Chronique : Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données : Lutte anti-blanchiment : mise en oeuvre du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales

Créé le

21.07.2017

Après l’ordonnance du 1er décembre 2016. De lutte anti-blanchiment, il sera donc encore question, car l’on ne peut omettre de faire état de l’important décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier. Issu de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme [1] , cet article L. 561-2-2 dispose :

« Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;

2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Un décret en Conseil d’État précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif. »

En attendant ce texte [2] , c’est un autre, sous commentaire, qui vient mettre en oeuvre le registre des bénéficiaires effectifs, créé par cette même ordonnance du 1er décembre 2016, aux articles L. 561-46 et suivants du CMF (et à l’article 1649 AB du Code général des impôts concernant les trusts, mais non couvert par le décret). La création d’un registre central des bénéficiaires effectifs était l’une des exigences de la 4e directive Anti-blanchiment [3] .

Du document relatif au bénéficiaire effectif. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 561-46 du CMF, les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du Code de commerce [4] communiquent au registre du commerce et des sociétés les informations sur leurs bénéficiaires effectifs lors de leur immatriculation, puis régulièrement, afin de les mettre à jour.

Le document relatif au bénéficiaire effectif, daté et signé par le représentant légal de la société ou de l’entité juridique qui procède au dépôt, contient les informations suivantes :

s’agissant de la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

s’agissant du bénéficiaire effectif :

•les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

• les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;

• la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique.

Sa consultation. On attendait le décret sur le terrain de la consultation du registre des bénéficiaires effectifs, non pas tellement du côté des « autorités » (magistrats, agents de Tracfin, agents des douanes ou de la direction générale des finances publiques, personnel de l’ACPR, etc.) ou des personnes autorisées par une décision de justice, mais plutôt de celui des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), de celles qui, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif (CMF, art. L. 561-5, I, 1°).

Aussi apprend-on avec intérêt que celles-ci peuvent obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif dès lors qu’elles :

– ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d’une part, que la personne assujettie appartient à l’une des catégories de personnes définies à l’article L. 561-2 et, d’autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en oeuvre d’au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561- 4-1 à L. 561-14-2 ;

– présentent une demande de communication comportant la désignation, d’une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d’autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en oeuvre à l’égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.

Le décret du 12 juin 2017 entre en vigueur le 1er août 2017, sous la réserve que les personnes morales immatriculées avant cette date au registre du commerce et des sociétés pourront procéder au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif au registre au plus tard le 1er avril 2018.

 

Achevé de rédiger le 3 juillet 2017.

 

La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Myriam Roussille et Pierre Storrer.

 

1 Cf. P. Storrer, « Le nouveau dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme », Revue Banque n° 803-804, janv. 2017, p. 145. 2 Comp., à ce jour, ACPR, Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs, sept. 2011. 3 Cf. Dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, art. 30. 4 Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale, les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements et les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174
Notes :
1 Cf. P. Storrer, « Le nouveau dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme », Revue Banque n° 803-804, janv. 2017, p. 145.
2 Comp., à ce jour, ACPR, Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs, sept. 2011.
3 Cf. Dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, art. 30.
4 Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale, les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements et les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.