Nouvelles interrogations autour du champ d’application de la protection internationale du consommateur

Créé le

06.04.2022

Le consommateur peut saisir les juridictions de son domicile sur le fondement des articles 17 et du 18 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis lorsqu’il intente une à l’égard de son cocontractant étranger et ce, même si le contrat comporte une clause attributive de juridiction. Une personne physique qui effectue des opérations sur crypto-actifs sur une plateforme gérée par une société lituanienne peut être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat n’a pas été réalisée à des fins professionnelles.

CA Montpellier 21 octobre 2021 n° 21/00224 J. c/ Spectro Finance LTD et Spectro Finance UAB

 

1. Cet arrêt constitue une nouvelle illustration, à propos d’un contrat conclu entre un client français et une plateforme permettant d’effectuer des opérations sur des crypto-monnaies située en Lituanie, des difficultés que soulèvent la détermination du champ d’application de la protection internationale du consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles 1 bis ». En l’espèce, un client français de la plateforme, victime du piratage de son compte ayant conduit à des débits de plus de 300 000 euros, avait assigné la société lituanienne et sa filiale britannique devant les tribunaux français afin de voir indemnisé son préjudice, leur reprochant des manquements à leur obligation de vigilance et de sécurité. Son cocontractant lituanien lui a alors opposé l’incompétence des juridictions françaises au motif que le contrat comportait une clause d’élection de for au profit des juridictions de la République de Lituanie. Le demandeur revendiquait le bénéfice des articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis dont l’application lui permettait, nonobstant la présence de cette clause, de saisir les juridictions de son domicile.

2. L’article 17 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis définit le consommateur comme celui qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [1] , la Cour d’appel de Montpellier rappelle que la notion de consommateur au sens de ce texte doit être d’interprétation stricte dans la mesure où elle induit des règles de compétence dérogatoires. Bien qu’en matière bancaire et financière l’expertise ou les connaissances de l’investisseur ou du client fondent les mécanismes protecteurs dont il bénéficie, la Cour de justice a fermement affirmé à plusieurs reprises que la qualification de consommateur au sens du Règlement Bruxelles 1 bis est parfaitement indépendante de ces dispositifs. Ainsi, les connaissances ou l’expertise éventuelle de la personne n’ont aucune d’incidence sur la protection érigée en matière de conflits de lois ou de juridiction afin de protéger les consommateurs face aux dangers spécifiques liés à l’internationalité des contrats qu’ils sont susceptibles de conclure [2] . Le fait que les investissements aient procuré au client un profit n’est pas non plus un critère pertinent pour le qualifier de professionnel. Le montant et la fréquence des transactions constituent encore des circonstances indifférentes à la qualification de consommateur [3] . Sur le refus de se livrer à une appréciation sujective de la qualité du contractant, les solutions jurisprudentielles sont bien acquises. Sur ce point, la seule particularité de l’arrêt tient à l’objet de l’investissement – des cryto-actifs – qui présentent une certaine originalité sur le plan technique [4] mais pas de spécificité particulière lorsqu’il s’agit d’envisager l’application des règles protectrices du consommateur issues du Règlement Bruxelles 1 bis.

3. Pour autant, le refus constant de retenir une approche subjective du consommateur n’épuise pas toutes les difficultés de qualification. Car une fois écartée toute appréciation subjective du consommateur, la protection internationale du consommateur ne peut s’appliquer qu’en présence d’un contrat conclu « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à l’activité professionnelle ». Cette condition soulève de plus en plus souvent des difficultés dans des secteurs d’activités où le but premier de l’investisseur est de réaliser des gains. La question se pose très naturellement lorsque l’objet du contrat est constitué par des produits spéculatifs [5] ou que le contrat a pour seul but de réaliser un gain [6] . L’affaire ici en cause l’illustre parfaitement. En l’espèce, il était établi que le client de la plateforme avait participé à la fondation à but non lucratif dénommée NEM destinée à stocker et échanger de la monnaie virtuelle de manière sécurisée et avait même été nommé au Conseil d’administration de cette fondation. Il avait ainsi contribué au développement de la technologie informatique servant de support à la monnaie XEM et au lancement du projet. En échange de sa participation à la création de cette blockchain, il avait reçu un don de 2 250 000 XEM le 29 mars 2015, XEM étant la crypto-monnaie utilisée pour payer les transactions sur la blockchain NEM. C’est ce don qui a alimenté le compte ouvert auprès de la plateforme lituanienne le 30 octobre 2017 qui lui a par la suite procuré en l’espace d’un an un gain de plus de 300 000 euros, avant que son compte ne fasse l’objet d’un piratage le 23 août 2018. Etait-on encore, dans ces conditions, dans le cadre d’agissements étrangers à une activité professionnelle ? Plusieurs éléments semblent en l’espèce jeter le trouble sur la finalité réelle de l’activité. Tout d’abord, l’investisseur ne justifiait d’aucune activité professionnelle, son portefeuille de crypto-monnaie apparaissant comme sa seule source de revenus. Le fait de vivre de ses seules activités spéculatives ne peut sans doute pas suffire à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur, sauf à opérer des distinctions complexes et sans doute source de nouvelles incertitudes quant à la distinction entre consommateur et professionnel. Mais deux autres éléments semblent poser davantage problème. Le premier concerne les conditions d’octroi des crypto-actifs. Certes la mise à disposition des 2 250 000 XEM constituait un « don », car au moment de leur création, ces unités n’avaient encore aucune valeur. Mais il paraît évident que le but recherché par les créateurs de crypto-actifs est lucratif et que l’engagement du client dans ce projet était lié à la perspective de l’obtention d’un gain. On est ainsi loin d’une activité totalement désintéressée et la mise à disposition de XEM constituait sans nulle doute une contrepartie à sa participation au projet de développement quand bien même son bénéficiaire faisait valoir l’indépendance de son investissement réalisé selon ses dires en qualité d’étudiant et de « simple amateur ». Le second concerne la qualité même du demandeur, qui était membre du conseil d’administration de la fondation NEM au moment de la signature de son contrat avec la plateforme lituanienne. La Cour d’appel de Montpellier, considère, sans véritablement argumenter, que ces éléments ne sont pas déterminants pour affirmer que le contrat litigieux avait une finalité professionnelle, et infirme la décision des premiers juges qui avaient au contraire jugés que l’opération financière s’inscrivait bien dans un cadre professionnel. La Cour d’appel a-t-elle été influencée par l’objet du litige pour fonder sa compétence, en tenant compte du fait que le client agissait ici car il avait été victime d’un piratage ? On ne peut l’exclure [7] . Pourtant, la nature des prétentions devrait être en principe étrangère à la qualification de la relation contractuelle.

4. Si la protection internationale du consommateur de services financiers nous est parfois apparu comme incomplète [8] , l’application de l’article 18 du Règlement Bruxelles 1 bis dans la présente affaire n’emporte pas totalement la conviction. Il serait sans doute utile que la Cour de cassation – voire la Cour de Justice de l’Union européenne – aient l’occasion de préciser ce qu’il faut entendre par un « usage pouvant être considéré comme étranger à l’activité professionnelle » dans le contexte bien spécifique d’opérations portant sur des produits spéculatifs ou clairement destinés à réaliser des gains. La frontière entre activité professionnelle et non professionnelle, spécialement dans le contexte de l’économie numérique, apparaît parfois bien difficile à tracer alors même qu’elle emporte des conséquences fondamentales sur la détermination de la compétence internationale. n

Règlement Bruxelles 1 bis – Compétence juridictionnelle
– Contrat – Portefeuille de crypto-actifs – Clause attributive de juridiction – Conditions pour invoquer la protection du consommateur – Finalité du contrat.

 

[1] .     CJUE 3 octobre 2019, aff. C-208/18, Jana Petruchova, RCDIP 2020 p. 300 note J. Chacornac ; Procédures 2019, comm. 318, obs. C. Nourissat ; RDC 2020/1, p. 83, note A. Tenenbaum ; CJUE 2 avril 2020, aff. C-500/18, AU contre Reliantco Investments LTD et Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucuresti, Banque et Droit juillet-août 2020, p. 63, note J. Morel-Maroger ; Procédures, juin 2020, comm. 106, obs. Cyril Nourissat ; RDBF septembre 2020, 2 obs. C. Kleiner, n° 36.

 

[2] .     Voir les arrêts précités ; voir aussi Cour d’appel Toulouse, 3e chambre, 22 mars 2021 n° 20/00011, Banque et Droit juillet 2021 n° 198, note J. Morel-Maroger.

 

[3] .     Elle soulève en revanche des difficultés sur le plan fiscal, voir CE 8e et 3e ch., 26 avr. 2018, G et a., n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033, JCP E 2018, 1323 note T. Bonneau.

 

[4] .     T. Bonneau, « Crypto-actifs, banalisation et Bruxelles 1 bis », RDBF janvier 2022, repère 1.

 

[5] .     Voir Cour d’appel, Versailles, 14e chambre, 19 mars 2020 – n° 19/02952 Harouna, Moctar T. C/ Société Valbury Capital Limited, Banque et Droit, juillet 2020, n° 192, p. 60, note J. Morel-Maroger.

 

[6] .     Elle s’est également posée à propos des paris en ligne, lorsque certains sites refusent ou limitent la prise de paris au motif que les parieurs ne sont plus des consommateurs et qu’il est dès lors possible de leur opposer un refus de vente car ils exerceraient cette activité à titre professionnel, voir la décision de l’ARJEL du 23 novembre 2017, Délibération n° 2017-c-02 portant communication de l’ARJEL relative aux interdictions et limitations de parier.

 

[7] .     Voir les observations de Thierry Bonneau qui y voit une certaine bienveillance des juges liée au fait que l’investisseur est victime d’un piratage.

 

[8] .     Voir Cour d’appel Versailles, 14e chambre, 19 mars 2020 – n° 19/02952 Harouna, Moctar T. C/ Société Valbury Capital Limited, Banque et Droit juillet 2020, n° 192, p. 60, note J. Morel-Maroger ; CJUE 2 avril 2020, aff. C-500/18 AU contre Reliantco Investments LTD et Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucuresti, Banque et Droit, juillet-août 2020, p. 63, note J. Morel-Maroger ; Procédures juin 2020, comm. 106, obs. Cyril Nourissat ; RDBF septembre 2020, 2 obs. C. Kleiner, n° 36 ; Cour d’appel Toulouse, 3e chambre, 22 mars 2021, n° 20/00011, Banque et Droit, juillet 2021, n° 198, note J. Morel-Maroger.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202