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Chronique Bancassurance

Nouvelle étape dans le contentieux de la renonciation au contrat d’assurance vie

Créé le

10.04.2019

-

Mis à jour le

11.04.2019


Ayant constaté que les documents d’information remis en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que s’il était acquis que l’assureur avait adressé à M. X… une lettre recommandée à l’adresse « […] », la signature portée sur l’avis de réception du 2 août 2007 n’était manifestement pas la sienne mais celle d’une personne non identifiée, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la note d’information dont se prévalait l’assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l’intéressé, de sorte que le délai de trente jours n’avait pas couru.
Est censurée la cour d’appel pour qui l’abus ne pouvait notamment s’inférer du seul fait que le souscripteur, dont la qualification d’averti n’était pas établie, avait exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription. En se déterminant ainsi, sans rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. X..., de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Civ. 2e, 7 févr. 2019, F-P+B+I, n° 17-27.223.

Le 19 mai 2016[1], la Cour de cassation réformait la jurisprudence qu’elle avait inaugurée dix ans plus tôt et qui proclamait : « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte (i.e., C. ass. art. L. 132-5-1) est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise »[2]. Dans l’intervalle, le législateur avait lui-même ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184