Nouvelle CJIP intéressant un établissement de crédit

Créé le

06.02.2026

Convention judiciaire d’intérêt public, 5 décembre 2025, Société Banco Santander.

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique1, dite « loi Sapin 2 », est venue instaurer dans notre droit une nouvelle procédure de transaction en matière pénale : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Elle trouve, depuis lors, son fondement à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale.

Rappelons, brièvement, que cette procédure ne peut être proposée par le procureur de la République ou le juge d’instruction qu’aux personnes morales, et non aux personnes physiques. De plus, elle ne s’applique qu’à certaines infractions expressément visées, et notamment la corruption, le trafic d’influence, le blanchiment de fraude fiscale ou encore la fraude fiscale elle-même2.

Depuis l’instauration de cette procédure, plusieurs établissements de crédit ont eu l’occasion d’en profiter pour échapper à des poursuites de nature pénale. Il en a été ainsi pour HSBC private Bank SA3, la Société générale SA4, Bank of China5, la société JPMorgan Chase Bank6, la société Crédit Suisse AG7, la société Abanca Corporacion Bancaria8 et Crédit Agricole CIB9. Or, une nouvelle CJIP doit, désormais, être ajoutée à cette liste : elle concerne la société Santander10.

En l’espèce, la société mère du groupe bancaire espagnol Santander avait dénoncé des faits commis au sein de l’une de ses agences à Paris. Plus précisément, ce bureau parisien, rattaché à la succursale française du groupe, avait été créé dans le seul but d’assurer la liaison entre la banque et ses clients. Or, certains de ses employés avaient outrepassé ce rôle en ouvrant et en gérant des comptes dans quelques agences bancaires du groupe en Espagne. Surtout, de 2003 à 2010, ces comptes avaient été utilisés par des clients de plusieurs nationalités pour blanchir le produit de divers délits, tels que la fraude fiscale ou l’abus de bien social.

Les investigations, qui avaient été confiées à la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) de la police judiciaire de Paris, avaient permis d’établir l’existence d’un système illicite de compensation caractérisé notamment par l’encaissement de chèques établis au nom de personne morales sur les comptes bancaires concernés et la fourniture de numéraire à des clients en dehors de tout circuit bancaire.

Une information judiciaire avait alors été ouverte, en mai 2013, pour blanchiment aggravé de divers délits, notamment de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux, de banqueroute et d’escroquerie en bande organisée, de démarchage bancaire ou financier illicite et d’exercice illégal de la profession de banquier ainsi que des chefs de complicité et recel de ces délits.

C’est dans ce contexte qu’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été conclue le 2 décembre 2025 entre la procureure de la République de Paris et la société Banco Santander. Elle a été validée, le 5 décembre 2025, par le président du tribunal judiciaire de Paris.

On rappellera que les personnes morales faisant ainsi l’objet d’une CJIP acceptent de verser une amende transactionnelle au Trésor public dont le montant est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat des faits.

En l’occurrence, la banque Santander s’engage à verser au Trésor public 22 500 000 euros d’amende d’intérêt public. On notera qu’elle bénéficie de certains « facteurs minorants », tels que sa dénonciation des faits et sa coopération avec les autorités judiciaires. L’État français, pourtant partie civile dans le cadre de l’information judiciaire, n’a pas fait valoir de demande indemnitaire au titre de cette CJIP.

L’exécution de cette obligation entraîne alors l’extinction de l’action publique à l’égard de la banque. En effet, il résulte de l’article 41-1-2, II, alinéa 4, du Code de procédure pénale que l’ordonnance de validation rendue par le juge judiciaire « n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation ». Cette transaction n’est d’ailleurs pas inscrite au Bulletin n° 1 du casier judiciaire. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont simplement publiés sur les sites internet des ministères de la Justice et de l’Économie.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 JO, 10 déc. 2016, texte n° 2.
2 On rappellera que de nouvelles lignes directrices ont été rendues publiques, le 16 janvier 2023, par le Parquet national financier : Banque et Droit n° 208, mars-avr. 2023, p. 84, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Ordonnance de validation, 14 nov. 2017 : Banque et Droit n° 177, janvier-février 2017, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville
4 Ordonnance de validation, 4 juin 2018 : Banque et Droit n° 181, septembre-octobre 2018, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville.
5 Ordonnance de validation, 15 janv. 2020.
6 Ordonnance de validation, 2 sept. 2021 : Banque et Droit n° 199, sept.-oct. 2021, p. 58, obs. J. Lasserre Capdeville ; Rev. int. Compliance 2021, comm. 269, obs. B. Piccard et C. Cherruault.
7 Ordonnance de validation, 24 oct. 2022, n° 82-2022 : Banque et Droit n° 206, novembre-décembre 2022, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville.
8 Ordonnance de validation, 14 avril 2023 : Banque et Droit n° 209, mai-juin 2023, p. 73, obs. J. Lasserre Capdeville.
9 Ordonnance de validation, 8 septembre 2025, Banque et Droit n° 223, sept.-oct. 2025, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.
10 On ajoutera qu’une toute nouvelle CJIP a été adoptée ces derniers jours. Elle concerne HSBC Bank plc et l’affaire dite CumCum : Ordonnance de validation, 6 janvier 2026. La banque s’est engagée à procéder au paiement de la somme de 267 531 000 euros.