Les arrêts au coeur du droit des paiements sont trop rares pour que l’on puisse se dispenser de les signaler. La CJUE a rendu le 10 mars 2016 une décision préjudicielle dans une affaire qui est doublement
L’affaire et le contexte. L’affaire mettait en scène un établissement de paiement espagnol, Safe Interenvíos SA, et trois banques espagnoles, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (connue sous l’acronyme BBVA) auprès desquelles il avait ouvert des comptes qui lui permettaient d’exercer son activité. Précisément, l’établissement Safe Interenvíos était spécialisé dans les transferts de fonds à l’étranger, ce qui représente – cela a déjà été
Après avoir découvert certaines irrégularités dans le fonctionnement du réseau d’agents de Safe Interenvíos, les trois banques lui ont adressé des demandes d’informations, qui sont restées sans réponse. C’est dans ce contexte qu’elles ont clôturé les comptes de l’établissement et que le litige est né.
Safe Interenvíos expliquait son refus d’obtempérer aux demandes d’informations par la législation relative à la protection des
Nul ne s’étonnera donc que la première juridiction ait jugé justifiée la décision de clôture prise par l’une des deux banques, même si celle prise par les deux autres banques a tout de même été considérée comme déloyale.
LCB-FT : précisions sur les modalités de la vigilance à l’égard des établissements de paiement. La question préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, de la directive
Saisie par la juridiction de renvoi, la CJUE apporte trois précisions intéressantes sur le dispositif de blanchiment de capitaux et les mesures réglementaires qui peuvent lui être associées pour les opérations de transferts de fonds.
Elle décide que la directive sur le blanchiment de capitaux doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’application de mesures de vigilance normales à l’égard des établissements financiers clients des établissements de crédit. Elle précise même que le texte impose aux banques d’appliquer des mesures de vigilance renforcées dans les situations, tels que le transfert de fonds, qui peuvent, par nature, présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les juges européens introduisent néanmoins une nuance en affirmant que les banques doivent adapter leur système de surveillance au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme compte tenu des mesures mises en place par l’établissement de paiement à l’égard de sa propre clientèle.
La CJUE se prononce également sur l’attitude que les établissements de crédit doivent adopter avec les autorités compétentes : à cet égard, la directive sur le blanchiment de capitaux doit être interprétée en ce sens que les établissements et personnes assujettis ne peuvent pas porter atteinte à la mission de surveillance des établissements de paiement des autorités compétentes, ni se substituer à ces autorités.
Appréciation de la législation espagnole par rapport aux libertés fondamentales du droit de l’Union. La CJUE conclut que la législation espagnole n’est pas conforme à la directive 2005/60/CE, car toute réglementation nationale doit être compatible avec le droit de l’Union, notamment avec les libertés fondamentales garanties par les traités, malgré la marge d’appréciation laissée aux États membres.
Elle admet, d’abord, qu’une réglementation nationale visant à lutter contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme peut poursuivre un objectif légitime susceptible de justifier une restriction aux libertés fondamentales et, ensuite, que les transferts de fonds transfrontaliers présentent toujours un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dès lors, elle reconnaît que la présomption établie par la loi espagnole est propre à garantir la réalisation de l’objectif de lutte contre le blanchiment. Toutefois, elle estime qu’en appliquant une présomption de suspicion à tout transfert de fonds, la réglementation espagnole est excessive, dès lors qu’elle n’offre pas aux opérateurs la possibilité de la renverser, pour des transferts ne présentant objectivement pas un tel risque.
La décision de la CJUE illustre donc à quel point la bonne attitude est difficile à trouver pour les établissements de crédit : en matière de lutte contre le blanchiment, contrôler un client établissement de paiement (ou de monnaie électronique) dans l’exercice de son activité sans entraver son activité est tout aussi difficile qu’en matière de crédit, assurer une mise en garde de son client et s’assurer de manière permanente de sa connaissance (KYC) sans risquer l’immixion… La profession de banquier exige décidément de se plier à de nombreux exercices d’équilibristes !
La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Pierre Storrer et Myriam Roussille.