Le monopole bancaire est prévu par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Il interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement
Le monopole bancaire n’est cependant pas absolu. Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier visent ainsi un certain nombre d’exceptions à ce dernier. D’une façon générale, le premier de ces textes prévoit des dérogations fondées sur la qualité de la personne qui en bénéficie, et le second énumère certaines opérations qui ne sont pas soumises, en elles-mêmes, au monopole. Ces dérogations répondent à des nécessités pratiques, sociales et économiques
Or, force est de constater que le législateur a élargi, ces dernières années, le contenu de ces deux dispositions légales dérogatoires au monopole bancaire
Aujourd’hui, c’est la loi n° 2018-1 021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique qui ajoute aux articles L. 511-6
On rappellera qu’il résulte de l’article L. 423-1-1 précité, que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, c’est-à-dire les organismes d’habitations à loyer modéré (qui comprennent les offices publics de l’habitat ; les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ; les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ; les fondations d’habitations à loyer modéré ; les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 ; les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4), et L. 481-1, en l’occurrence les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social. Cette constitution peut se faire : soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres ; soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habituation code et des détenteurs de son capital. Ces groupes d’organismes de logement social doivent alors élaborer un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent, mais aussi un cadre stratégique d’utilité sociale. Les groupes d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.
Une observation s’impose à la vue des nouvelles exceptions au monopole bancaire envisagée par la loi du 23 novembre 2018. L’évolution relevée opère une distinction entre la dérogation propre aux « opérations de crédit » passées entre les organismes et sociétés figurant dans un tel groupe d’organismes de logement social et celle visant les « opérations de trésorerie » passées entre les mêmes protagonistes. Cela pourrait vouloir dire que, pour le législateur, cette dernière notion, qui n’est guère explicite
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER – EXCEPTIONS – ÉVOLUTION LÉGALE – GROUPE D’ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL.
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1 Ces sociétés ne sont compétentes que pour délivrer des crédits. V. par ex., Codifis, Cetelem, Sofinco, etc. -
2 J. Lasserre Capdeville, Banque : Rép. Pénal Dalloz, 2018, n° 40 et s. -
3 V. par ex. CA Chambéry 7 nov. 2018, n° 18/00039 : V. cette chronique. – Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.465 : Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 67, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 18 juill. 2017, n° 16-83.346 : Banque et Droit n° 175, sept-oct. 2017, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque et Droit n° 177, janv.-févr. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit n° 173, mars-avril 2017, p. 84, obs. J. Lasserre Capdeville -
4 S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, éd. Economica, 2011, n° 106. -
5 M. Roussille, « Que reste-t-il du monopole bancaire ? », in Mélanges AEDBF-France VI, RB édition, 2013, p. 607. -
6 JO, 31 mai 2014, p. 9075. - J. Lasserre Capdeville, « Les incidences sur le monopole bancaire et le monopole des prestataires de services de paiement de l’ordonnance sur le financement participatif », Gaz. Pal. n° 260, 17 sept. 2014, p. 5. – Les prêts avec intérêts accordés ne peuvent cependant pas dépasser 2 000 euros, C. mon. fin., art. D. 548-1. -
7 JO, 7 août 2017, p. 13537. - J. Lasserre Capdeville, « La limitation du monopole bancaire par la reconnaissance du prêt inter-entreprises », RD banc. fin. 2016, n° 1, Focus, n° 1, p. 3. -
8 JO, 5 oct. 2017, texte n° 19. -
9 C. mon. fin., art. L. 511-6, 6 bis. -
10 C. mon. fin., art. L. 511-7, I bis. -
11 Th. Bonneau, Droit bancaire, éd. LGDJ, 2017, 12e éd., n° 287. -
12 D. Legeais, Opérations de crédit, éd. LexisNexis, 2015, p. 244. -
13 Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, éd. Litec, 2015, 9e éd., n° 59 – J. Lasserre Capdeville, « Le crédit intragroupe : une exception au monopole bancaire aux contours controversés », AJ Contrat 2017, p. 418, n° 17.