Commentaire de Myriam Roussille
Quelque temps après la dernière tempête sur le front de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (
ci-après « LCB-FT »
[1]
) , la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement (et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale), dite « loi Urvoas », est venue en renforcer les
règles
[2]
. La loi Urvoas ne procède pas à la transposition (ou à l’adaptation) du nouveau paquet de textes européens en la matière, le
règlement
[3]
et la
quatrième directive
[4]
adoptés en mai 2015. Les événements du 13 novembre 2015 ont pourtant conduit la Commission européenne à vouloir augmenter la cadence. En février 2016, elle a invité les États à avancer la transposition de la directive antiblanchiment au quatrième trimestre 2016 au plus tard, alors que la date butoir était initialement programmée au
26 juin 2017
[5]
. La France tient évidemment à répondre au mieux à cette invitation. Mais c’est par voie d’ordonnance et dans un délai de six mois (donc au plus tard début novembre) que l’opération sera réalisée : la loi Urvoas habilite le gouvernement à œuvrer en ce
sens
[6]
.
Pour autant, le législateur a déjà adopté un certain nombre de mesures – jugées sans
doute urgentes
[7]
. D’abord, il s’attaque sévèrement à la monnaie électronique anonyme, incarnée dans les cartes prépayées, qui ont manifestement permis aux terroristes de préparer leurs actions. Ensuite, il alourdit les obligations applicables aux réseaux de distribution de monnaie électronique. Surtout, il fait vivre à Tracfin une petite métamorphose, puisque de cellule de renseignement financier, elle se mue en véritable pilote de la LCB-FT avec des pouvoirs de plus en plus importants.
Nouvelles contraintes applicables aux cartes prépayées. Les règles de LCB-FT associées à la monnaie électronique – et notamment l’exemption partielle dont elle bénéficiait – en avait fait un outil très apprécié des fournisseurs de solutions de paiement. Il convient toutefois de distinguer les deux grandes catégories de monnaie électronique: celle qui est stockée sur un compte de monnaie électronique et qui se trouve ainsi attachée au titulaire du compte, engendre l’application du régime classique de LCB-FT; celle qui est stockée sur une carte à puce et qui peut donc être acquise et utilisée de manière anonyme a toujours été davantage suspectée et encadrée. Elle l’est bien plus à présent que le terrorisme a contribué à la diaboliser. Selon le régime résultant de la troisième directive et transposé en
droit français
[8]
, les organismes assujettis étaient dispensés de vérifier l’identité de leur client et de toute obligation de vigilance dans trois cas de figures: i) les cartes prépayées non rechargeables d’un montant inférieur à
250 euros
[9]
, ii) les cartes rechargeables permettant un montant annuel de paiement allant jusqu’à 2500 euros, iii) le remboursement d’une carte prépayée d’un montant unitaire ou cumulé sur un an ne dépassant pas 1000 euros. La quatrième directive a resserré ce cadre : les États membres ne pourront dispenser les établissements assujettis de vérifier l’identité de leurs
clients
[10]
que s’ils établissent que l’opération présente un faible risque et que trois conditions sont cumulativement remplies : i) les cartes ne sont pas rechargeables, ou le montant mensuel maximum de transactions est de 250 euros dans un seul État Membre, ii) le montant maximum stocké ne peut dépasser
250 euros
[11]
, iii) la carte ne peut être alimentée par de la monnaie électronique anonyme. À partir d’un remboursement en espèces de 100 euros (à partir d’une carte prépayée), une vérification d’identité devra néanmoins être opérée. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif n’attendra pas l’ordonnance de transposition de la quatrième directive, mais un décret. La loi Urvoas introduit en effet un texte dans le Code monétaire et financier confiant au pouvoir réglementaire le soin de redéfinir le montant maximum de la valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique, c’est-à- dire d’une carte (
prépayées, ou carte à puce intégrée dans un autre support
[12]
). Le décret, qui devrait être prochainement adopté sur la base des chiffres prévus par la quatrième directive, fixera également les plafonds de chargement, de remboursement et de retrait à partir de la
carte
[13]
en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques en termes de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente.
Nouvelles obligations applicables aux réseaux. Ces nouvelles contraintes se doublent d’obligations inédites pour les intermé- diaires qui interviennent dans les réseaux de monnaie électronique (en distribution ou en acceptation). La loi Urvoas impose aux agents procédant à la distribution de monnaie électronique de collecter et conserver, pendant cinq années après l’exécution des opérations, certaines informations et données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’une carte (support physique). Ces informations et données seront précisées par un futur arrêté du ministre chargé de l’
économie
[14]
.
Nouveau visage de Tracfin. Le renforcement de la LCB-FT conduit à conférer une place plus importante à Tracfin et annonce même peut-être une évolution de son rôle. La lutte contre le blanchiment a été bâtie autour de « cellules » dont la vocation se limitait jusqu’ici à centraliser les soupçons de blanchiment, ainsi que leur appellation officielle Cellule de renseignement financier (CRF) le laisse
apparaître
[15]
.
Pour autant, la loi Urvoas reconnaît de nouvelles prérogatives à la CRF française. Tracfin peut désormais intervenir, de manière pour le moins intrusive, dans la conduite des mesures de vigilance auxquelles sont tenues les personnes assujetties. Elle peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, leur imposer des élé- ments à surveiller. Opérations ou personnes présentant un risque jugé important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourront ainsi être désignées par Tracfin, en raison notamment de leur nature particulière ou des zones géographiques déterminées à partir ou à destination desquelles, ou encore en relation avec lesquelles, elles sont
effectuées
[16]
. On voit même se dessiner les prémisses d’un pouvoir d’enquête– et vis-à-vis rien moins que des schemes de cartes – puisque Tracfin pourra « demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission » (art. L. 561-26, II ter).
Pourquoi ces évolutions ? La lutte contre le blanchiment a pour caractéristique d’être soumise à un principe de territorialité que la quatrième directive rappelle d’ailleurs. L’autorité compétente du pays d’accueil peut ainsi surveiller le respect des règles LCB-FT par les succursales d’établissements implantés à l’
étranger
[17]
. Les nouveaux pouvoirs reconnus à Tracfin vont donc lui permettre d’avoir une certaine prise sur les acteurs de paiement exerçant en France par la voie du libre établissement (sous la forme d’une succursale mais aussi sous une autre forme, par l’intermédiaire des agents ou distributeurs pour les établissements de paiement et de monnaie électronique qui peuvent y avoir recours).
1
P. Storrer, « Tempête sur le droit de la lutte contre le financement du terrorisme », Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016, p. 74.
2
Sur le projet: P. Storrer, Revue Banque n°797, juin 2016, p.82.
3
Règl. (UE) 2015/847, 20 mai 2015, sur les informations accompagnant les transferts de fonds (dit « règlement antiblanchiment »): P.Storrer, « Sur la traçabilité des paiements: le règlement 2015/847 du 20 mai 2015 », Banque et Droit n°162, juilletaoût 2015, p.65.
4
Dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Cf. P.Storrer, « Lutte antiblanchiment: le pas de deux du législateur européen », Revue Banque n°786, juill.-août 2015, p.72.
5
COM(2016) 50 final.
6
L. n°2016-731 du 3juin 2016, art. 118. L’ordonnance mettra aussi le droit français en conformité avec le quatrième règlement anti-blanchiment (règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015.
7
Au niveau européen, une proposition de directive relative à la lutte contre le terrorisme a été publiée le 2 décembre 2015: elle dépasse la seule question de son financement
8
C. monét. fin., art. R.561-16, 5°
9
Ou 500euros sur option d’un Etat membre.
10
Mais ils ne sont pas exemptés en revanche de surveiller les transactions ou les relations d’affaires.
11
Ce montant peut être porté à 500euros si la carte est utilisable dans un seul État membre.
12
C. monét. fin., art. L.315-9.
13
Que le retrait s’opère en monnaie électronique anonyme et en espèces est indifférent.
14
C. monét. fin., art. L.561-12, al.2
15
C. monét. fin., art. L.561-23.
16
C. monét. fin., art. L.561-29-1 nouveau.
17
Pour une illustration jurisprudentielle: CJUE 25 avr. 2013, aff. C-212/11, Jyske Bank Gibraltar Ltd c/ Administración del Estado; P. Strorrer, « Territorialité des règles de LCB-FT: quand l’esprit l’emporte sur la lettre… », Revue Banque n°764, sept. 2013, p.48; J. Morel-Maroger, Gaz. Pal., 6juill. 2013, n°187, p.28