Chronique Droit pénal bancaire

Nouvelle condamnation pour exercice illégal de la profession de banquier

Créé le

14.02.2019

Est coupable d’exercice illégal de la profession de banquier, la prévenue, dirigeante d’une société, ayant reçu une somme importante appartenant aux parties civiles qu’elle a déposée sur un compte à l’étranger. L’intéressée avait ensuite effectué plusieurs retraits de sommes, qu’elle avait versées en espèces aux parties civiles.

Cela a été rappelé précédemment, à l’occasion de cette chronique, le délit d’exercice illégal de la profession de banque est envisagé par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Ce dernier interdit ainsi à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. De plus, et cela nous intéressera plus particulièrement ici, il prohibe « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». La méconnaissance de ces exigences est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende [1] .
Récemment, la cour d’appel de Chambéry a eu à se prononcer sur des faits relevant de cette incrimination. Ceux-ci concernaient la dirigeante d’une société de conseil en investissements. La réalisation de plusieurs opérations lui était reprochée : d’une part, un virement de 90 000 euros intervenu sur le compte bancaire de sa société basée en Suisse, et, d’autre part, différents retraits opérés en espèces afin de remettre les fonds en question aux parties civiles.
Le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains avait, par un jugement du 5 décembre 2017, relaxé la prévenue des faits poursuivis (du moins sur ce fondement), en indiquant qu’en l’espèce, seul un dépôt de 90 000 euros était établi, suivi de quelques retraits à l’égard du seul plaignant. Dès lors, le caractère habituel des opérations n’aurait pas été présent pour les juges de première instance.
Les magistrats de la cour d’appel de Chambéry ne partagent cependant pas ce point de vue.
En premier lieu, il est noté que la prévenue a réceptionné des fonds provenant du public, à savoir la somme de 90 000 euros appartenant aux parties civiles, et a pu en disposer comme elle l’entendait, puisque disposant de la somme sur un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de son entreprise, sur lequel elle était la seule à pouvoir intervenir, « elle n’a pas hésité à conserver par devers elle près de la moitié de la somme reçue à titre de soi-disant honoraires, constituant ainsi l’élément constitutif du caractère onéreux exigé ».
Ce passage est un peu confus. On comprend que les magistrats retiennent l’exercice illégal de la profession de banquier par réception habituelle de fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier. Pour mémoire, celui-ci dispose que : « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer [2] ». Tel était manifestement le cas ici [3] . La caractérisation du délit ne souffre alors, pour cette hypothèse, d’aucune contestation [4] .
Cependant, on regrettera que la décision ne soit pas plus explicite sur le caractère habituel de l’opération en question. On déduit néanmoins ce caractère par le fait que la décision vise les parties civiles. On comprend alors que plusieurs versements ont été faits à la prévenue, par ces dernières, pour parvenir à cette somme globale de 90 000 euros. L’habitude serait donc bien présente.
En revanche, la référence au « caractère onéreux exigé » est des plus maladroites. En effet, cette exigence ne figure qu’à l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier lorsqu’il définit la notion d’opération de crédit, c’est-à-dire l’opération de banque intéressée par l’alinéa 1er de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier, et non pas le second alinéa, relatif quant à lui à la réception de fonds remboursables du public.
En second lieu, il est reproché à la prévenue par la décision de la cour d’appel de Chambéry d’avoir procédé, « de manière habituelle, constituée de plus de deux opérations intervenues en la matière, à des mises à dispositions des parties civiles, au moins à trois reprises selon les parties civiles […] à des retraits du compte en Suisse de sommes en espèces, puis à leur remise en France aux parties civiles ». Mais de tels faits sont-ils constitutifs du délit étudié ? L’arrêt l’estime. Nous ne partageons pas ce point de vue. En effet, si avant l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, le délit prohibait par renvoi à l’article L. 311-1 « la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement », il n’en va plus ainsi depuis, l’article en question se contentant de viser les « services bancaires de paiement ». Or cette notion, relativement floue [5] , ne porterait plus aujourd’hui que sur la délivrance de formules de chèques [6] . La référence aux retraits opérés par la prévenue en Suisse, ou à la remise des fonds en liquide aux parties civiles, pour caractériser le délit n’échappe donc pas à la critique selon nous.
Dans tous les cas, et au-delà de cette dernière observation, la cour d’appel de Chambéry infirme la décision du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains concernant le délit d’exercice illégal de la profession de banquier à l’égard de la prévenue. Cette dernière, également reconnue coupable d’exercice illégal de la profession d’avocat, est alors condamnée à huit mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis et mise à l’épreuve.

EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER – RÉCEPTION DE FONDS – VERSEMENT SUR UN COMPTE À L’ÉTRANGER – OPÉRATIONS DE RETRAITS.

  1. 1 C. mon. fin., art. L. 571-3.
  2. 2 C’est ainsi qu’il serait faux de limiter cette notion au seul dépôt ; d’autres hypothèses doivent pouvoir être envisagées, et plus particulièrement l’émission de titres de créance, Th. Samin, « Redéfinition de la notion de réception de fonds remboursables du public », Banque et Droit, juill.-août 2014, n° 156, p. 3. – C. mon. fin., art. R. 312-18.
  3. 3 Le droit du réceptionnaire de disposer ainsi des fonds reçus pour son propre compte permet de distinguer la réception de fonds du public du mandat et d’autres opérations encore.
  4. 4 Pour d’autres caractérisation du délit en présence d’une collecte de fonds par une personne dépourvue de tout agrément dans le but d’opérer différents placements, Cass. crim. 21 mars 1996, n° 94-86.134 : Bull. crim 1996, n° 126 – Cass. crim. 18 janv. 2000, n° 99-82.589 – Cass. crim., 17 janv. 2007, n° 06-83.278 – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque et Droit, nov.-déc. 2015, n° 164, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit, mars-avr. 2017, n° 172, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque et Droit, janv.-févr. 2018, n° 177, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° 39, p. 80, obs. J. Morel-Marojer.
  5. 5 Th. Bonneau, Droit bancaire, éd. Montchrestien, 2017, 12e éd., n° 93.
  6. 6 En effet, si jusqu’à la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (JO, 29 janv. 2013, p. 1721), on y incluait également la monnaie électronique, cette dernière a pris son autonomie depuis l’entrée en vigueur de ce texte.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 571-3.
2 C’est ainsi qu’il serait faux de limiter cette notion au seul dépôt ; d’autres hypothèses doivent pouvoir être envisagées, et plus particulièrement l’émission de titres de créance, Th. Samin, « Redéfinition de la notion de réception de fonds remboursables du public », Banque et Droit, juill.-août 2014, n° 156, p. 3. – C. mon. fin., art. R. 312-18.
3 Le droit du réceptionnaire de disposer ainsi des fonds reçus pour son propre compte permet de distinguer la réception de fonds du public du mandat et d’autres opérations encore.
4 Pour d’autres caractérisation du délit en présence d’une collecte de fonds par une personne dépourvue de tout agrément dans le but d’opérer différents placements, Cass. crim. 21 mars 1996, n° 94-86.134 : Bull. crim 1996, n° 126 – Cass. crim. 18 janv. 2000, n° 99-82.589 – Cass. crim., 17 janv. 2007, n° 06-83.278 – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque et Droit, nov.-déc. 2015, n° 164, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit, mars-avr. 2017, n° 172, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque et Droit, janv.-févr. 2018, n° 177, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° 39, p. 80, obs. J. Morel-Marojer.
5 Th. Bonneau, Droit bancaire, éd. Montchrestien, 2017, 12e éd., n° 93.
6 En effet, si jusqu’à la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (JO, 29 janv. 2013, p. 1721), on y incluait également la monnaie électronique, cette dernière a pris son autonomie depuis l’entrée en vigueur de ce texte.