Nouvelle CJIP contre un établissement de crédit

Créé le

22.10.2021

La banque américaine JP Morgan vient de conclure une Convention judiciaire d’intérêt public. Elle évite, de la sorte, un procès devant le juge pénal. Pour mémoire, elle était poursuivie pour complicité de fraude fiscale dans le schéma dit « d’apport-cession » mis en place en 2004 par différents cadres-dirigeants de la société Wendel.

TJ Paris, 2 septembre 2021, n° PNF-12174072093.

Il est désormais bien connu que l’on doit à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique[1], dite « loi Sapin 2 », la création d’une nouvelle procédure de transaction en matière pénale. En effet, s’inspirant de la procédure américaine de Deferred Prosecution Agreement, la loi en question a introduit dans le Code de procédure pénale un article 41-1-2 permettant la mise en œuvre d’une transaction judiciaire au profit des entreprises mises en cause pour un certain nombre d’infractions. On parle ici de Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

Aux termes de ce dernier article, modifié déjà à plusieurs reprises[2] : « Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article434-9-1 du Code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et1743 du Code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public ». Il s’agit ainsi, principalement, des délits de corruption, de trafics d’influence actifs, de blanchiment de fraude fiscale ou encore de fraude fiscale.

Cette procédure demeure cependant soumise à un certain nombre de conditions. Tout d’abord, la CJIP ne peut être proposée par le procureur de la République ou le juge d’instruction qu’aux personnes morales, et non à leurs dirigeants par exemple. De plus, seules certaines mesures, visées par l’article, peuvent être proposées aux personnes morales concernées. Il en va plus particulièrement ainsi d’une amende transactionnelle versée au Trésor public dont le montant est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits.

Après acceptation par les représentants de la personne morale, la proposition est soumise au président du Tribunal judiciaire aux fins de validation. À cet effet, le juge procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistée, le cas échéant, de leurs avocats. À l’issue de cette audition, il doit vérifier le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues par la loi et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. En cas de validation, la personne morale mise en cause dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation, ce qui a pour effet de rendre la proposition caduque ; dans le cas contraire, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Cette exécution éteint l’action publique.

Une particularité demeure enfin à souligner : à la différence de la procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’ordonnance de validation rendue par le juge judiciaire « n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation ». Il suffit que la personne morale mise en cause reconnaisse les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue. Cette transaction n’est d’ailleurs pas inscrite au Bulletin n°1 du casier judiciaire. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont simplement publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.

Or, plusieurs CJIP ont été adoptées à l’égard d’établissements de crédit. Cela a été le cas pour HSBC private Bank SA[3], la Société générale SA[4] et enfin Bank of China[5]. Nous en avons, ici, une nouvelle illustration avec la Société JP Morgan Chase Bank.

Les faits étaient les suivants. Le 22 juin 2012, la Direction générale des finances publiques avait déposé des plaintes (après avis favorable de la commission des infractions fiscales) pour fraude fiscale à l’encontre de plusieurs dirigeants de la société Wendel en raison d’une minoration de leurs déclarations à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2007. Une information judiciaire avait été ouverte le 27 juin 2012 pour fraude fiscale. Il ressortait ainsi des éléments recueillis qu’à partir de 2004, certains cadres dirigeants de la société Wendel avaient procédé à une opération d’apport de titres suivi de leur rachat-annulation par la société CDA.

Or, l’administration fiscale a estimé que l’opération d’apport des titres CDA suivi de leur rachat-annulation par la CDA avait eu pour seule finalité de permettre aux dirigeants intéressés, en interposant des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession des titres de CDA tout en restant détenteurs des titres de la société reçus en échange de l’apport.

Quid de la banque JP Morgan ? Son rôle avait consisté à octroyer des prêts à plusieurs des cadres concernés, ce qui leur avait permis de bénéficier du sursis d’imposition tout en appréhendant les liquidités correspondant à leur quote-part dans le rachat par CDA de ces titres. Les investigations avaient alors montré que la banque, bien qu’extérieure à la plupart des discussions relatives aux développements du schéma, était consciente du sursis d’imposition recherché par les cadres dirigeants du groupe Wendel et de l’existence d’un risque de remise en cause par l’administration fiscale sur la base de l’abus de droit.

Dès lors, et bien que JP Morgan n’ait tiré aucun bénéfice fiscal de cette opération, le procureur national financier a estimé que les faits en question étaient susceptibles de recevoir la qualification de complicité de fraude fiscale pour fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par l’article 1741 du Code général des impôts.

Le recours à une CJIP a alors été mis en œuvre[6]. Le 26 août 2021, la société JP Morgan Chase Bank et le parquet national ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, comportant l’obligation pour la banque de s’acquitter d’une amende d’intérêt public de 25 millions d’euros dans un délai de 30 jours calendaires. Cette dernière a été validée par une décision du Tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021. n

Convention judiciaire d’intérêt public – Complicité de fraude fiscale – Schéma dit « d’apport-cession » – Octroi de prêts.

 

[1] .     JO, 10 déc. 2016, texte n° 2.

 

[2] .     Ce fut encore le cas, récemment, par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : JO, 26 déc. 2020, texte n° 4.

 

[3] .     Ordonnance de validation, 14 nov. 2017 : Banque et droit 2017, n° 177, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville

 

[4] .     Ordonnance de validation, 4 juin 2018 : Banque et droit 2018, n° 181, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[5] .     Ordonnance de validation, 15 janvier 2020.

 

[6] .     V. de Senneville, Affaire Wendel : JP Morgan paye 25 millions d’euros pour éviter un procès : Les Échos, 3 sept. 2021, n° 28.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199