Nous n’aimons guère commenter les arrêts, par trop pâteux, de la Cour de Justice de l’Union européenne. Mais, enfin, celui-ci est important, rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire C-375/15, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreischiche Postparkasse AG c/ Verein für Konsumenteninformation. Car il intéresse directement la matière de la banque digitale (et de la néo-banque digitale) et, de surcroît, revêt une grande importance pratique dans la relation entre les prestataires de services de paiement et leurs clients.
En l’espèce, une clause du site Internet de banque en ligne de BAWAG prévoyait que « le client qui a souscrit à l’ebanking reçoit les communications et les messages (en particulier, les messages relatifs au compte, les extraits de compte, les relevés de cartes de crédit, les communications de modification, etc.) que la banque doit fournir au client ou mettre à la disposition de ce dernier par la poste ou au moyen d’une consultation ou d’une transmission par voie électronique dans le cadre du système e-banking de [BAWAG] ». Question préjudicielle fut alors posée à la Cour de Justice de savoir si une telle communication au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée au site de banque en ligne vaut fourniture d’informations, de conditions ou de modifications sur support durable au sens de la directive concernant les services de
D’usage courant en droit de la
La question soumise au juge européen était en réalité double : à quelles conditions une boîte mail de banque en ligne peut-elle constituer un support durable ? une information communiquée sur une boîte mail de banque en ligne est-elle « fournie » ou seulement « mise à disposition » ? Les réponses sont positives, mais les conditions trictes. Sur le premier point, l’arrêt énonce que le site de banque en ligne doit permettre à l’utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par le prestataire de services de paiement ou par un autre professionnel ne soit possible. Quant à l’action de fournir une information, poursuit la Cour, « si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site Internet afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site Internet ». Étant ajouté que, dans cette hypothèse, les informations seront considérées comme « simplement mises à disposition » – et donc non fournies – lorsque leur transmission ne sera pas accompagnée d’« un tel comportement actif » du prestataire de services de
Qu’est-ce à dire concrètement ? Eh bien, d’abord, qu’il ne suffit pas de créer une boîte mail personnelle à chacun des utilisateurs des services de banque en ligne, puisque la communication d’informations sur celle-ci ne vaudrait que mise à disposition. De sorte, ensuite, que l’on s’orienterait vers un système « en deux temps », comme l’a suggéré l’Avocat général Michal Bobek au point 79 de ses conclusions : « Un système peut être mis en place qui garantit qu’un avis ou un message d’alerte est envoyé à l’adresse électronique privée du consommateur (ou un SMS sur leur téléphone personnel, ou même une simple lettre d’alerte), l’avertissant que de nouveaux messages sont disponibles dans la boîte mail de sa banque en ligne. Une telle procédure serait, selon moi, un complément approprié aux informations communiquées par une boîte mail de la banque en ligne sur un support durable, de sorte à constituer une “fourniture” d’
Achevé de rédiger le 11 mars 2017.
La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Myriam Roussille et Pierre Storrer.