Chronique : Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

Nouveaux services de paiement : le gestionnaire de compte doit-il vérifier le consentement de son titulaire lorsqu’il y donne accès ?

Créé le

12.10.2018

-

Mis à jour le

15.10.2018

1. La question est évidemment cruciale pour les uns comme pour les autres. Une Opinion of the European Banking Authority on the implementation of the RTS on SCA and CSC a donné la réponse suivante : « It is the EBA’s view, after discussing it with the Commission, that, where AIS or PIS are provided to a payment service user (PSU) following a contract that has been signed by both parties, ASPSPs do not have to check consent. It suffices that AISPs and PISPs can rely on the authentication procedures provided by the ASPSPs to the PSU, when it comes to the expression of explicit consent [1] . »

Où les « RST on SCA and CSC » sont les Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentification and Common and Secure Communication, désormais contenus dans le règlement délégué (UE) 2018/389 du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication ; AIS est l’Account Information Service (soit le nouveau service 8 d’information sur les comptes) et AISP leurs providers ; PIS est le Payment Initiation Service (soit le nouveau service 7 d’initiation de paiement) et PISP leurs providers et, enfin, où les ASPSP sont les Account Servicing Payment Service Providers, ces prestataires de services de paiement indifférenciés qui, dans la DSP 2 et au contact des prestataires sans compte qui sollicitent un accès au compte qu’ils ne tiennent pas, se muent en prestataires de services de paiement gestionnaires de compte.

Une fois ce jargon de l’EBA devenu intelligible (ou à peu près), on comprend que l’Autorité bancaire européenne est d’avis que les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes n’ont pas à vérifier le consentement (explicite) donné par un titulaire de compte à l’accès à celui-ci, dès lors toutefois qu’un contrat a été signé entre ce dernier et les prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP) ou d’information sur les comptes (PSIC). Il suffit, est-il ajouté, que ceux-ci puissent se fier aux procédures d’authentification fournies par les teneurs de compte, sur la foi d’un consentement explicite.

2. Ces précisions sont bienvenues, dans la mesure où, dans la DSP 2, l’expression (et la destination) du consentement (explicite) du client utilisateur de services de paiement est diverse :

– double consentement donné à la fois au gestionnaire de compte et à l’émetteur d’instruments de paiement liés à une carte pour qu’il demande confirmation de la disponibilité des fonds (art. 65 et CMF, art. L. 133-39) ;

– consentement, non pas à un prestataire déterminé, mais à l’exécution d’un paiement initié par un PSIP selon le droit commun de l’autorisation d’une opération de paiement (art. 66 et CMF, art. 133-40) ;

– enfin, consentement donné par l’utilisateur de services de paiement au PSIC afin qu’il fournisse ses services (art. 66 et CMF, art. L. 133-41) [2] .

Si l’on se tourne du côté du fameux règlement délégué Autentification forte et communication sécurisée [3] , cité plus haut, c’est le point 3 de son article 32 – relatif aux obligations applicables à une interface dédiée – qui, manifestement, a donné lieu à discussion. Son texte est le suivant : « Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée veillent à ce que cette interface n’entrave pas la prestation de services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes. Les entraves peuvent consister notamment à empêcher l’utilisation par les prestataires de services de paiement visés à l’article 30, paragraphe 1, des données de sécurité émises par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à l’intention de leurs clients, à imposer la redirection vers l’authentification ou d’autres fonctions du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à exiger des agréments et enregistrements en plus de ceux prévus aux articles 11, 14 et 15 de la directive (UE) 2015/2366 ou à demander des contrôles supplémentaires du consentement donné par les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes. »

3. De fait, il ressort d’un autre document de l’EBA (Consultation Paper – Draft Guidelines on the conditions to be met to benefit from an exemption from contingency measures under Article 33(6) of Regulation (EU) 2018/389 (RTS on SCA & CSC) [4] ) que : « The EBA recognises that Article 32(3) RTS, with regard to what is or is not an obstacle to the provision of PIS or AIS, has generated much debate in the market both before and after publication of the RTS. The EBA assessed the potential interpretations of this provision and arrived at the view that the most plausible intention of this requirement is to ensure that PISPs, AISPs and CBPIIs [5] are not hindered in the provision of their services to PSUs and that there is a level playing field for all actors » (n° 33).

Si bien que l’on peut lire dans le projet de 5e orientation contenu dans ce Consultation Paper ceci, qui confirme l’opinion de l’EBA par laquelle nous avons débuté cette brève incursion dans le monde nouveau – et semé d’embûches – de l’accès aux comptes par ceux qui ne les tiennent pas : « The ASPSP should provide to the competent authority a confirmation that there are no additional checks on the consent given by the PSU to the PISP, AISP or CBPII to access the information of the payment account held in the ASPSP or initiate payments » (5.2, c.).

Les prestataires d’accès aux comptes (de paiement) ne devraient donc pas être entravés dans la fourniture de leurs services par un « additional check » mené par les gestionnaires desdits comptes. Voilà un outil de moins que ces derniers auront à développer dans leurs interfaces. Il n’est pas sûr, toutefois, qu’ils en soient heureux.

            Achevé de rédiger le 3 septembre 2018.

 

1 .         EBA-Op-2018-04, 13 juin 2018, n° 13.
 

2 .         Cf. P. Storrer, « Du consentement explicite à l’accès au compte dans la DSP 2 », Revue Banque n° 808, mai 2017, p. 70.
 

3 .         Pour une étude d’ensemble, cf. P. Storrer, « Derrière la DSP 2 : le règlement Authentification forte et Communication sécurisée », Revue Banque n° 820, mai 2018, p. 86.
 

4 .         EBA/CP2018/09, 13 juin 2018.
 

5 .         Card based payment instrument issuers.
 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº181
Notes :
.         Card based payment instrument issuers.