : (i) n’implique pas une décision d’investissement active de la part du dirigeant, (ii) résulte exclusivement de facteurs externes ou d’actions de tiers, (iii) ou est basée sur des conditions prédéterminées.

L’exemption élargie peut couvrir, par exemple des accords irrévocables conclus en dehors d’une période fermée, ou l’acceptation d’une succession, ou de donations. De telles activités et transactions n’impliquent pas une décision d’investissement active de la part d’un dirigeant au moment de la conclusion de la transaction.

À la suite des modifications apportées par le Listing Act, la définition du sondage de marché inclut la communication d’informations privilégiées à des investisseurs potentiels, indépendamment de l’annonce d’une transaction spécifique. Les prestataires de services d’investissement pourront donc bénéficier de la protection contre l’allégation de divulgation illicite d’informations privilégiées, liée aux sondages de marché, même si des informations privilégiées sont transmises à des investisseurs potentiels sans être suivies d’annonce au public et sous réserve du respect des exigences de l’article 11 du règlement MAR.

Les modifications apportées au règlement MAR comprennent des obligations simplifiées de déclaration et de publication pour les programmes de rachat ce qui devrait permettre aux émetteurs de mener plus facilement des programmes de rachat sans compromettre l’intégrité du marché.

Le Règlement modificatif prévoit des sanctions administratives en cas de violation des obligations d’information proportionnées à la taille de l’émetteur. En règle générale, les sanctions pécuniaires pour ce type d’infractions doivent être calculées en pourcentage du chiffre d’affaires annuel total de l’émetteur.

Toutefois, si le calcul des sanctions pécuniaires est effectué sur la base du chiffre d’affaires annuel total de l’émetteur et que les autorités compétentes estiment que le montant fondé sur le chiffre d’affaires annuel total est disproportionné, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes (y compris celles énoncées à l’article 31, paragraphe 1, du règlement MAR), les autorités compétentes pourront imposer des sanctions fondées sur des montants absolus.

Le Règlement modificatif ajoute un élément supplémentaire à la liste non limitative des circonstances pertinentes que les autorités nationales devraient, le cas échéant, prendre en compte lorsqu’elles décident des sanctions à appliquer, à savoir le désavantage résultant du chevauchement des procédures pénales et administratives et des sanctions pour le même comportement.

Enfin, dans les cas où les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base de montants absolus, le Listing Act introduit des montants maximaux absolus inférieurs pour les PME (y compris les micro-entreprises), à savoir 1 000 000 euros pour les infractions à l’article 17 du règlement MAR et 400 000 euros pour les infractions à l’article 18 ou 19 du MAR.

Pour aider à détecter les abus de marché, le Règlement (UE) 2024/2809 modifie MiFIR en vue de la mise en place d’un mécanisme (en anglais, « cross-market order book surveillance » – CMOBS) permettant aux autorités compétentes de demander des données de carnet d’ordres à une plate-forme de négociation placée sous sa surveillance. Il habilite également ESMA à harmoniser le format du modèle utilisé pour stocker ces données.

En outre, le Règlement modificatif prévoit la création par l’ESMA, à la demande d’une ou de plusieurs autorités nationales compétentes, de plateformes de collaboration avec les autorités nationales ainsi qu’avec les organismes publics qui surveillent les marchés au comptant, afin de renforcer l’échange d’informations en cas de préoccupations graves liées à l’intégrité des marchés ou à leur bon fonctionnement.

Ces modifications ciblées permettront-elles d’atteindre l’objectif d’attractivité recherché ?

D’une manière générale, le texte final adopté à l’issue des négociations interinstitutionnelles est plus favorable aux émetteurs et relativement conforme à la proposition initiale avancée par la Commission européenne. Toutefois, il n’est pas établi à ce stade que les modifications auront un impact suffisamment important pour atteindre les objectifs initiaux du Listing Act et que les acteurs des marchés financiers auront davantage recours aux allégements introduits par le Règlement modificatif. Enfin, la véritable avancée du Listing Act ne se trouverait-elle pas dans le subtil équilibre qu’il parvient à établir entre les trois impératifs fondamentaux que sont la protection des investisseurs, l’amélioration de l’attractivité des marchés de capitaux de l’UE et la garantie de leur intégrité ? n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 Je tiens à remercier vivement Mathieu Damnon, Frida Mékoui et Bertrand Canel pour leur relecture active de l’article relatif au Listing Act.
2 Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.
3 Règlement (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
4 Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012.
5 Règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux.
6 Directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation.
7 En anglais « Follow-On Prospectus ».
8 Ces pays sont notamment l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas.
9 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
10 La réponse à un Q&A posé à l’ESMA pourrait permettre d’élargir cette approche (https://www.esma.europa.eu/publications-data/questions-answers/2255).
11 Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
12 Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil.
13 Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
14 Règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité : http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj
15 Article 7 paragraphe 2 et 3 du règlement MAR.
16 Article 17 paragraphe 4 du règlement MAR.
17 Article 17 paragraphe 1 du règlement MAR révisé.
18 Il s’agit des personnes d’une société cotée qui ont le pouvoir de prendre des décisions de gestion affectant le développement futur et les perspectives commerciales de l’entreprise, et les personnes qui ont un accès régulier à des informations privilégiées relatives à l’entreprise. Ces personnes sont en tout état de cause les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance de la société.
19 Par exemple 30 jours avant la publication intermédiaire ou de fin d’année des résultats financiers de l’émetteur.
20 Les transactions qui dépendent exclusivement de facteurs externes ou qui n’impliquent aucune décision d’investissement active de la part du dirigeant sont fréquemment présentées comme ne comportant pas de risque de délit d’initié.