La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique1, dite « loi Sapin 2 », est venue instaurer dans notre droit une nouvelle procédure de transaction en matière pénale : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Elle trouve, depuis lors, son fondement à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale.
Rappelons, brièvement, que cette procédure ne peut être proposée par le procureur de la République ou le juge d’instruction qu’aux personnes morales, et non aux personnes physiques. De plus, elle ne s’applique qu’à certaines infractions expressément visées, et notamment la corruption, le trafic d’influence, le blanchiment de fraude fiscale ou encore la fraude fiscale elle-même2.
Depuis l’instauration de cette procédure, plusieurs établissements de crédit ont eu l’occasion d’en profiter pour échapper à des poursuites de nature pénale. Il en a été ainsi pour HSBC private Bank SA3, la Société générale SA4, Bank of China5, la société JPMorgan Chase Bank6 et enfin la société Credit Suisse AG7. Or, une nouvelle CJIP doit, désormais, être ajoutée à cette liste : elle concerne la société Abanca Corporacion Bancaria (ABANCA), c’est-à-dire un établissement de crédit de droit espagnol.
Cette dernière faisait l’objet d’une information judiciaire ouverte depuis mai 2013. Les investigations, confiées à la brigade financière de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, avaient alors permis d’établir l’existence d’un système illicite de compensation (notamment entre des encaissements de chèques sans contrepartie économique et la fourniture de liquidités), à compter de 2009 au niveau du bureau de représentation parisien de la banque (appelée à cette époque Caixa Galicia), et ce jusqu’à l’ouverture de l’information judiciaire. L’établissement de crédit (devenu ABANCA en 2014) avait alors été mis en examen en mars 2021 du chef de blanchiment aggravé de délits (abus de biens sociaux, travail dissimulé et fraude fiscale), pour la période allant de septembre 2011 à avril 2013.
On rappellera que les personnes morales faisant ainsi l’objet d’une CJIP acceptent de verser une amende transactionnelle au Trésor public dont le montant est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat des faits.
En l’occurrence, ABANCA s’engage à verser au Trésor public 3 800 000 euros d’amende d’intérêt public ainsi qu’une somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’État, partie civile.
L’exécution de cette obligation entraîne alors l’extinction de l’action publique à l’égard de la banque. En effet, il résulte de l’article 41-1-2, II, alinéa 4, du Code de procédure pénale que l’ordonnance de validation rendue par le juge judiciaire « n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation ». Cette transaction n’est d’ailleurs pas inscrite au Bulletin n° 1 du casier judiciaire. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont simplement publiés sur les sites Internet des ministères de la Justice et de l’Économie. n