Chronique Droit pénal bancaire

Nouvelles dérogations légales au monopole bancaire

Créé le

14.02.2019

La loi du 23 novembre 2018 vient prévoir de nouvelles dérogations au monopole bancaire par des modifications du contenu des articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier. Cela réduit dès lors encore un peu plus le champ d’application du délit d’exercice illégal de la profession de banquier.

Le monopole bancaire est prévu par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Il interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement [1] d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel », mais aussi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». En cas de violation de ce monopole, l’auteur encourt les sanctions du délit d’exercice illégal de la profession de banquier prévues par l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier, soit 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende [2] . Les condamnations sur ce fondement légal ne sont plus rares aujourd’hui [3] .
Le monopole bancaire n’est cependant pas absolu. Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier visent ainsi un certain nombre d’exceptions à ce dernier. D’une façon générale, le premier de ces textes prévoit des dérogations fondées sur la qualité de la personne qui en bénéficie, et le second énumère certaines opérations qui ne sont pas soumises, en elles-mêmes, au monopole. Ces dérogations répondent à des nécessités pratiques, sociales et économiques [4] .
Or, force est de constater que le législateur a élargi, ces dernières années, le contenu de ces deux dispositions légales dérogatoires au monopole bancaire [5] . Ce fut notamment le cas, par exemple, avec l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif [6] , avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » [7] ou encore avec l’ordonnance n° 2017-1 432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette [8]
Aujourd’hui, c’est la loi n° 2018-1 021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique qui ajoute aux articles L. 511-6 [9] et L. 511-7 [10] du code le cas des organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organisme de logement social (au sens de l’article L. 423-1-1 du Code de la construction et de l’habitation) pour, respectivement, les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux et les opérations de trésorerie également passées entre eux.
On rappellera qu’il résulte de l’article L. 423-1-1 précité, que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, c’est-à-dire les organismes d’habitations à loyer modéré (qui comprennent les offices publics de l’habitat ; les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ; les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ; les fondations d’habitations à loyer modéré ; les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 ; les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4), et L. 481-1, en l’occurrence les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social. Cette constitution peut se faire : soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres ; soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habituation code et des détenteurs de son capital. Ces groupes d’organismes de logement social doivent alors élaborer un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent, mais aussi un cadre stratégique d’utilité sociale. Les groupes d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.
Une observation s’impose à la vue des nouvelles exceptions au monopole bancaire envisagée par la loi du 23 novembre 2018. L’évolution relevée opère une distinction entre la dérogation propre aux « opérations de crédit » passées entre les organismes et sociétés figurant dans un tel groupe d’organismes de logement social et celle visant les « opérations de trésorerie » passées entre les mêmes protagonistes. Cela pourrait vouloir dire que, pour le législateur, cette dernière notion, qui n’est guère explicite [11] , ne permet pas de couvrir pleinement celle d’opération de crédit. Il est vrai que, de longue date, la doctrine se demande si cette notion d’opération de trésorerie fait échapper au monopole bancaire les crédits à court terme comme à long terme. Si certains auteurs sont favorables à une approche étendue [12] , d’autres estiment que le mot « trésorerie » évoque plutôt la monnaie disponible ou les placements à très court terme. L’inclusion des placements à long terme n’irait donc pas de soi à la vue de cette notion [13] . La distinction relevée précédemment dans le cas qui nous occupe, laisse penser que cette dernière opinion a également les faveurs des rédacteurs de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER – EXCEPTIONS – ÉVOLUTION LÉGALE – GROUPE D’ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL.

  1. 1 Ces sociétés ne sont compétentes que pour délivrer des crédits. V. par ex., Codifis, Cetelem, Sofinco, etc.
  2. 2 J. Lasserre Capdeville, Banque : Rép. Pénal Dalloz, 2018, n° 40 et s.
  3. 3 V. par ex. CA Chambéry 7 nov. 2018, n° 18/00039 : V. cette chronique. – Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.465 : Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 67, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 18 juill. 2017, n° 16-83.346 : Banque et Droit n° 175, sept-oct. 2017, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque et Droit n° 177, janv.-févr. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit n° 173, mars-avril 2017, p. 84, obs. J. Lasserre Capdeville
  4. 4 S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, éd. Economica, 2011, n° 106.
  5. 5 M. Roussille, « Que reste-t-il du monopole bancaire ? », in Mélanges AEDBF-France VI, RB édition, 2013, p. 607.
  6. 6 JO, 31 mai 2014, p. 9075. - J. Lasserre Capdeville, « Les incidences sur le monopole bancaire et le monopole des prestataires de services de paiement de l’ordonnance sur le financement participatif », Gaz. Pal. n° 260, 17 sept. 2014, p. 5. – Les prêts avec intérêts accordés ne peuvent cependant pas dépasser 2 000 euros, C. mon. fin., art.  D. 548-1.
  7. 7 JO, 7 août 2017, p. 13537. - J. Lasserre Capdeville, « La limitation du monopole bancaire par la reconnaissance du prêt inter-entreprises », RD banc. fin. 2016, n° 1, Focus, n° 1, p. 3.
  8. 8 JO, 5 oct. 2017, texte n° 19.
  9. 9 C. mon. fin., art. L. 511-6, 6 bis.
  10. 10 C. mon. fin., art. L. 511-7, I bis.
  11. 11 Th. Bonneau, Droit bancaire, éd. LGDJ, 2017, 12e éd., n° 287.
  12. 12 D. Legeais, Opérations de crédit, éd. LexisNexis, 2015, p. 244.
  13. 13 Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, éd. Litec, 2015, 9e éd., n° 59 – J. Lasserre Capdeville, « Le crédit intragroupe : une exception au monopole bancaire aux contours controversés », AJ Contrat 2017, p. 418, n° 17.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
11 Th. Bonneau, Droit bancaire, éd. LGDJ, 2017, 12e éd., n° 287.
12 D. Legeais, Opérations de crédit, éd. LexisNexis, 2015, p. 244.
13 Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, éd. Litec, 2015, 9e éd., n° 59 – J. Lasserre Capdeville, « Le crédit intragroupe : une exception au monopole bancaire aux contours controversés », AJ Contrat 2017, p. 418, n° 17.
1 Ces sociétés ne sont compétentes que pour délivrer des crédits. V. par ex., Codifis, Cetelem, Sofinco, etc.
2 J. Lasserre Capdeville, Banque : Rép. Pénal Dalloz, 2018, n° 40 et s.
3 V. par ex. CA Chambéry 7 nov. 2018, n° 18/00039 : V. cette chronique. – Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.465 : Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 67, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 18 juill. 2017, n° 16-83.346 : Banque et Droit n° 175, sept-oct. 2017, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque et Droit n° 177, janv.-févr. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit n° 173, mars-avril 2017, p. 84, obs. J. Lasserre Capdeville
4 S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, éd. Economica, 2011, n° 106.
5 M. Roussille, « Que reste-t-il du monopole bancaire ? », in Mélanges AEDBF-France VI, RB édition, 2013, p. 607.
6 JO, 31 mai 2014, p. 9075. - J. Lasserre Capdeville, « Les incidences sur le monopole bancaire et le monopole des prestataires de services de paiement de l’ordonnance sur le financement participatif », Gaz. Pal. n° 260, 17 sept. 2014, p. 5. – Les prêts avec intérêts accordés ne peuvent cependant pas dépasser 2 000 euros, C. mon. fin., art.  D. 548-1.
7 JO, 7 août 2017, p. 13537. - J. Lasserre Capdeville, « La limitation du monopole bancaire par la reconnaissance du prêt inter-entreprises », RD banc. fin. 2016, n° 1, Focus, n° 1, p. 3.
8 JO, 5 oct. 2017, texte n° 19.
9 C. mon. fin., art. L. 511-6, 6 bis.
10 C. mon. fin., art. L. 511-7, I bis.