Chronique Bancassurance

Nouvelle étape dans le contentieux de la renonciation au contrat d’assurance vie

Créé le

10.04.2019

-

Mis à jour le

11.04.2019


Ayant constaté que les documents d’information remis en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que s’il était acquis que l’assureur avait adressé à M. X… une lettre recommandée à l’adresse « […] », la signature portée sur l’avis de réception du 2 août 2007 n’était manifestement pas la sienne mais celle d’une personne non identifiée, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la note d’information dont se prévalait l’assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l’intéressé, de sorte que le délai de trente jours n’avait pas couru.
Est censurée la cour d’appel pour qui l’abus ne pouvait notamment s’inférer du seul fait que le souscripteur, dont la qualification d’averti n’était pas établie, avait exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription. En se déterminant ainsi, sans rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. X..., de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Civ. 2e, 7 févr. 2019, F-P+B+I, n° 17-27.223.

Le 19 mai 2016[1], la Cour de cassation réformait la jurisprudence qu’elle avait inaugurée dix ans plus tôt et qui proclamait : « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte (i.e., C. ass. art. L. 132-5-1) est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise »[2]. Dans l’intervalle, le législateur avait lui-même condamné cette solution en ajoutant expressément la condition de bonne foi à l’article L. 132-5-2 du Code des assurances[3]. Cette modification textuelle devait alors inciter la Haute juridiction à s’y conformer, fut-elle inapplicable ratione temporis aux litiges examinés.

Le revirement opéré en 2016 affirme, d’une part, que si la faculté prorogée de renonciation revêt un caractère discrétionnaire, son exercice peut dégénérer en abus et, d’autre part, que « ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 qui, n’opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d’assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants ». Selon les hauts magistrats, la renonciation est donc réputée abusive lorsqu’elle est détournée de sa finalité et qu’au lieu de protéger le consentement du preneur mal informé, elle lui permet d’échapper au risque financier qu’il a délibérément pris. Un tel détournement est alors apprécié en fonction de la « situation concrète » du renonçant, sa « qualité d’assuré averti ou profane » et les « informations dont il dispose réellement ».

Le seul critère de l’abus réside donc dans le détournement fonctionnel du droit de renonciation dont les éléments susvisés servent uniquement l’appréciation judiciaire. C’est dire, notamment, que la qualité de souscripteur averti ne subordonne pas le contrôle de l’abus dont un assuré profane pourrait également être convaincu au regard d’autres indices[4]. En toute occurrence, les juges doivent se placer à la date d’exercice du droit de renonciation pour qualifier, au regard de ces indices, la démarche de son auteur.

Dans la décision annotée, promise à la plus large diffusion, c’est pour avoir méconnu cette exigence qu’est censurée une cour d’appel pour qui l’abus ne pouvait notamment s’inférer du seul fait que le souscripteur, dont la qualification d’averti n’était pas établie, avait exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription. Or, pour échapper au défaut de base légale, les juges du fond auraient dû vérifier in concreto si, au jour de cet exercice, le souscripteur n’était pas parfaitement informé des caractéristiques de son contrat, de sorte qu’il en sollicita la répudiation au seul motif d’échapper à sa dévalorisation[5]. Dit autrement, il convenait de rechercher si, en renonçant tardivement à son contrat, le souscripteur entendait revenir sur un consentement initialement mal éclairé ou échapper aux pertes affectant le capital investi. Dans cette seconde hypothèse, la renonciation aurait alors été détournée de la finalité que le législateur lui avait assignée en instituant la faculté d’y recourir.

Au vrai, l’arrêt commenté interpelle moins par cette cassation que par le rejet du pourvoi concernant la remise au souscripteur de la note d’information. Pour rappel, l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que le défaut de remise des documents précontractuels emporte de plano prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la « remise effective » de ces documents. En l’espèce, la note d’information fournie en 2003 lors de la souscription n’étant pas formellement conforme aux exigences légales, l’assureur avait adressé au souscripteur en 2007 un exemplaire régularisé par lettre recommandée dont l’accusé de réception lui fut retourné signé. Partant, l’assureur prétendait s’être acquitté de la remise effective du document faisant courir le délai prorogé de rétractation que le souscripteur aurait alors méconnu. Reste qu’il fut démontré que la signature figurant sur l’avis de réception n’était pas celle de l’assuré. Indifférente selon le pourvoi, cette circonstance signale au contraire pour la cour d’appel, approuvée en cela par la Cour régulatrice, que « la note d’information dont se prévalait l’assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l’intéressé, de sorte que le délai de trente jours n’avait pas couru ».

La solution est sévère à l’endroit des assureurs. S’il leur revient incontestablement de prouver la remise de l’information précontractuelle, l’envoi d’une lettre recommandée au domicile du preneur et sa réception par un avis signé devraient suffire à cet office. De fait, n’incombe-t-il pas aux services postaux de vérifier l’identité de la personne venue retirer un pli recommandé ? Manifestement, les magistrats doutent de cette vérification puisqu’il suit de leur décision que les assureurs devront désormais contrôler par eux-mêmes la signature portée sur l’accusé de réception.

Reste que cette signature est simplement présumée celle du destinataire qui, comme en l’espèce, peut alors démontrer qu’il n’en est pas l’auteur et, partant, que le document envoyé ne lui a pas été effectivement remis[6]. Encore faut-il que cette démonstration ne corrobore pas une certaine mauvaise foi dans l’exercice de la renonciation prorogée…

Assurance vie – Faculté prorogée de renonciation – Abus de droit – Remise de la note d’information.

 

 

[1]   Civ. 2e, 19 mai 2016, n° B 15-18.69 ; Civ. 2, 19 mai 2016, n° B 15-18.69 et n° A 15-18.690 :

[2]   Civ. 2e, 7 mars 2006, n° 05-12.338 et n° 05-10.366, Bull. II n° 63 p. 57

[3]   L. n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5 : LEDA février 2015, p. 1, obs. P.-G. Marly ; Resp. Civ. et assur. n° 4, 2015, étude 4, note Ph. Pierre.

[4]   D. Noguéro, « La bonne foi comme condition de la prorogation du droit de renonciation en assurance vie », RRJ 2015. 1425.

[5]   Civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-20.958, RCA 2017. Comm. 59, note P. Pierre.

[6]   En ce sens, s’agissant de la modification d’une assurance de groupe : Civ. 2e, 15 décembre 2011, n° 10-26.618 : « Qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, d’autre part, qu’il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence du document l’informant de la modification intervenue, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

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Banque et Droit Nº184