Au sein des dispositions applicables aux saisies de biens incorporels figurant dans le Code de procédure pénale, le législateur a prévu un article 706-154 applicable spécialement aux saisies des sommes déposées sur un compte bancaire[1]. Ces dispositions se substituent à celles, plus générales, de l’article 705-153, et accompagnent les dispositions communes à l’ensemble des saisies spéciales des articles 706-141 à 706-147 du Code de procédure pénale.
Or, à intervalle régulier, la Cour de cassation précise l’état du droit applicable en la matière[2]. Tel est le cas dans la décision sélectionnée.
Les faits concernaient un postier, M. X. L’enquête patrimoniale avait permis d’établir que ce dernier, qui dirigeait également une société spécialisée dans le nettoyage, vivait en concubinage avec Mme Y., avec laquelle il avait eu quatre enfants, celle-ci déclarant vivre seule aux services fiscaux et sociaux. M. X., pour sa part, n’avait déclaré, entre 2015 et 2017, que les revenus perçus de sa profession de facteur. Or, l’enquête avait révélé que la société de nettoyage avait conclu des contrats avec plusieurs municipalités générant des revenus élevés que le mis en cause n’avait jamais déclarés. Il était encore constaté que M. X. possédait plusieurs véhicules légers, poids lourds ou motos, tandis que sa concubine, salariée d’une société moyennant une rémunération mensuelle de 1 200 euros, allocataire de la CAF à hauteur de 700 euros par mois, était propriétaire de deux véhicules, dont une Audi A6.
Sans surprise, plusieurs véhicules avaient fait l’objet d’une saisie dans le cadre de l’enquête, de même que, le 12 février 2019, le solde créditeur d’un compte bancaire dont était titulaire M. X. auprès de la Banque postale d’un montant de 8 050 euros.
Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la république, avait autorisé le maintien de cette saisie en valeur du produit de l’infraction par une ordonnance du 18 février 2019. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne avait enfin, par une décision du 28 mai 2019, confirmé cette solution.
M. X. avait alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il invoquait, notamment[3], une violation des articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l’homme, préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale. La réponse de la Haute juridiction, qui retient une double cassation, se veut particulièrement précise.
En premier lieu, elle considère qu’il résulte des articles 706-153 et 706-154 du Code de procédure pénale que l’appelant d’une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d’un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. Or, selon les mentions de l’arrêt attaqué, le Procureur général avait déposé au greffe le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé et la copie de l’avis d’audience envoyé au demandeur le 4 avril 2019 et adressé, par fax avec accusé de réception, à son avocat le même jour.
Dès lors, en l’état de ces énonciations qui ne mettaient pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer qu’avaient été mis à la disposition du demandeur et de son conseil, d’une part, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, d’autre part la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est donc encourue de ce chef.
Cette solution est convaincante. L’appelant d’une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d’un compte bancaire doit nécessairement avoir accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. La décision rendue par la chambre de l’instruction doit rendre certaine une telle communication. A défaut, nous le voyons, la cassation sera prononcée.
En second lieu, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie du solde créditeur du compte bancaire dont le demandeur était titulaire, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que tant l’article 324-7 du Code pénal concernant le blanchiment que l’article L. 8224-5 du Code du travail relatif au délit de travail dissimulé prévoyaient la peine de confiscation, énonçait que la saisie du produit direct ou indirect de l’infraction en nature comme en valeur, était possible dans ces cas.
Les magistrats de la chambre de l’instruction ajoutaient que, conformément à l’article 706-154 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, s’était prononcé par ordonnance motivée sur le maintien de la saisie dans le délai de 10 jours à compter de la saisie, de la somme de 8 050 euros, opérée par les officiers de police judiciaire le 12 février 2019. Ils relevaient ensuite qu’au soutien du maintien de la saisie, le JLD avait estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que M.X. pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et blanchiment de fraude fiscale. Ils avaient alors conclu que cette saisie n’apparaissait nullement disproportionnée au regard du montant du produit des infractions et que c’était à bon droit que le juge des libertés et de la détention avait maintenu la saisie.
Or, pour la Cour de cassation, en l’état de ces énonciations, « alors qu’elle était tenue de s’assurer, par des motifs propres, de l’existence d’indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie du solde créditeur d’un compte bancaire a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ». La cassation est donc aussi prononcée sur ce fondement.
Cette solution emporte, à nouveau, notre conviction. La chambre de l’instruction doit être vigilante en la matière et relever des indices lui permettant de penser que les infractions fondant la saisie ont bien été commises, indices existant au moment même « où elle se prononce sur le maintien » de la saisie en question. Il n’est pas question pour elle de se fonder de façon automatique sur les indices relevés par le JLD ou le juge d’instruction l’ayant précédé.
Saisie – Compte bancaire – Procédure applicable – Mise à disposition des pièces – Maintien – Existence d’indices – Moment d’appréciation.
[1] L. Ascensi, Saisies spéciales : Rép. droit pénal et Dalloz, 2014, n° 77 et s.
[2] V. récemment, Cass. crim. 1er avr. 2020, n° 19-85.770 : Banque et Droit n° 191, sept.-oct. 2020, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 17 avr. 2019, n° 18-84.057 : Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 91, obs. J. Lasserre Capdeville.
[3] L’intéressé avait également formé une question prioritaire de constitutionnalité. Or, dans la décision qui nous occupe, il est rappelé que, par un arrêt du 29 janvier 2020 (Cass. crim. 29 janv. 2020, n° 19-84.631), la Cour de cassation a eu l’occasion de refuser de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. – V. déjà par le passé, Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.422 : Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville.