1. Une personne physique, résidant en France et inscrite à une formation professionnelle de trading organisée par une société française, avait souscrit par l’intermédiaire de cet organisme un contrat avec la société Valbury, prestataire de services d’investissement agréé par l’autorité des marchés financiers britannique dont le siège social se situe à Londres, proposant aux traders professionnels une plateforme en ligne permettant de passer des ordres sur les marchés financiers. Après avoir activé un compte crédité pour accéder à la version simulation de la plateforme de la société anglaise, notre apprenti trader avait passé des ordres sur la plateforme réelle de la société, et obtenu en quelques jours au mois de juin 2017 des gains de plus de 10 millions de dollars. Ses transactions ont été annulées par la société au motif qu’elles étaient intervenues en violation du nombre et du montant maximum des ordres autorisés, le relevé des gains du client ayant été réduit à une somme d’environ 28 000 dollars. Une fois n’est pas coutume dans les litiges opposant les établissements financiers à leurs clients, ce n’est pas pour se plaindre de pertes mais pour obtenir le paiement de ses gains que le client a assigné la société anglaise devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’obtenir les 10 millions de dollars qu’il estimait lui être dus. L’enjeu était en l’espèce, comme souvent, de déterminer la juridiction compétente. La société anglaise faisait valoir l’incompétence des juridictions françaises au motif que le contrat comportait une clause d’élection de for au profit des juridictions anglaises. Son cocontractant français revendiquait le bénéfice des articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis dont l’application lui permettait, nonobstant la présence de cette clause, de saisir les juridictions de son domicile. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles, confirmant la décision du Tribunal de Pontoise, refuse de qualifier l’investisseur de consommateur au sens de ce texte et accueille l’exception d’incompétence de la société britannique. Cet arrêt de la cour d’appel de Versailles présente l’intérêt de parfaitement mettre en lumière certaines des difficultés récurrentes soulevées par la détermination du champ d’application de la protection internationale du consommateur[1]. Ces difficultés sont importantes notamment parce que les frontières entre consommateur et professionnel sont de plus en plus floues, phénomène amplifié dans le cadre de l’économie numérique[2].
2. Pour fonder l’exception d’incompétence, la société anglaise contestait à la fois la qualité de consommateur de son cocontractant mais avançait également que ses activités n’étaient pas dirigées vers la France. Si le débat devant la cour d’appel s’est en l’espèce uniquement focalisé sur la qualité de l’investisseur, la seconde condition nécessaire à l’application de la protection du consommateur par les règles du Règlement Bruxelles 1 bis, à savoir l’exercice d’une activité dirigée par le professionnel vers le pays du consommateur, mérite aussi quelques observations.
3. L’article 17 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis définit le consommateur comme celui qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne[3], la cour d’appel de Versailles rappelle que la notion de consommateur au sens de ce texte doit être d’interprétation stricte dans la mesure où elle induit des règles de compétence dérogatoires. C’est en principe en se référant à la position de cette personne dans un contrat donné, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à sa situation subjective et à ses compétences en matière financière que la qualité de consommateur doit être déterminée. D’emblée, on relèvera qu’un tel choix ne va pas nécessairement de soi car en matière bancaire et financière, ce sont bien souvent l’expertise ou les connaissances de l’investisseur ou du client qui justifient les dispositifs protecteurs dont il bénéficie[4]. Pour autant, la Cour de Justice a fermement affirmé à plusieurs reprises que la qualification de consommateur au sens du Règlement Bruxelles 1 bis est parfaitement indépendante des dispositifs protecteurs des investisseurs[5] ou des clients des banques[6]. Les connaissances ou l’expertise éventuelle de la personne n’ont en principe aucune incidence sur la protection érigée en matière de conflits de lois ou de juridictions afin de protéger les consommateurs face aux dangers spécifiques liés à l’internationalité des contrats qu’ils sont susceptibles de conclure. En revanche, et dès lors que le contrat a pour but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l’avenir, la protection offerte par les articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis est exclue. Mais si la cour d’appel de Versailles reprend en tous points les termes de la Cour de Justice, il semble qu’elle n’ait pas été tout à fait indifférente aux qualifications professionnelles du client, ni à son comportement pour lui dénier la qualité de consommateur. Elle disposait pourtant d’autres arguments sans doute plus solides pour écarter la protection offerte par les articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis.
4. S’agissant tout d’abord du contexte dans lequel le contrat a été conclu, un premier doute apparaît. En effet, l’investisseur, sans emploi après un licenciement économique, a conclu le contrat litigieux dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Plus précisément, il a pu être mis en contact avec son cocontractant à l’occasion du suivi d’une formation professionnelle dont l’objectif est de former des traders professionnels, étant précisé qu’il s’est ensuite réorienté dans une autre voie. Peut-on considérer que le fait de suivre une formation – même professionnelle – doit être assimilé au fait d’agir dans le cadre de son activité professionnelle ? La cour d’appel considère que « la finalité du contrat litigieux n’apparaît donc, au moins en partie, pas étrangère à un projet d’exercer dans le futur l’activité professionnelle de trader indépendant ». Quand bien même la notion de consommateur doit être interprétée restrictivement, une telle assimilation semble contestable : peut-on réellement considérer qu’un contrat conclu par un chômeur en voie de reconversion professionnelle, en lien avec ladite formation relève de son activité professionnelle, alors même qu’il n’agit pas dans le cadre de son activité ? Cela constituerait à notre sens une restriction excessive du champ d’application de la protection.
5. La Cour relève également que lors de la conclusion du contrat, l’investisseur s’est de lui-même présenté comme un réel spécialiste de finance de marché et a déclaré que le but de l’ouverture du compte était de procéder à des investissements et d’obtenir des gains spéculatifs. Ces faits devraient pourtant être indifférent à la qualification retenue. Comme l’a affirmé la Cour de Justice dans son arrêt Jana Petruchova [7], « les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence » pour apprécier la qualité de consommateur[8]. Il s’agit en effet d’éléments purement subjectifs qui visent à apprécier les qualités intrinsèques du contractant. En outre, obtenir des gains spéculatifs ne constitue-il pas l’objectif de toute personne qui procède à des investissements sur les marchés financiers, même lorsque ces investissements sont parfaitement étrangers à son activité professionnelle ?
6. Enfin, ce sont sans doute ici encore d’autres éléments tirés du comportement de l’investisseur lors de la conclusion du contrat qui ont achevé de convaincre la cour d’appel de Versailles de lui refuser le bénéfice de la protection offerte par les articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis. Elle relève en effet que l’investisseur a valorisé son expérience professionnelle et n’a pas opté pour le statut « sans emploi » proposé par la société anglaise lors de la conclusion du contrat mais a déclaré qu’il était encore en activité. Il a aussi fait expressément mention de sa formation professionnelle affichant selon les juges « sans équivoque la décision de souscrire le contrat dans une perspective professionnelle ». On peut ici s’interroger sur une éventuelle application implicite de l’apparence. Est-ce parce que ce cocontractant avait l’apparence d’un professionnel qu’il devait être considéré comme tel[9] ? Il s’agirait alors de permettre à un prestataire de services financiers et au-delà, à n’importe quel professionnel proposant ses services en ligne de se prévaloir de sa croyance légitime en la qualité de professionnel de son cocontractant et de bénéficier ainsi du jeu de la théorie de l’apparence à son profit afin d’exclure les dispositions protectrices des consommateurs[10]. La théorie de l’apparence serait ici instrumentalisée pour paralyser la protection internationale du consommateur et nuirait sérieusement à son effectivité. Si ce mécanisme de droit commun n’est certes pas réservé au consommateur, il est plus couramment utilisé pour protéger le contractant faible[11] ce qui lui donnerait ici une application inhabituelle. Une autre grille d’analyse pourrait être de considérer que la Cour a considéré que l’investisseur s’était contredit au détriment d’autrui en se comportant comme un professionnel avant de se prévaloir de la qualité de consommateur[12]. La mise à l’écart de la protection internationale du consommateur sur le fondement de la théorie de l’apparence ou par l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui mériterait sans doute des études approfondies et se pose bien au-delà des contrats bancaires ou financiers susceptibles d’être conclus en ligne. Elles concernent plus largement des acteurs majeurs de l’économie numérique qui pourraient être tentés de s’affranchir des règles protectrices des consommateurs lorsqu’ils proposent des services en principe destinés à l’exercice de l’activité professionnelle comme Zoom ou Linkedln par exemple. Mais elles montrent aussi tout l’intérêt de s’en tenir à une conception purement objective de la qualité de consommateur, indépendante de son comportement ou de ses éventuelles déclarations – qui pourrait d’ailleurs dans le commerce électronique prendre la forme d’un simple clic indiquant qu’il est professionnel - sans bien sûr qu’il soit réellement en mesure d’en apprécier les conséquences majeures qu’entraînerait un tel choix en matière de compétence juridictionnelle ou de loi applicable. Ce serait en tout état de cause admettre bien facilement au motif de l’internationalité du contrat – dont le consommateur n’est d’ailleurs souvent pas conscient dans l’environnement numérique – que l’on puisse renoncer par une simple manifestation de volonté à une protection qui a justement été conçue pour s’imposer sans renoncement possible de la part des parties aux contrats. C’est d’ailleurs aussi pour garantir l’effectivité du droit de la consommation que la qualité de consommateur doit justement être fondée sur des éléments purement objectifs.
7. La cour d’appel de Versailles conclut en affirmant que l’investisseur avait échoué à rapporter la preuve que le contrat qu’il avait conclu avec la société Valbury était totalement étranger à une activité professionnelle, même future, au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles 1 bis lui permettant de faire échec à la clause d’élection de for figurant dans le contrat. L’avalanche d’arguments utilisés par la Cour pour dénier à l’investisseur la qualité de consommateur n’emporte pourtant pas totalement la conviction. En outre, cette motivation ne contribue finalement pas à lever les incertitudes actuelles soulevées par le champ d’application de la protection internationale du consommateur, la distinction entre activité professionnelle et non professionnelle soulevant aujourd’hui dans de nombreux cas de sérieuses difficultés d’appréciation.
8. En revanche, et dans la présente espèce, l’incompétence des juridictions françaises aurait sans doute pu être étayée par d’autres arguments, en démontrant que la société anglaise Valbury ne dirigeait pas ses activités vers la France. Ce n’est en effet, même en présence d’un consommateur, que si le professionnel dirige ses activités vers le pays de résidence de ce dernier que celui-ci peut bénéficier des règles de compétences dérogatoires qui le protègent. Or en l’espèce, et bien que la question ne soit pas développée dans l’arrêt – la Cour ayant jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner cette condition –, rien ne semblait permettre d’affirmer que la société Valbury dirigeait effectivement ses activités vers la France. Il apparaît en effet que cette société n’avait aucune présence ni clientèle en France, n’affichait ses services qu’en anglais et en mandarin et que si son site internet était bien accessible en France, elle ne « ciblait » pas le marché français au sens de ce texte[13]. Le simple fait de permettre à un client situé en France, qui de surcroît a largement contribué à faire croire à la société anglaise qu’il était bien un professionnel de la finance de conclure le contrat devait-il permettre à ce dernier de faire échec à la clause attributive de juridiction au profit des juridictions anglaises ? A l’évidence, la protection internationale du consommateur adoptée dans le cadre des Règlements Bruxelles 1 bis ou même Rome 1 n’a pas été conçue pour répondre à de telles hypothèses et la solution retenue par la cour d’appel de Versailles mérite sans doute d’être approuvée. Pour autant, la décision elle-même ne contribue pas à clarifier les incertitudes entourant encore le champ d’application de ces dispositifs protecteurs.
Règlement Bruxelles 1 bis – Compétence juridictionnelle – Contrat financier – Clause attributive de juridiction – Conditions pour invoquer la protection du consommateur.
[1] Voir encore récemment en matière financière, CJUE 2 avril 2020, aff. C-500/18, AU c/ Reliantco Investments, Banque et Droit mai-juin 2020 p. 48 note J. Prorok et commenté dans la présente chronique ; Civ. 1, 26 juin 2019 n° 18-15101 et 18-15102 et CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-208/18, Jana Petruchova, RCDIP 2020 note J. Chacornac, à paraître ; Procédures 2019, comm. 318, obs. C. Nourissat ; RDC 2020/1 p. 83 note A. Tenenbaum.
[2] Voir notamment, CJUE, 3e ch., 25 janv. 2018, aff. C-498/16 Schrems c/ Facebook, CCE mars 2018, comm. 19 note G. Loiseau ; Europe mars 2018, comm. 125 note L. Idot ; Procédures mars 2018 comm. 80 note C. Nourrissat ; RCDIP 2018 p. 595 note H. Muir Watt, D. 2018. 2000, note F. Jault-Seseke et C. Zolynski, ; AJ Contrat 2018. 124, obs. V. Pironon ; A. Danis-Fatôme, Analyse des conditions générales d’utilisation de ZOOM, RDC 2020/3 à paraître.
[3] CJUE, 14 février 2019, aff. C-630/17, A. Milivojevic c/ Raiffeisenbank St-Jagerberg-Wolfsberg eGen, Banque et Droit mai-juin 2019 p. 52 note J. Morel-Maroger ; CJUE 3 oct. 2019, Jana Petruchova précité.
[4] Voir J. Chacornac, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, préf. F. Drummond, Dalloz 2014 ; Voir sur le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, T. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ 13e éd. 2019 n°961 et s.
[5] CJUE Jana Petruchova précité.
[6] CJUE, 2 mai 2019, aff. C-694/17, Pillar Securitisation Sàrl c/ Hildur Arnadottir, Banque et Droit juillet-août 2019 p. 52 note J. Morel-Maroger.
[7] Arrêt précité.
[8] Voir CJUE 2 avril 2020, précité et commenté dans la présente chronique, spéc. § 52.
[9] A. Danis-Fatôme, op. cit.
[10] A. Danis-Fatôme, op. cit., et pour des développements plus conséquents sur le sujet, A. Danis-Fatôme, Apparence et contrat, LGDJ, 2004
[11] A. Danis-Fatôme, ouvrage précité n° 867 et s.
[12] Sur le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, v. D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, PU d’Aix-Marseille, 2001 ; M. Behar-Touchais (dir.), L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, Economica 2001.
[13] Sur la notion d’activité dirigée, voir notamment CJUE 7 décembre 2010, aff. jointes C-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhof, D. 2011 p. 990 note M. -E. Pancrazi, JCP 2011.129 note L. d’Avout ; RDC 2011, p. 567, note E. Treppoz ; RCDIP 2011 p. 414, note O. Cachard.