Chronique : Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données : Le règlement sur les commissions d’interchange révolutionne le modèle économique de la carte de paiement

Créé le

27.09.2016

Il est un certain paradoxe à constater à quel point il faut réglementer pour libéraliser. Le domaine des paiements, longtemps resté terra incognita des législateurs, est devenu en une quinzaine d’années l’activité bancaire (parabancaire aujourd’hui) la plus réglementée, parce que les autorités européennes ont décidé d’y mettre en place les conditions d’une libre concurrence. Bruxelles a commencé à prêter attention au secteur des paiements dans les années 1990, d’abord pour favoriser les opérations transfrontalières [1] , ensuite pour briser les monopoles nationaux [2] . Le règlement sur les commissions d’interchange adopté le 29 avril 2015 [3] parachève en quelque sorte la démarche, puisqu’il vise à décloisonner les marchés des cartes bancaires qui restent aujourd’hui majoritairement nationaux et à accroître la concurrence dans cette industrie dominée par les grandes marques. Mais le nouveau texte va plus loin encore, puisqu’il bouleverse de fond en comble le modèle économique de la carte bancaire (dite « carte de paiement ») en plafonnant les commissions qui assurent le financement du système, d’où son nom de règlement sur les commissions d’interchange (plus souvent dénommé « règlement CMI »). Il fait ainsi le jour sur le monde nébuleux des cartes de paiement [4] , et même sur les secrets de son industrie, de ses acteurs et de ses pratiques trop longtemps restés dans l’ombre.

Contrairement à la DSP [5] , le règlement CMI ne traite donc pas de l’ensemble des opérations de paiement, mais seulement de celles liées à une carte. Comme l’ensemble du corpus européen en la matière, il tend évidemment à créer les conditions d’une concurrence efficace entre les acteurs en vue de faire baisser les prix. Et c’est bien avant tout de prix dont il s’agit : car oui, payer ou encaisser coûte, même si les acteurs économiques, notamment les consommateurs, ne le perçoivent pas. C’est par un système de commission interbancaire que l’industrie des paiements se rémunère et amortit les investissements colossaux qu’elle doit assumer pour permettre à tout un chacun de transférer ou de recevoir des fonds par le biais des cartes de paiement.

La tarification des opérations de paiements retient depuis un moment l’attention des autorités. C’est par ce biais que Bruxelles a commencé, dès les années 1990, à vouloir libéraliser le marché, en supprimant les frais des paiements transfrontaliers payés par les consommateurs [6] . Mais le ton s’est durci quand la Commission s’est mise à suspecter Visa et Mastercard d’avoir mis en place un modèle économique bafouant les règles de concurrence. La spécificité du marché a permis un temps de limiter les changements, les grandes marques de carte bancaire ayant bénéficié d’exemptions, sous réserve d’engagements de faire évoluer leurs pratiques [7] . Après le temps des enquêtes, s’est ouvert celui de l’action : une consultation formalisée en début 2012 par un Livre vert sur les paiements électroniques [8] a conduit la Commission à publier un projet [9] , qui s’est soldé par l’adoption du règlement en avril 2015.

C’est donc essentiellement sur le terrain du droit de la concurrence, et plus exactement des pratiques restrictives, que l’action européenne est menée pour faire évoluer ce secteur d’industrie bien particulier. Les ressorts et implications sont, au départ, essentiellement économiques [10] . Mais le règlement contient malgré tout une forte dimension juridique car, contrairement à ce que son intitulé laisse entendre, il ne se limite pas à réglementer les commissions d’interchange. Il redéfinit aussi complètement les règles avec lesquelles l’industrie de la carte va devoir composer. L’idée est – on l’a vu – de favoriser la concurrence dans ce domaine où elle fait tant défaut, mais les leviers utilisés sont plus dirigistes que ceux habituellement mobilisés (notamment avec la DSP). Il ne pouvait s’agir d’ouvrir juridiquement le marché puisqu’il n’existe en la matière pas de restriction réglementaire autre que la DSP, notre droit commun du paiement, qui est bien sûr applicable aux grandes fonctions élémentaires en matière de carte (émission, acquisition d’ordre). Avec le règlement CMI, l’objectif est plus ciblé : créer les conditions économiques de l’ouverture du monde de la carte, en brisant les pratiques anticoncurrentielles qui ont conduit à sa concentration. Ce faisant, le texte redessine toutes les relations qui se nouent à l’occasion des paiements par carte et intéresse tous les acteurs de ce système, du banquier émetteur à l’acquéreur, au commerçant accepteur en passant même par les porteurs.

 

Créer un marché intérieur de la carte. L’optique est bien connue : il s’agit de décloisonner les marchés nationaux pour créer un marché intérieur sans frontières. Le règlement est donc marqué par une certaine territorialité : il s’applique aux opérations par carte réalisées au sein de l’Union, à condition que le prestataire du payeur (i. e. le plus souvent le banquier du titulaire de la carte) et celui du bénéficiaire (i. e. généralement le banquier du commerçant) soient situés sur le territoire d’un État membre de l’UE.

Pour favoriser les relations transfrontalières entre les différents acteurs du secteur, le texte interdit aux marques de paiement, qui construisent les schémas de carte (voir infra), de perpétuer le système des licences nationales. Du point de vue des opérateurs qui gèrent les flux au quotidien (dites « entités de traitement », voir infra), cette interdiction a pour contrepartie l’obligation d’assurer l’interopérabilité de leurs systèmes avec ceux d’autres entités de l’Union, en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation [11] .

 

Carte pour payer et carte de paiement. Toutes les cartes ne sont pas concernées par le nouveau dispositif, de sorte que pour dessiner les contours du nouveau régime, le règlement se livre à une typologie instructive, la première du genre [12] . Il exclut de son champ d’application certaines cartes « spéciales », à l’image des titres spéciaux de paiement qui ne sont pas soumis au régime de la monnaie électronique [13] . Seules les cartes dites « de paiement » sont visées, et le règlement dresse (implicitement) une classification qui conduit à une gradation des règles selon le type de carte de paiement en cause [14] .

Le nouveau régime s’applique aux cartes de débit [15] et de crédit [16] , mais aussi aux cartes universelles qui permettent à la fois d’obtenir un débit (différé) ou d’accéder à une ouverture de crédit [17] , dès lors que ces cartes sont utilisées dans le système classique, dit « à quatre coins [18] », parce qu’il fait intervenir en plus du payeur et du bénéficiaire, un banquier émetteur – qui a émis la carte au profit du payeur – et un banquier acquéreur distinct – qui acquiert l’ordre pour le compte du bénéficiaire.

Sont en revanche partiellement exclues deux catégories de cartes : d’abord, les cartes d’affaires qui échappent au plafonnement (chapitre II du règlement) mais sont soumises aux règles d’organisation (dite commerciales – chapitre III du règlement) et, à un niveau inférieur, les cartes triparties [19] qui, comme les cartes d’affaires, sont exemptées de la contrainte du plafonnement et échappent en outre à la règle de la séparation des schémas et entités de traitement (voir infra [20] ).

 

Deux types de règles. Avec le règlement CMI, le législateur européen s’attaque donc à la source de rémunération première du système de la carte – les commissions d’interchange – en les plafonnant (I.), mais aussi, plus largement, aux relations entre les acteurs de la carte, en les encadrant (II.).

 

I. Commissions d’interchange : le plafonnement

Lumière sur les commissions d’interchange. Les commissions sont ce qu’il y a de plus occulte dans tous les secteurs économiques où elles sont pratiquées. En matière de paiements, elles sont le mode de rémunération premier, mais un mode de rémunération synonyme de rentes pour les professionnels, rentes d’autant plus importantes que les acteurs s’emploient d’abord à empêcher la concurrence et ensuite que les consommateurs n’en perçoivent pas l’impact.

Les autorités européennes ont commencé à se pencher sur le système des commissions perçues lors du traitement des chèques, avant d’enquêter sur le domaine des cartes [21] . La saga des affaires Visa et Mastercard, qu’il n’est pas possible d’exposer ici, combinée à l’explosion des paiements par carte dans la vente à distance (notamment sur Internet) et aux développements technologiques du m-paiement (paiement par téléphonie mobile) a poussé la Commission à ouvrir le chantier des paiements électroniques. La Commission a alors démarré le chantier par le plus simple : les commissions sur virements et prélèvements [22] . Puis elle a ouvert celui des CMI sur carte, en publiant début 2012, le Livre vert sur les paiements, qui valait consultation, et dans lequel la Commission faisait état de ses constatations et de ses questions sur le secteur.

Les commissions d’interchange sont le cœur du règlement nouvellement adopté, car c’est le cœur de l’industrie. Ce sont des commissions perçues par le PSP (souvent une banque) qui a émis la carte (d’où sa qualification d’« émetteur [23] ») et qui est généralement celle du titulaire du compte. Elles sont versées par le PSP (souvent aussi une banque) du bénéficiaire du paiement (commerçant ou professionnel) qui a accepté de se faire payer de la sorte. Ce PSP acquiert, via le terminal de paiement ou la solution de paiement en ligne, l’ordre initié par le titulaire de la carte (payeur), ce qui explique qu’on la qualifie dans le jargon d’« acquéreur [24] ».

Si la commission est réglée par le banquier acquéreur au banquier émetteur, son coût n’en est pas moins répercuté sur toute la chaîne : le commerçant (ou professionnel) bénéficiaire se voit facturer lui aussi une commission, dite commission de service, qui couvre la commission d’interchange, en plus du coût de la mise à disposition du terminal ou de la solution de paiement, et il la répercute évidemment sur le prix qu’il facture à son client, consommateur ou professionnel.

 

Deux plafonnements et des exclusions. Ainsi qu’il l’avait projeté, l’exécutif européen a donc obtenu que les commissions d’interchange soient plafonnées. En réalité, les montants choisis correspondent aux engagements volontairement pris par Visa et Mastercard dans  le cadre des procédures dont ils ont respectivement fait l’objet : 0,2 % de la valeur de l’opération pour les cartes de débit [25] et 0,3 % pour les cartes de crédit [26] . Tous les paiements par carte ne sont pas concernés par ce plafonnement. Fruit d’une négociation que l’on imagine importante, un certain nombre de cartes échappent donc au dispositif : les cartes d’affaires et cartes tripartites. La qualification de la carte deviendra sans doute un enjeu essentiel, sachant en outre que le régime des cartes universelles (beaucoup pratiquées en France) suscite la réflexion [27] . Les pratiques de contournement sont évidemment interdites et toute rétrocommission aboutissant à une compensation nette sera prise en compte [28] .

Mais ce qui retient l’attention est le système adopté pour calculer ces plafonds, car les modalités de calcul s’apparentent à celles adoptées, il y a fort longtemps en France (1966), pour l’usure. Le plafond dépend d’une valeur annuelle par opération et sera fixé par les autorités compétentes, sur la base d’informations délivrées par les acteurs du système [29] .

Le règlement instaure tout un dispositif d’entrée en vigueur progressif, le principe étant malgré tout que le plafonnement est applicable au 9 décembre 2015 [30] .

II. Organisation des paiements par carte : l’encadrement

Une organisation hiérarchisée et cloisonnée. Le législateur européen ne s’est pas contenté de plafonner les commissions ; il redéfinit aussi entièrement le cadre des relations multipartites qui composent le monde des cartes de paiement. Les acteurs qui participent aux opérations de paiement liées à une carte [31] incluent d’ailleurs un grand nombre de prestataires, qui vont bien au-delà de ceux qui participent concrètement au transfert de fonds consécutif à l’utilisation de la carte. Ce monde est hiérarchisé et l’un des enjeux du règlement est de rééquilibrer les rapports de force.

Au sommet de la pyramide, les grandes marques (telles que Visa, Mastercard à l’international, ou CB en France) techniquement qualifiées de « marque de paiement [32] » construisent ce que le règlement qualifie de « schéma de cartes de paiement [33] », Schemes en anglais : une manière de dire qu’il n’y a pas un acteur, mais un système formé de marques, de licences, et d’un réseau d’acceptation qui dessine une infrastructure ordonnée.

Ensuite, les émetteurs de carte, qui sont concrètement encore le plus souvent aujourd’hui les banques, sont le relais des grandes marques puisqu’elles contribuent à les distribuer. Les émetteurs concluent des « contrats porteurs » avec leurs clients qui deviennent ainsi titulaires de carte et qui, du point de l’opération de paiement, prendront la qualification de payeurs [34] . Une fois la carte émise, ils toucheront les commissions d’interchange à chaque utilisation – on comprend qu’ils les offrent !

Plus bas dans l’échelle, on trouve les acteurs qui participent à la réalisation des opérations de paiement liées à une carte [35] , c’est-à-dire à l’acheminement des ordres de paiement et aux transferts de fonds. On les qualifie d’entités de traitement [36] . Parmi ceux-ci, on trouve les acquéreurs, banques ou PSP qui sont souvent contractuellement liés aux commerçants (ou professionnels) accepteurs [37] , et qui acquièrent les ordres de paiement initiés par les titulaires de cartes et les traitent [38] .

Toutes ces relations sont redéfinies dans ce que le règlement intitule les « règles commerciales [39] » : interdictions pour les uns, droits ou obligations pour les autres. L’objectif est d’éradiquer les pratiques restrictives de concurrence.

 

Règles encadrant les schémas de carte de paiement. Les deux premières règles énoncées par le règlement, après le plafonnement des commissions, visent directement les chefs de file du système. Elles tendent à décloisonner les dispositifs de paiement par carte qui fonctionnent encore pour l’heure beaucoup selon des modèles nationaux. Les leviers de ce cloisonnement sont les règles des schémas de carte, mais surtout les licences que les marques concèdent, dans le cadre de ces schémas, aux autres PSP pour l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement liés à une carte [40] . Outre l’interdiction des restrictions territoriales au sein de l’ Union [41] , le texte interdit aux schémas de poser des exigences ou des obligations qui limiteraient la possibilité pour le titulaire d’une licence ou d’une autorisation d’exercer ses activités dans un cadre transfrontalier [42] .

Seconde règle de fond : le règlement impose aux entités qui forment le schéma de cartes (qui participent à ce que l’on nomme l’infrastructure) d’être séparées des entités de traitement [43] , celles qui gèrent les flux [44] . Cette indépendance doit à la fois se traduire de manière structurelle (séparation fonctionnelle des entités) et commerciale (interdiction des prix groupés, ventes liées notamment [45] ).

Enfin, le règlement énonce un principe de non-discrimination : les schémas et les accords de licence ne doivent engendrer de différences de traitement entre les émetteurs ou acquéreurs que s’il existe une justification objective et ils ne doivent pas adopter de pratiques discriminatoires [46] .

 

Relations encadrant l’émission. Les autorités européennes s’étaient déjà intéressées aux relations qu’entretiennent les émetteurs et leurs clients porteurs de carte [47] , en recommandant dès 1997 aux professionnels du secteur des obligations de transparence quant aux informations et conditions d’émission et d’utilisation des cartes et, a posteriori, quant aux opérations réalisées.

Le nouveau règlement développe les droits des clients, en vue de créer les conditions d’une concurrence entre les marques et entre les types de carte. Le moyen employé est le cobadgeage, c’est-à-dire la possibilité d’inclure deux ou plusieurs marques de paiement ou applications de paiement sur le même instrument de paiement lié à une carte [48] . Toute règle qui empêche ou fait obstacle au cobadgeage est ainsi interdite. Cette préoccupation se concrétise évidemment dans les relations de l’émetteur avec le titulaire de la carte : ce dernier, du moins s’il est consommateur, peut demander l’inclusion de plusieurs marques sur sa carte, si l’émetteur distribue plusieurs marques [49] .

 

Règles encadrant l’acquisition : transparence au profit du bénéficiaire. L’acquéreur est le prestataire de services qui traite les ordres de paiement recueillis par le bénéficiaire à qui il a confié un terminal de paiement ou un dispositif de paiement à distance. Il perçoit des commissions de service qui, si elles ne sont pas plafonnées, doivent être clairement explicitées. La transparence, maître mot de la concurrence, est ici consacrée puisque l’acquéreur doit proposer et indiquer les commissions de services qu’il perçoit pour chaque catégorie et chaque marque de carte, à moins que le bénéficiaire n’ait admis que la facturation soit regroupée [50] .

 

Règles encadrant l’exécution des ordres : renforcement du rôle du commerçant. Les utilisateurs de services de paiement – le bénéficiaire (commerçant accepteur) et le payeur (titulaire de la carte) – ne peuvent se voir imposer le canal de traitement de l’ordre en cas de cobadeage. Le règlement interdit de limiter leur choix concernant la marque de paiement ou l’ application [51] , et leur reconnaît une liberté de choix à cet égard. C‘est cette liberté qui est le gage d’une libre concurrence. En réalité, le règlement confère un rôle pivot au bénéficiaire, en lui reconnaissant le droit d’orienter le choix du consommateur, et il pose un certain nombre d’interdictions pour que cette liberté ne soit pas entravée par les émetteurs ou autres PSP [52] .

Par ailleurs, la liberté a son pendant côté acceptation : le commerçant ne peut être obligé par les émetteurs et les PSP avec lesquels ils traitent d’accepter d’autres instruments liés à une carte émise dans le cadre d’un même schéma [53] . S’il fait le choix de refuser certaines cartes, il doit évidemment en informer le consommateur [54] ; mais ce principe connaît des exceptions [55] . Pour rendre effectif ce dispositif, les émetteurs doivent permettre aux utilisateurs d’identifier facilement les marques et catégories de cartes (prépayées, de crédit ou de débit) afin que les parties à l’opération puissent savoir sans équivoque ce que le payeur a choisi [56] .

 

La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Pierre Storrer et Myriam Roussille.

 

1 Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers. Règlement (UE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 : JOUE L 266, 9.10.2009, pp. 11-18. 2 C’est l’objet de la Directive Services de paiement (ci-après DSP) 3 Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte : JOUE L 123, 19.5.2015, pp. 1-15. 4 P. Storrer, « Le règlement CMI ou la renaissance d’un régime légal des paiements par carte », Revue Banque n° 784, p. 89. 5 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1. 6 Règlement (CE) n° 2560/2001 précit. 7 En 2007, la Commission a interdit à MasterCard d’appliquer des commissions interbancaires transfrontières au sein de l’EEE (voir IP/07/1959 et MEMO/07/590). En avril 2009, MasterCard a proposé des engagements afin de se conformer à la décision de la Commission en attendant qu’il soit statué sur son recours contre cette décision. Ces engagements prévoyaient de réduire les commissions interbancaires pour les opérations transfrontières à 0,2 % pour les opérations de débit et à 0,3 % pour celles de crédit (voir IP/09/515). En mai 2012, le Tribunal a rejeté le recours de Mastercard : Trib. UE, 24 mai 2012, aff. T-111/08, MasterCard e.a. / Commission : Contrats, conc. consom. 2012, comm. 180, note G. Decocq ; J. Lucas, « MasterCard, commissions multilatérales d’interchange et droit européen de la concurrence : l’analyse de la Commission européenne confirmée par le Tribunal de l’Union européenne », RDBF 2012, étude 17. MasterCard a introduit un pourvoi. En 2013, d la Commission a ouvert une nouvelle procédure contre MasterCard afin d’enquêter sur ses commissions interbancaires interrégionales et sur l’acquisition transfrontière (voir IP/13/314). La Commission a ouvert une procédure en mars 2008, puis adressé à Visa, en avril 2009, une communication des griefs concernant les CMI appliquées aux opérations effectuées au moyen de ses cartes de débit et de crédit « consommateurs » (voir MEMO/09/151). Visa Europe a offert des engagements prévoyant le plafonnement à 0,20 % des CMI applicables à ses cartes de débit, engagements que la Commission a rendus contraignants en décembre 2010 (voir IP/10/1684.). La procédure concernant les CMI applicables aux cartes de crédit « consommateurs » s’est, quant à elle, poursuivie. En juillet 2012, la Commission a transmis à Visa une communication des griefs complémentaire l’informant que ses commissions interbancaires et les pratiques connexes étaient de nature à enfreindre les règles de concurrence de l’UE : IP/12/871. Sur le volet impliquant le GCB : CJUE, 3e ch., 11 sept. 2014, aff. C-67/13 P, Groupement des Cartes bancaires (CB). L’autorité française suit aussi les engagements du GIE en France : voir en dernier lieu, Aut. conc., communiqué, 18 juin 2015. Pour le volet français des affaires Visa et Mastercard, suite aux décisions de l’Autorité de la concurrence en la matière, en dernier lieu : Décision n° 13-D-18 du 20 septembre 2013 relative à des pratiques de Visa relevées dans le secteur des cartes de paiement ; Décision n° 13-D-17 du 20 septembre 2013 relative à des pratiques de MasterCard relevées dans le secteur des cartes de paiement. J.-M. Bornet, « Les commissions interbancaires ont atteint un niveau inférieur aux coûts engagés pour le fonctionnement du système », Revue Banque n° 741 bis, nov. 2011. 8 Livre vert « Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile », 11 janv. 2012 : Doc COM (2011) 941 final. 9 Comm. UE, communiqué IP/13/730, 24 juill. 2013 – Proposition de règlement relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, Comm. UE, communiqué IP/13/730, 24 juill. 2013 : JCP E, n° 31, act. 589 ; LEDB oct. 2013, p. 7, n° 134, obs. N. Eréséo. 10 Voir à cet égard, l’article très instructif de J. Tirole, « Réglementation des cartes de paiement : une application de l’analyse économique à la politique de la concurrence », Banque et stratégie, déc. 2011. 11 Règl. préc., art. 7.5 12 P. Storrer, art. précit. 13 C. monét. fin., art. L. 525-4 et l’arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisé. 14 Pour une présentation de tous les types de cartes : P. Storrer, op. cit. 15 Le règlement, dans son article 2.33 les définit comme « une catégorie d’instrument de paiement qui permet au payeur d’initier une opération par carte de débit, à l’exclusion des opérations effectuées au moyen de cartes prépayées », ce qui renvoie donc à l’opération par carte de débit elle-même définie, à l’article 2. 4, comme une « opération de paiement liée à une carte, y compris lorsqu’elle est effectuée au moyen d’une carte prépayée, qui n’est pas une opération par carte de crédit ». 16 Le règlement, dans son article 2.34 les définit comme « catégorie d’instrument de paiement qui permet au payeur d’initier une opération par carte de crédit », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2. 5, une « opération de paiement liée à une carte, dont le montant est débité au payeur en tout ou en partie le jour convenu préalablement d’un mois civil donné, conformément à une facilité de crédit préétablie, avec ou sans intérêts ». 17 L’article 16 consacre les règles relatives aux cartes universelles, qui visent en fait les instruments permettant des opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit. 18 L’article 2.17. du règlement définit le schéma de cartes de paiement quadripartite comme un « schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectués du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un bénéficiaire par l’intermédiaire du schéma, d’un émetteur (pour le payeur) et d’un acquéreur (pour le bénéficiaire) ». 19 Ce sont les cartes qui correspondent au schéma à trois coins, dite encore « tripartie » que l’article 2.18. du règlement définit comme « un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un bénéficiaire au sein du schéma. Lorsqu’un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d’autres prestataires de services de paiement pour l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent, il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite. » 20 Reg. précit., art. 1.3 21 H. Sitruk, « Quel avenir pour les interchanges ? », Revue Banque n° 729 bis, nov. 2010 ; voir déjà : A. Soichet, « Avec ou sans commissions interbancaires : des systèmes radicalement opposés », Revue Banque n° 708, janv. 2009. Voir aussi : J. Lucas, « Prélèvements, TIP, télérèglements et virements : les commissions interbancaires, c’est (bientôt) fini », RDBF 2012, étude 23. 22 Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros : JO L 094, 30.3.2012, p. 22 23 Régl. précit., art. 2.2 définit l’émetteur comme « un prestataire de services de paiement qui s’engage par contrat à mettre à la disposition d’un payeur un instrument de paiement afin d’initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier ». 24 Régl. précit., art. 2.1 définit l’acquéreur comme « un prestataire de services de paiement lié qui s’engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d’accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ». 25 Regl. précit., art. 3 26 Regl. précit., art. 4 27 L’article 16 du règlement dispose que pour les cartes universelles, « les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables ». Faut-il entendre qu’elles sont soumises à un régime distributif, soit carte de débit, soit carte de crédit, selon le cas ? Ou faut-il leur appliquer le régime le plus sévère (plafonnement à 0,2 %) dès lors que l’on ne sait pas si le titulaire utilisera sa carte comme une carte de débit ou de crédit ? 28 Regl. précit., art. 5. 29 Regl. précit., art. 3. Pour une explication plus détaillée du dispositif, voir cons. 23 et 24. 30 Regl. précit., art. 18. 31 Régl. précit., art. 2.7. qui définit l’« opération de paiement liée à une carte » comme « un service lié à l’infrastructure et aux règles commerciales d’un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d’autres types de services de paiement ». Régl. précit., art. 2.26 qui reprend la définition de la DSP en rappelant que l’opération de paiement est « une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ». 32 Régl. précit., art. 2.30 définit les « marques de paiement » comme « tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées ». 33 Régl. précit., art. 2.16 définit les « schémas de cartes de paiement » comme « un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en oeuvre régissant l’exécution d’opérations de paiement liées à une carte, qui est distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement, et qui inclut toute organisation, toute entité ou tout organe décisionnel spécifique responsable du fonctionnement du schéma ». 34 Régl. précit., art. 2.2. Les émetteurs doivent être distingués d’une part des simples distributeurs qui se contentent de mettre les cartes à disposition du public et, d’autre part, des prestataires techniques qui ne font que traiter ou stocker les données (voir cons. 29). 35 Régl. précit., art. 2.7. qui définit l’« opération de paiement liée à une carte » comme « un service lié à l’infrastructure et aux règles commerciales d’un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d’autres types de services de paiement ». Régl. précit., art. 2.26 qui reprend la définition de la DSP en rappelant que l’opération de paiement est « une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ». 36 Règl. préc., art. 2.28 définit les « entités de traitement » comme « toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d’opérations de paiement ». 37 Mais il peut y avoir une chaîne d’intermédiaires de sorte que l’acquéreur n’est pas lié à l’accepteur : voir cons. 30. 38 Régl. précit., art. 2.1. 39 Ces règles sont regroupées dans le chapitre III. 40 Le règlement ne définit pas le terme de « licences », mais cette définition résulte implicitement de l’article 1.5. et 2.18. 41 Ces restrictions résultant des licences territoriales ou dans les règles des schémas de cartes de paiement qui ont un effet équivalent, en limitant à un territoire la faculté pour un prestataire d’émettre des cartes de paiement ou d’acquérir des opérations de paiement liées à une carte. 42 Règl. préc., art. 6 43 Règl. préc., art. 2.28. 44 L’ABE pourra élaborer des projets de normes techniques fixant les exigences que les schémas de carte et les entités doivent respecter : Règl. préc., art. 7.6. 45 Règl. préc., art. 7.1. 46 Règl. préc., art. 8.4 à propos du cobadgeage. 47 Recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire 48 Règl. précit., art. 2. 31 définit le cobadgeage comme « l’inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque sur le même instrument de paiement lié à une carte ». 49 Règl. préc., art. 2. 50 Règl. préc., art. 9. 51 Règl. préc., art. 8.5 et 8.6. 52 Règl. préc., art. 11. 53 Règl. préc., art. 10.1 54 Règl. préc., art. 10.4. 55 Règl. préc., art. 10.2 et 3. 56 Règl. préc., art. 10.5.

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Banque et Droit Nº162
Notes :
44 L’ABE pourra élaborer des projets de normes techniques fixant les exigences que les schémas de carte et les entités doivent respecter : Règl. préc., art. 7.6.
45 Règl. préc., art. 7.1.
46 Règl. préc., art. 8.4 à propos du cobadgeage.
47 Recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire
48 Règl. précit., art. 2. 31 définit le cobadgeage comme « l’inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque sur le même instrument de paiement lié à une carte ».
49 Règl. préc., art. 2.
50 Règl. préc., art. 9.
51 Règl. préc., art. 8.5 et 8.6.
52 Règl. préc., art. 11.
53 Règl. préc., art. 10.1
10 Voir à cet égard, l’article très instructif de J. Tirole, « Réglementation des cartes de paiement : une application de l’analyse économique à la politique de la concurrence », Banque et stratégie, déc. 2011.
54 Règl. préc., art. 10.4.
11 Règl. préc., art. 7.5
55 Règl. préc., art. 10.2 et 3.
12 P. Storrer, art. précit.
56 Règl. préc., art. 10.5.
13 C. monét. fin., art. L. 525-4 et l’arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisé.
14 Pour une présentation de tous les types de cartes : P. Storrer, op. cit.
15 Le règlement, dans son article 2.33 les définit comme « une catégorie d’instrument de paiement qui permet au payeur d’initier une opération par carte de débit, à l’exclusion des opérations effectuées au moyen de cartes prépayées », ce qui renvoie donc à l’opération par carte de débit elle-même définie, à l’article 2. 4, comme une « opération de paiement liée à une carte, y compris lorsqu’elle est effectuée au moyen d’une carte prépayée, qui n’est pas une opération par carte de crédit ».
16 Le règlement, dans son article 2.34 les définit comme « catégorie d’instrument de paiement qui permet au payeur d’initier une opération par carte de crédit », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2. 5, une « opération de paiement liée à une carte, dont le montant est débité au payeur en tout ou en partie le jour convenu préalablement d’un mois civil donné, conformément à une facilité de crédit préétablie, avec ou sans intérêts ».
17 L’article 16 consacre les règles relatives aux cartes universelles, qui visent en fait les instruments permettant des opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit.
18 L’article 2.17. du règlement définit le schéma de cartes de paiement quadripartite comme un « schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectués du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un bénéficiaire par l’intermédiaire du schéma, d’un émetteur (pour le payeur) et d’un acquéreur (pour le bénéficiaire) ».
19 Ce sont les cartes qui correspondent au schéma à trois coins, dite encore « tripartie » que l’article 2.18. du règlement définit comme « un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un bénéficiaire au sein du schéma. Lorsqu’un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d’autres prestataires de services de paiement pour l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent, il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite. »
1 Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers. Règlement (UE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 : JOUE L 266, 9.10.2009, pp. 11-18.
2 C’est l’objet de la Directive Services de paiement (ci-après DSP)
3 Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte : JOUE L 123, 19.5.2015, pp. 1-15.
4 P. Storrer, « Le règlement CMI ou la renaissance d’un régime légal des paiements par carte », Revue Banque n° 784, p. 89.
5 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
6 Règlement (CE) n° 2560/2001 précit.
7 En 2007, la Commission a interdit à MasterCard d’appliquer des commissions interbancaires transfrontières au sein de l’EEE (voir IP/07/1959 et MEMO/07/590). En avril 2009, MasterCard a proposé des engagements afin de se conformer à la décision de la Commission en attendant qu’il soit statué sur son recours contre cette décision. Ces engagements prévoyaient de réduire les commissions interbancaires pour les opérations transfrontières à 0,2 % pour les opérations de débit et à 0,3 % pour celles de crédit (voir IP/09/515). En mai 2012, le Tribunal a rejeté le recours de Mastercard : Trib. UE, 24 mai 2012, aff. T-111/08, MasterCard e.a. / Commission : Contrats, conc. consom. 2012, comm. 180, note G. Decocq ; J. Lucas, « MasterCard, commissions multilatérales d’interchange et droit européen de la concurrence : l’analyse de la Commission européenne confirmée par le Tribunal de l’Union européenne », RDBF 2012, étude 17. MasterCard a introduit un pourvoi. En 2013, d la Commission a ouvert une nouvelle procédure contre MasterCard afin d’enquêter sur ses commissions interbancaires interrégionales et sur l’acquisition transfrontière (voir IP/13/314). La Commission a ouvert une procédure en mars 2008, puis adressé à Visa, en avril 2009, une communication des griefs concernant les CMI appliquées aux opérations effectuées au moyen de ses cartes de débit et de crédit « consommateurs » (voir MEMO/09/151). Visa Europe a offert des engagements prévoyant le plafonnement à 0,20 % des CMI applicables à ses cartes de débit, engagements que la Commission a rendus contraignants en décembre 2010 (voir IP/10/1684.). La procédure concernant les CMI applicables aux cartes de crédit « consommateurs » s’est, quant à elle, poursuivie. En juillet 2012, la Commission a transmis à Visa une communication des griefs complémentaire l’informant que ses commissions interbancaires et les pratiques connexes étaient de nature à enfreindre les règles de concurrence de l’UE : IP/12/871. Sur le volet impliquant le GCB : CJUE, 3e ch., 11 sept. 2014, aff. C-67/13 P, Groupement des Cartes bancaires (CB). L’autorité française suit aussi les engagements du GIE en France : voir en dernier lieu, Aut. conc., communiqué, 18 juin 2015. Pour le volet français des affaires Visa et Mastercard, suite aux décisions de l’Autorité de la concurrence en la matière, en dernier lieu : Décision n° 13-D-18 du 20 septembre 2013 relative à des pratiques de Visa relevées dans le secteur des cartes de paiement ; Décision n° 13-D-17 du 20 septembre 2013 relative à des pratiques de MasterCard relevées dans le secteur des cartes de paiement. J.-M. Bornet, « Les commissions interbancaires ont atteint un niveau inférieur aux coûts engagés pour le fonctionnement du système », Revue Banque n° 741 bis, nov. 2011.
8 Livre vert « Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile », 11 janv. 2012 : Doc COM (2011) 941 final.
9 Comm. UE, communiqué IP/13/730, 24 juill. 2013 – Proposition de règlement relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, Comm. UE, communiqué IP/13/730, 24 juill. 2013 : JCP E, n° 31, act. 589 ; LEDB oct. 2013, p. 7, n° 134, obs. N. Eréséo.
20 Reg. précit., art. 1.3
21 H. Sitruk, « Quel avenir pour les interchanges ? », Revue Banque n° 729 bis, nov. 2010 ; voir déjà : A. Soichet, « Avec ou sans commissions interbancaires : des systèmes radicalement opposés », Revue Banque n° 708, janv. 2009. Voir aussi : J. Lucas, « Prélèvements, TIP, télérèglements et virements : les commissions interbancaires, c’est (bientôt) fini », RDBF 2012, étude 23.
22 Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros : JO L 094, 30.3.2012, p. 22
23 Régl. précit., art. 2.2 définit l’émetteur comme « un prestataire de services de paiement qui s’engage par contrat à mettre à la disposition d’un payeur un instrument de paiement afin d’initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier ».
24 Régl. précit., art. 2.1 définit l’acquéreur comme « un prestataire de services de paiement lié qui s’engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d’accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ».
25 Regl. précit., art. 3
26 Regl. précit., art. 4
27 L’article 16 du règlement dispose que pour les cartes universelles, « les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables ». Faut-il entendre qu’elles sont soumises à un régime distributif, soit carte de débit, soit carte de crédit, selon le cas ? Ou faut-il leur appliquer le régime le plus sévère (plafonnement à 0,2 %) dès lors que l’on ne sait pas si le titulaire utilisera sa carte comme une carte de débit ou de crédit ?
28 Regl. précit., art. 5.
29 Regl. précit., art. 3. Pour une explication plus détaillée du dispositif, voir cons. 23 et 24.
30 Regl. précit., art. 18.
31 Régl. précit., art. 2.7. qui définit l’« opération de paiement liée à une carte » comme « un service lié à l’infrastructure et aux règles commerciales d’un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d’autres types de services de paiement ». Régl. précit., art. 2.26 qui reprend la définition de la DSP en rappelant que l’opération de paiement est « une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ».
32 Régl. précit., art. 2.30 définit les « marques de paiement » comme « tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées ».
33 Régl. précit., art. 2.16 définit les « schémas de cartes de paiement » comme « un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en oeuvre régissant l’exécution d’opérations de paiement liées à une carte, qui est distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement, et qui inclut toute organisation, toute entité ou tout organe décisionnel spécifique responsable du fonctionnement du schéma ».
34 Régl. précit., art. 2.2. Les émetteurs doivent être distingués d’une part des simples distributeurs qui se contentent de mettre les cartes à disposition du public et, d’autre part, des prestataires techniques qui ne font que traiter ou stocker les données (voir cons. 29).
35 Régl. précit., art. 2.7. qui définit l’« opération de paiement liée à une carte » comme « un service lié à l’infrastructure et aux règles commerciales d’un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d’autres types de services de paiement ». Régl. précit., art. 2.26 qui reprend la définition de la DSP en rappelant que l’opération de paiement est « une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ».
36 Règl. préc., art. 2.28 définit les « entités de traitement » comme « toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d’opérations de paiement ».
37 Mais il peut y avoir une chaîne d’intermédiaires de sorte que l’acquéreur n’est pas lié à l’accepteur : voir cons. 30.
38 Régl. précit., art. 2.1.
39 Ces règles sont regroupées dans le chapitre III.
40 Le règlement ne définit pas le terme de « licences », mais cette définition résulte implicitement de l’article 1.5. et 2.18.
41 Ces restrictions résultant des licences territoriales ou dans les règles des schémas de cartes de paiement qui ont un effet équivalent, en limitant à un territoire la faculté pour un prestataire d’émettre des cartes de paiement ou d’acquérir des opérations de paiement liées à une carte.
42 Règl. préc., art. 6
43 Règl. préc., art. 2.28.