Nouvel élargissement du délit d’obstacle au contrôle des agents de l’ACPR

Créé le

21.02.2022

L’Article 26 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 relative au financement participatif étend le délit d’obstacle au contrôle des agents de l’ACPR aux cas où le superviseur décide de soumettre à son contrôle un intermédiaire en financement participatif.

Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif : JO, 23 déc. 2021, texte n° 23.

’article L. 571-4, alinéa 1er, du Code monétaire et financier sanctionne le fait « pour tout dirigeant d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts » [1] . Les sanctions encourues ici sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce délit a pour particularité de ne pouvoir être retenu qu’à l’encontre de certaines personnes : les dirigeants d’établissement de crédit, de société de financement ou de l’« une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26 ». Un salarié de banque ne pourra donc pas être poursuivi et condamné sur son fondement, sinon au titre de la complicité [2] . Il demeure, dans tous, très rare que ce délit soit retenu [3] .

Or, depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon » [4] , l’article L. 571-4 prévoit, par un alinéa 2, que les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) « a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2 ». Cette extension concerne les intermédiaires en opération et de banque et en services de paiement si l’ACPR décide de les soumettre à son contrôle.

Surtout, et c’est ce qui nous importe ici, une nouvelle extension a été ajoutée par l’article 26 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. Elle vise, à titre principal, à mettre en conformité le cadre réglementaire national relatif au financement participatif avec le paquet européen adopté le 7 octobre 2020 et comprenant un règlement (UE) 2020/1503, ainsi qu’une directive (UE) 2020/1504, laquelle a déjà été transposée par l’ordonnance n° 2021-738 du 9 juin 2021.

Or, il est à noter que le règlement (UE) 2020/1503 crée un nouveau statut européen, celui de prestataire de services de financement participatif (PSFP). Le financement participatif sous forme de prêts ou de titres financiers se fera à terme essentiellement sous ce statut, lequel permettra de commercialiser des offres de financement participatif jusqu’à 5 millions d’euros dans l’ensemble de l’Union européenne, dans les conditions fixées par le règlement. On notera que ce règlement concerne la plus grande partie des activités de financement participatif existantes. Il vise en effet à couvrir toutes les offres sous forme de titres financiers (valeurs mobilières) et de crédits onéreux (prêt avec intérêt, prêt sans intérêt mais avec d›autres avantages financiers), dès lors qu’elles financent des projets de personnes physiques ou morales présentant un profit.

L’article 26 de l’ordonnance étend alors le délit étudié aux intermédiaires en financement participatif si l’ACPR décide de les soumettre à son contrôle en application du 4° du II de l’article L. 612-2.

Par ailleurs, on observera que l’article 29 de l’ordonnance vient modifier l’article L. 573-12 du Code monétaire et financier. Ce dernier prévoit désormais qu’est puni des peines prévues par l’article 313-1 du Code pénal relatif au délit d’escroquerie, soit 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros, « le fait, pour toute personne d’exercer l’activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6 ». n

Délit d’obstacle au contrôle des agents de l’ACPR – Extension – Intermédiaires en financement participatif.

 

[1] .     Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville, Banque : Rép. Pénal Dalloz, 2018, n° 336 et s.

 

[2] .     Cass. crim. 20 mars 1995, no 93-85.076 : Bull. crim. 1995, n° 114 ; RSC 1996, p. 113, obs. B. Bouloc. – CA Paris 22 sept. 1993, n° 91/5913: D. 1994, somm. p. 321, obs. M. Vasseur. – T. corr. Paris 4 juill. 1991 : D. 1992, somm. p. 359, obs. M. Vasseur ; RTD com. 1991, p. 620, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.

 

[3] .     CA Paris 2 nov. 2005, n° 05/02690. – Cass. crim. 31 mai 2006, no 05-86.756 : Gaz. Pal., 11 sept. 2007, no 254, p. 18, note J. Lasserre Capdeville. – CA Paris 4 juill. 2007, n° 06/03044. – Cass. crim. 19 mars 2008, n° 07-85.182. Depuis la création de l’ACPR par l’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010, le délit en question n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune caractérisation.

 

[4] .     Sur les apports de ce texte au droit pénal bancaire, Banque et Droit mai-juin 2014, n° 155, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201