Décryptage

Le nouveau service d’aide à la mobilité bancaire (2/2)

Créé le

06.12.2016

-

Mis à jour le

14.12.2016

À partir du 6 février 2017, il sera encore plus facile de changer de banque. Le service d’aide à la mobilité bancaire a largement évolué pour devenir un service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires. Ce nouveau dispositif mérite donc une analyse. La partie I consacrée au périmètre, à la publicité et aux modalités du service a été publiée dans le précédent numéro de Banque et Droit (n° 169). Cette partie II décrit les étapes de la mobilité bancaire et les obligations de l’établissement de départ et celles des émetteurs de prélèvements et de virements.

IV. LES ÉTAPES DE LA COURSE À LA MOBILITÉ BANCAIRE AUTOMATISÉE

Il est important de signaler que le nouveau dispositif de mobilité bancaire nécessite de nombreux développements informatiques au sein de chaque prestataire de services de paiement [1] . La profession bancaire poursuit d’ailleurs actuellement ses travaux pour pouvoir mettre en place des infrastructures automatisant [2] le transfert d’informations nécessité par le service d’aide à la mobilité bancaire pour le 6 février 2017. Les établissements de crédit feraient notamment intervenir un prestataire pour utiliser une messagerie d’échange de flux dématérialisés. Dans ce cadre, le CFONB [3] a été missionné pour organiser et élaborer les messages dédiés à ces flux échangés entre établissements de crédit dans le respect des délais légaux décrits ci-après. Tout le dispositif de mobilité bancaire automatisé reposera sur la confiance réciproque entre les prestataires de services de paiement intervenants. En effet, l’établissement de départ n’aura aucun moyen pour contrôler la signature du mandat de mobilité établi au profit de la banque d’arrivée puisque les données échangées seront dématérialisées. Cette dématérialisation ne consistera pas à transmettre le mandat numérisé. Elle consistera en un échange des données du mandat de mobilité par messagerie interbancaire [4] . De même, l’établissement d’arrivée devra se fier au recensement, exhaustif et précis des opérations de prélèvement et de virement, réalisé par l’établissement de départ, afin de pouvoir informer efficacement tous les émetteurs.

À l’ouverture d’un nouveau compte, si le client a exprimé son intention de changer ses domiciliations bancaires, l’établissement d’arrivée doit proposer le service d’aide à la mobilité. À la suite de cette proposition, plusieurs situations peuvent se présenter :

– le client refuse le dispositif prévu à l’article L. 312-1-7 parce que, soit il ne souhaite pas changer ses domiciliations bancaires, soit il choisit de transmettre lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs. Dans ce dernier cas, l’établissement d’arrivée doit lui fournir sur support papier ou sur support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande du client, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du nouveau compte [5] ;

– le client désire bénéficier d’une aide à la mobilité bancaire sans pour autant adhérer à toutes les conditions posées par l’article L. 312-1-7 (le principe du tout ou rien) et dans le mandat de mobilité (par exemple, les délais de carence imposés pour fixer la date d’annulation des virements permanents et la date de clôture du compte d’origine). Dans ce cas, l’établissement d’arrivée sera contraint de lui refuser le service d’aide à la mobilité prévu par la loi ;

– le client accepte, sans réserve, le bénéfice du dispositif légal. Dans ce cas, son accord est formalisé par la signature d’un mandat de mobilité bancaire et le top départ du sprint à la mobilité est donné.

1. Première étape : l’établissement d’arrivée recueille l’accord formel

Si le client souhaite bénéficier, sans réserve, du service légal d’aide à la mobilité, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. Le cas échéant, le même accord formalisera également la demande de clôture du compte ouvert dans les livres de l’établissement de départ et le transfert du solde positif éventuel. Cet accord formel s’analyse juridiquement en un mandat. Les règles édictées par le Code civil sur la capacité juridique [6] et celles portant sur le mandat ont vocation à s’ appliquer [7] . Par conséquent, si le client révoque le mandat de mobilité avant que la banque d’arrivée ait accompli toutes ses missions, cette dernière pourrait facturer au client des frais sur le fondement de l’article 2000 du Code civil. De même, le mandat peut prendre fin si l’établissement d’arrivée y renonce [8] . Cette dernière situation peut se présenter notamment si l’établissement d’arrivée ne donne pas suite à la relation avant que les différentes étapes du service d’aide à la mobilité bancaire ne soient achevées. Dans ces circonstances, le client devra contacter lui-même l’établissement de départ pour interrompre le processus en cours et informer, le cas échéant, les émetteurs déjà avertis du changement de coordonnées bancaires qu’il n’y a plus lieu de tenir compte des nouvelles coordonnées bancaires.

La Fédération Bancaire Française a élaboré un modèle de mandat de mobilité érigé, le 6 avril 2016, en bon usage professionnel. En effet, la communauté bancaire souhaite que chaque établissement utilise un mandat comportant un socle commun de clauses et de mentions intangibles afin d’éviter des difficultés d’exécution liées à des mandats présentant des disparités de rédaction.

Conformément au point III de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier, le client mentionne dans ce mandat :

– l’annulation de tous les ordres de virement permanents présents sur son compte d’origine ainsi que la date de fin de ces virements par l’établissement de départ ;

– s’il demande ou non la clôture du compte d’origine ;

– en cas de demande de clôture du compte d’origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée.

Par ailleurs, le décret n° 2016-73 laisse le soin au client de fixer la date de fin d’émission des virements permanents et la date de clôture impliquant le transfert du solde positif éventuel, ce qui n’est pas sans difficulté pour les établissements. En effet, les dates choisies par le client peuvent ne pas être compatibles avec les délais accordés par la loi aux différents intervenants pour procéder au changement de domiciliation bancaire. Par exemple, ces dates peuvent être antérieures à la date de réception de l’accord formel par la banque d’arrivée quand le mandat de mobilité aura été rempli à distance. Autre exemple, le mandat peut ne comporter aucune date. Pour remédier à la première difficulté, le modèle de mandat de mobilité élaboré par la Fédération Bancaire Française comporte des délais de carence (douze jours ouvrés pour annuler les ordres de virement permanent et trente jours pour clôturer le compte d’origine). À défaut de dates mentionnées dans le mandat, l’établissement de départ ne serait pas autorisé à s’opposer à la mobilité bancaire de son client. Dans ce cas, il est préférable qu’il contacte son client pour déterminer les dates manquantes. S’il n’est pas joignable, l’établissement de départ pourrait procéder ainsi :

– si le client a exprimé son intention de clôturer son compte d’origine sans mentionner la date de prise d’effet dans le mandat, l’établissement de départ pourrait procéder à la clôture dans les trente jours suivants la date de signature du mandat ;

– si le client n’a pas indiqué de date de fin d’émission des virements permanents, l’établissement de départ devrait prendre en considération la date de clôture du compte ou à défaut, la fin du délai de carence prévu à cet effet.

En revanche, si le client complète parfaitement le mandat et demande la clôture du compte d’origine à une date lointaine par rapport à la date de signature dudit mandat, l’établissement de départ sera tenu de maintenir le compte ouvert jusqu’à l’échéance fixée par le client (sauf évidemment si les circonstances justifient une résiliation anticipée à l’initiative de l’ établissement [9] ).

2. La seconde étape : l’établissement d’arrivée envoie la demande de mobilité bancaire à l’établissement de départ

Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents et aux virements permanents [10] ayant transité sur le compte d’origine au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois [11] .

3. La troisième étape : l’établissement de départ transmet le recensement des opérations à l’établissement d’arrivée

L’établissement de départ transfère les informations demandées à l’établissement d’arrivée dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite.

S’agissant des chèques, une difficulté peut apparaître si l’établissement de départ ne conserve pas suffisamment longtemps les informations relatives à la délivrance des chéquiers [12] . Cet établissement peut se retrouver dans la situation de ne pas être en mesure de fournir le numéro des vignettes si un client utilise, au cours des treize derniers mois, un chèque appartenant à un carnet délivré à une date qui dépasse la durée limite d’archivage pratiquée par l’établissement.

Signalons que le point de départ de la période des treize mois n’a pas été fixé avec précision par la loi ni par le dernier décret d’application de l’article L. 312- 1-7. Ce point de départ pourra donc débuter un jour se situant entre la date de réception de la demande de l’établissement d’arrivée et avant le cinquième jour ouvré suivant la réception de la demande. En pratique, les prestataires de services de paiement retiendront très certainement la date de signature du mandat comme point de départ des treize mois.

4. La quatrième étape : l’établissement d’arrivée transmet les nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs

Dans cette quatrième étape, l’établissement d’arrivée est tenu de respecter trois obligations distinctes liées à la transmission des nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs.

1°) Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations, l’établissement d’arrivée communique les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements et de virements recensés par l’établissement de départ. Bien entendu, l’établissement d’arrivée (qui ne serait pas lui-même établissement des émetteurs) n’a pas à contacter directement chacun des émetteurs identifiés. Dans l’avis du CCSF du 26 mars 2015, il est expressément indiqué que l’établissement d’arrivée « informe automatiquement les banques des créanciers et des débiteurs [ou banques des émetteurs] du changement des coordonnées bancaires de leur client. Ces banques, teneuses de compte des créanciers ou débiteurs informeront à leur tour ces derniers pour qu’ils réalisent les changements nécessaires dans leur système d’information ». Si le passage par l’établissement des émetteurs [13] mentionné dans l’avis du CCSF n’est pas prévu à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, il doit pour autant être respecté notamment en raison du caractère automatisé du dispositif de mobilité bancaire (voir note de bas de page n° 2) et parce que ce passage obligé est également mentionné dans le schéma des flux d’information élaboré par le CFONB et la Fédération Bancaire Française, lequel a été érigé en bon usage professionnel le 3 août 2016.

Qu’en est-il si l’émetteur de prélèvements ou de virements est basé à l’étranger ? Les textes français relatifs à la mobilité bancaire ne leur sont pas opposables. Selon le schéma des flux d’informations susvisé, l’établissement d’arrivée prend l’engagement d’informer directement les émetteurs situés à l’étranger mais n’est tenu à aucun délai pour le faire [14] . Si l’établissement d’arrivée ne dispose pas des coordonnées de l’émetteur basé à l’étranger, il pourra solliciter son client pour les obtenir.

2°) L’établissement d’arrivée doit également informer son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresser la liste des formules de chèques non débités transmise par l’établissement de départ. En tout état de cause, le client devra se charger lui-même de contacter les bénéficiaires des chèques émis qui n’auraient pas encore été présentés au paiement [15] . Selon le point VII de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier, l’établissement d’arrivée doit alerter son client sur la nécessité de s’assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs. Cette alerte enlève un peu de son intérêt au caractère automatique du dispositif de mobilité bancaire puisque le client prudent devra réaliser le même exercice que celui de l’établissement de départ pour s’assurer de l’exhaustivité de la liste. Sur ce point, rien n’est prévu dans les textes quand le client détecte un oubli dans cette liste. Faut-il comprendre que le client devra communiquer lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires à l’émetteur oublié ? Nous pouvons le penser sauf si l’établissement d’arrivée accepte de remédier à cette lacune [16] en informant l’émetteur en question.

3°) Enfin, selon le point III de l’article L. 312-1-7 du code précité, l’établissement d’arrivée doit également informer son client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. Cette information pourra utilement figurer sur la liste des opérations transmises au client et devra figurer dans le mandat de mobilité.

 

Exemple de mention informative :


« Si vous avez fait le choix de ne pas clôturer votre compte ouvert au sein de l’établissement de départ, nous attirons votre attention sur la nécessité d’approvisionner suffisamment ce compte pour éviter tout incident de paiement. À défaut de provision suffisante, votre banque est en droit de ne pas payer le ou les chèques qui se présenteraient au paiement sur votre compte. Pour éviter le rejet d’un chèque et avant d’en refuser le paiement, votre banque devra vous informer par tout moyen que vous aurez mis à sa disposition, des conséquences du défaut de provision et vous inviter à approvisionner votre compte au plus vite. Si vous n’avez pas approvisionné votre compte suite à l’information préalable de la banque, celle-ci vous adressera alors (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d’injonction de ne plus émettre de chèques. Dans ce cas, vous seriez interdit bancaire, vous n’auriez plus le droit de faire des chèques. Cette interdiction bancaire est générale. Elle s’applique à tous les comptes dont vous êtes titulaire, même dans d’autres banques et y compris la nôtre. Sauf régularisation, l’interdiction bancaire est enregistrée pour 5 ans au Fichier central des chèques (FCC) tenu par la Banque de France. En cas de compte joint, l’interdiction vaut pour chacun des cotitulaires du compte joint, sur tous leurs comptes sauf désignation, dans la convention de compte d’origine, d’un des cotitulaires comme responsable unique en cas d’incident. Dans ce cas, qu’il ait ou non émis le chèque sans provision, lui seul sera interdit bancaire, et ce sur tous ses comptes. Tandis que les autres cotitulaires pourront continuer à émettre des chèques sur leurs autres comptes. »

V. LES OBLIGATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉPART

Avant d’exécuter les demandes exprimées dans le mandat de mobilité, l’établissement de départ doit s’assurer qu’il ne comporte pas d’anomalie. En cas d’anomalie, par exemple une incohérence entre le nom du titulaire du compte figurant dans le mandat et celui figurant dans ses bases de données ou un BIC/ IBAN ne correspondant pas au titulaire du compte, ou si le compte n’est pas accessible (compte déjà clos ou compte non éligible à la mobilité bancaire), l’établissement de départ ne sera pas tenu de répondre favorablement au mandat de mobilité et devra en informer l’établissement d’arrivée.

Si le mandat de mobilité ne comporte aucune anomalie, outre l’obligation de transférer à l’établissement d’arrivée la liste des opérations de prélèvement et de virement ayant transité sur le compte et la liste des vignettes de chéquier utilisées, l’établissement de départ doit respecter les obligations suivantes.

1. L’annulation des ordres de virement permanent

En premier lieu, l’établissement de départ est tenu d’annuler tous les ordres de virement permanent enregistrés sur le compte à la date indiquée dans l’accord formel.

L’application stricte du point III de l’article R. 312- 4-4 issu du décret du 29 janvier pose une réelle difficulté lorsque le virement permanent alimente un livret d’épargne et lorsque l’établissement de départ exige que ce produit d’épargne soit alimenté exclusivement par un compte ouvert dans ses seuls livres. Si tel est le cas :

– en cas de demande de clôture du compte d’origine, l’établissement de départ devrait attirer l’attention du client sur les conséquences que cela implique ;

– si le client ne demande pas la clôture de son compte d’origine, l’établissement de départ devrait annuler les ordres de virements permanents sauf, avec l’accord du client, ceux qui alimentent son ou ses produits d’épargne.

2. Le transfert du solde positif éventuel et la clôture du compte d’origine

En second lieu, en cas de demande de clôture, l’établissement de départ doit transférer, le solde positif éventuel du compte d’origine sur le compte détenu auprès de la banque d’arrivée et dont les coordonnées bancaires seront indiquées dans le mandat de mobilité. Il n’est donc pas possible de demander la clôture du compte sans le transfert du solde positif éventuel ni de transférer ce solde sur un autre compte que celui désigné dans le mandat.

L’établissement de départ est tenu de clôturer le compte de son client, une fois le solde positif éventuel transféré sur le compte ouvert dans les livres de l’établissement d’arrivée.

Toutefois, il peut exister des obligations en suspens ou d’autres circonstances de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture du compte [17] . Dans ce cas, l’établissement de départ est tenu d’informer son client de ces éléments par courrier ou autre support durable. Notons que l’établissement de départ ne peut pas se fonder sur un solde débiteur du compte pour s’opposer à la mobilité bancaire et à la demande de clôture du compte de son client.

Pour prévenir les éventuels abus des établissements de départ qui délaisseraient leur client sur le point de partir, la fin du point IV de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier rappelle que ces premiers ont l’interdiction de résilier les instruments de paiement avant la date de clôture du compte fixée par le titulaire du compte sauf sur sa demande expresse.

3. L’information portant sur la présentation d’opérations sur compte clos

Cette obligation incombant à l’établissement de départ est une curiosité juridique. En effet, alors que le client a clôturé son compte, et par voie de conséquence, a résilié la convention de compte qui régit la relation bancaire, l’établissement de départ demeure tout de même tenu, en vertu du point IV de l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, de garder contact avec son ancien client [18] . Cela contraint les établissements de crédit a adapté leurs moyens de communication pour garder contact avec leurs anciens clients pendant au moins la durée nécessaire à l’exécution de cette obligation d’information.

Cette obligation d’information est réservée aux clients qui auront fait le choix de clôturer leur compte d’origine dans le mandat de mobilité. Les personnes qui n’auront pas exprimé cette volonté de clôturer leur compte d’origine dans le mandat ne devraient pas pouvoir bénéficier de cette information.

En cas de clôture de compte, l’établissement de départ doit informer gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture, par tout moyen approprié (courrier postal, SMS ou courriel notamment [19] ) dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte :

– de la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos étant précisé que cette information est faite au moins une fois par émetteur ;

– de la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien client est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

Tout d’abord, cette obligation d’information s’applique aux opérations de virement et de prélèvement se présentant sur le compte clos à la condition que la clôture du compte d’origine intervienne, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l’accord formel.

Ensuite, s’agissant de la présentation d’un chèque sur compte clos, rappelons que cette obligation d’information n’est pas nouvelle. Indépendamment de la mobilité bancaire et conformément à l’article R. 131-15 du Code monétaire et financier, la banque-tiré est déjà tenue d’adresser les injonctions prévues par l’article L. 131-73 du même code en cas de défaut de provision suffisante et plus particulièrement en cas de présentation au paiement d’un chèque sur un compte clos. Selon l’article R. 131-18 du même code, cette obligation d’information est limitée à une durée de douze mois suivant la clôture du compte. Cependant, le point IV de l’article L. 312-1-7 pose une réelle difficulté puisqu’il étend cette même obligation sur une durée de treize mois à compter de la clôture du compte. Dans le cadre de la mobilité bancaire, les établissements de crédit seront donc contraints d’allonger d’un mois le délai pendant lequel ils seront tenus d’informer l’intéressé de la présentation d’un chèque sur le compte clos et sur les conditions de régularisation de sa situation.

Cela devrait aboutir aux conséquences suivantes :

– si un chèque non prescrit se présente sur un compte clos jusqu’au douzième mois suivant sa date de clôture, toutes les conséquences légales et réglementaires de cet incident de paiement auront vocation à s’ appliquer [20] ;

– dans l’hypothèse où un chèque encore valable se présenterait sur un compte clos entre le douzième et le treizième mois suivant la date de clôture, l’établissement de départ devrait également suivre ce dispositif sauf en ce qui concerne les conséquences suivantes. L’établissement de départ ne devrait pas procéder à la déclaration auprès de la Banque de France, l’ancien titulaire du compte concerné ne devrait pas être interdit d’émettre des chèques pendant 5 ans ni inscrit au Fichier central des chèques puisque l’article R. 131-18 précité cantonne ces effets de l’incident de paiement à un délai de douze mois suivant la clôture du compte. Par ailleurs, il sera inutile d’exiger de l’ancien client la restitution du chéquier [21] puisqu’il est censé l’avoir restitué lors de la clôture du compte d’origine.

Effectivement, il est préférable que l’établissement de départ s’abstienne d’appliquer toutes les conséquences de la présentation d’un chèque sur un compte clos quand celle-ci intervient plus de douze mois après la clôture du compte. D’une part, cela semble être sans risque pour la banque puisqu’elle n’est passible de sanction pénale [22] que dans l’hypothèse où elle n’a pas procédé aux injonctions prévues dans la limite du délai de douze mois suivant la clôture du compte. D’autre part, cette abstention aura pour effet d’éviter d’allonger d’un mois le risque encouru par le client d’être interdit bancaire.

Pour conclure sur ce point particulier, il est utile de préciser qu’avant qu’il ne soit supprimé en première lecture par le Sénat, l’article 25 du dernier projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin 2) prévoyait de raccourcir le délai de validité des chèques à six mois de telle sorte que le chèque se présentant sur un compte clos au-delà du sixième mois suivant la clôture ne serait plus rejeté pour insuffisance ou défaut de provision mais pour un autre motif déterminant (chèque prescrit) sans conséquence pour le client sur sa capacité d’émettre des chèques [23] . Il faudra toutefois suivre avec attention la fin des travaux législatifs pour connaître le sort définitif de cet article 25 et en tirer les conséquences adéquates si le cas particulier exposé ci-dessus devait se présenter.

Enfin, cette obligation d’information pose la question de la légitimité de l’actualisation par l’établissement de départ des données à caractère personnel figurant dans son système à partir de celle figurant dans le mandat. En effet, ces données (adresse postale, courriel, numéro de téléphone) peuvent différer de celles enregistrées dans la base de données de l’établissement de départ. Or, l’établissement de départ pourrait avoir besoin des données actualisées pour notamment assurer efficacement la mise en œuvre de son obligation d’information. L’établissement de départ serait-il fondé à utiliser ces données figurant dans le mandat alors que le client peut avoir rompu toute relation avec ce premier en résiliant la convention de compte [24] ? La réponse est positive puisque le modèle de mandat de mobilité élaboré par la FBF le prévoit [25] .

4. La mobilité bancaire vers un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne

Selon le point V de l’article L. 312-1-7, si le client souhaite clôturer son compte d’origine et qu’il en a ouvert un autre dans un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ est tenu :

– de fournir gratuitement, dans les six jours ouvrés suivant la demande de clôture, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur le compte d’origine au cours des treize derniers mois ;

– de transférer tout solde positif éventuel du compte d’origine, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert doit être opéré à la date sollicitée par le client et au plus tôt dans les six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.

Ces dispositions sont fidèles à l’article 11 de la directive européenne 2014/92/EU. Néanmoins, il est regrettable que l’alinéa concerné vise « les opérations automatiques et récurrentes » alors que les autres alinéas visent les « prélèvements valides et les virements récurrents ». Cela signifie-t-il que l’établissement de départ ne doit plus se limiter aux prélèvements SEPA et qu’il doit étendre le périmètre de son récapitulatif aux opérations de prélèvements non SEPA ? La question reste ouverte.

Pour des considérations de sécurité juridique, il est recommandé de formaliser la demande du client indiquant notamment la date de la clôture du compte si le client en fait la demande.

VI. LES OBLIGATIONS DES ÉMETTEURS DE PRÉLÈVEMENTS ET DE VIREMENTS SITUÉS EN FRANCE

Les émetteurs de prélèvements et de virements situés en France disposent d’un délai pour informer le client qu’ils ont bien reçu les nouvelles coordonnées bancaires et pour prendre en compte la modification des coordonnées bancaires lors des prochaines opérations de paiement. Ces délais sont fixés aux points IX et X de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier.

1. L’émetteur de prélèvements

L’obligation d’information incombant aux émetteurs de prélèvements est fondée sur l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier tel qu’issu de la rédaction de la loi Hamon. Depuis le 1er octobre 2015, date d’entrée en vigueur du décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015 relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients, ces émetteurs ont vingt jours ouvrés, à compter de la réception des informations en provenance de l’établissement d’arrivée ou de l’établissement des émetteurs, pour informer le client :

– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte à débiter ;

– de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur le compte d’origine et de la date de l’échéance suivante présentée sur le nouveau compte ouvert dans l’établissement d’arrivée.

Lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte interviendra après le 1er avril 2017, ce délai sera réduit à dix jours ouvrés. Cette période transitoire doublant le délai accordé est censée permettre aux émetteurs d’adapter leur système d’information en conséquence.

En tout état de cause, depuis le 1er octobre 2015, tout nouveau prélèvement doit être effectué sur le nouveau compte à l’issue de ce délai de prise en compte. Si un prélèvement devait se présenter sur le compte d’origine à l’issue de cette échéance (vingt jours ouvrés aujourd’hui puis dix jours en avril 2017), aucune pénalité liée à un rejet pour compte clos ou insuffisance de provision ne pourrait être revendiqué par l’émetteur dont le siège est situé en France.

2. L’émetteur de virements

L’obligation d’information incombant aux émetteurs de virements a été ajoutée à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier à la suite de la modification du dispositif d’aide à la mobilité bancaire par la loi Macron.

À compter du 6 février 2017 [26] , date d’entrée en vigueur de l’article 3 du décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016, les émetteurs de virements, auront un délai de dix jours ouvrés, à compter de la réception des informations en provenance de l’établissement d’arrivée ou de la banque des émetteurs, pour informer le client :

– de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;

– de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Si l’émetteur en question ne peut pas déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il doit en informer le client dans ce même délai de dix jours ouvrés.

Selon le point X de l’article R. 312-4-4, « tout virement dont la date d’exécution est postérieure à l’avant-dernier jour du mois suivant l’expiration du délai de dix jours est exécuté sur le nouveau ». En d’autres termes, le délai court à compter de la réception par l’émetteur de la demande de changement de domiciliation signée par le client. Si la date d’expiration du délai de 10 jours correspond à un jour du mois M, l’émetteur doit prendre en considération l’avant dernier jour du mois suivant l’expiration du délai de dix jours soit le mois M+1. Tous les virements avec une date d’exécution postérieure à l’avant dernier jour du mois M+1 devront être réalisés sur le nouveau compte.

VII. SANCTIONS

Les textes spécifiques à la mobilité bancaire prévoient une seule sanction à l’encontre des établissements qui ne respecteraient les obligations qui leur incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l’article L. 312-1-7. L’établissement d’arrivée ou de départ ne pourrait facturer au client aucun frais ni aucune pénalité qui en aurait résulté de ce chef.

Bien entendu, outre cette particularité, l’établissement contrevenant à ses obligations s’exposerait au risque de procédure disciplinaire engagée par l’autorité de contrôle [27] .

VIII. CONCLUSION

Ce nouveau dispositif aura-t-il du succès auprès des clients ? C’est impossible de le savoir à ce stade. En revanche, dans un communiqué de presse du 18 janvier 2016, Michel Sapin, ministre de l’Économie et des Finances, a demandé aux dirigeants de banque de s’impliquer pleinement dans la mise en œuvre opérationnelle du système automatisé de mobilité bancaire.

Par ailleurs, l’article 27 de la directive européenne n° 21014/92 du 23 juillet 2014 prévoit une évaluation par la Commission européenne sur le service d’aide à la mobilité bancaire tous les deux ans et pour la première fois avant le 18 septembre 2018. En outre, l’article 28 de cette directive prévoit que la commission réexaminera le dispositif de changement de compte prévu sur le plan européen avant le 18 septembre 2019 en s’appuyant sur un rapport incluant notamment une évaluation de la faisabilité du développement d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte à un autre dans le même État membre. L’avenir nous dira donc si le service d’aide à la mobilité, pour le moins coûteux pour les prestataires de services de paiement, aura vocation à évoluer.

 

1 Il existe plus de mille prestataires de services de paiement exerçant en France au 1er janvier 2015 selon les chiffres de l’ACPR. Il est évident que le coût induit par ces développements informatiques sera plus ou moins significatif dans les comptes de chacun de ces établissements et que ceux disposant d’un faible budget seront lourdement affectés par cette réforme législative. 2 Le mot « automatisé » est mentionné dans le point III de l’article L. 312-1-7. Selon l’amendement n° 1560 déposé en avril 2015 posant les bases de l’article 43 de la loi Macron, le terme automatisé fait référence à l’avis rendu le 26 mars 2015 par le CCSF qui emploie le terme « automatisé » à deux reprises. Une première fois pour caractériser le bénéfice du service d’aide à la mobilité au profit du client dès la signature du mandat. En d’autres termes, « il suffit au nouveau client de la banque d’accueil de fournir un RIB de son compte d’origine, ainsi que ses coordonnées et de signer le mandat proposé » pour bénéficier automatiquement du service d’aide à la mobilité bancaire. Une seconde fois pour caractériser la transmission des informations nécessaires au changement de domiciliation bancaire des opérations de virements et de prélèvements, entre banques d’accueil, banques d’origine et banques des émetteurs, qui doit être automatisée. Cette seconde fois fonde, d’ailleurs, l’obligation incombant à tous les établissements de crédit d’utiliser les infrastructures du dispositif de mobilité bancaire prévoyant des échanges de flux automatiques et dématérialisés et celle incombant aux banques des émetteurs de participer à ce dispositif même s’ils ne sont pas expressément visés dans l’article L. 312-1-7. L’obligation des banques des émetteurs de participer à ce dispositif est d’ailleurs visée dans le schéma des flux d’information élaborée par la FBF et érigé en bon usage le 3 août 2016. 3 Le CFONB (Comité français d’organisation et de normalisation bancaire) est un organisme qui a pour mission de résoudre, aux plans organisationnel et normatif, les problèmes de caractère technique liés à l’activité bancaire. 4 Cet aspect présente des risques de fraude indéniables. Une personne mal intentionnée pourrait usurper l’identité d’un client, ouvrir un compte sous l’identité de ce client et demander le bénéfice de la mobilité bancaire pour demander le transfert du solde positif et ainsi vider le compte de sa victime. Pour tenter de prévenir de tels agissements, il est vivement recommandé à l’établissement de départ de solliciter la confirmation de la demande de mobilité bancaire auprès de son client en utilisant, bien entendu, les coordonnées figurant dans sa base de données et non celles transmises par l’intermédiaire du mandat fournies par un éventuel fraudeur. 5 Cf. le point V de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier. Bien entendu, l’établissement de crédit n’est pas tenu de fournir ces modèles de lettre, systématiquement, à chaque refus du bénéfice du service d’aide à la mobilité. Ces modèles sont fournis si le client manifeste sa volonté de procéder seul au changement de ses domiciliations bancaires. 6 La signature de l’accord formel portant sur la mobilité bancaire est un acte de modification du compte au sens du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil. Or, cet acte de modification s’analyse en un acte de disposition. Par conséquent, en cas de demande de mobilité d’un compte dont le titulaire est sous tutelle ou sous curatelle, la signature du mandat de mobilité nécessite l’autorisation du juge des tutelles. Si le titulaire est sous sauvegarde de justice, la personne protégée, qui pourrait encore manifester sa volonté, pourrait signer seule. À défaut, il faudrait se référer à l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice pour connaître l’étendue des pouvoirs d’un éventuel mandataire spécial désigné. Partant du postulat que les dispositions du décret de 2008 susvisé s’appliquent également aux mineurs non émancipés, le mandat de mobilité peut être signé par le représentant légal unique quand l’administration légale est exercée par un seul parent (et ce, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille). En revanche, le mandat doit être signé par les deux parents lorsqu’ils exercent en commun l’administration légale sur les biens de leur enfant (selon la lecture combinée de l’article 382-1 a contrario et de l’article 496 du Code civil). 7 Seul le titulaire du compte lui-même ou son représentant légal pourront signer le mandat de mobilité. La profession bancaire a refusé d’admettre que le titulaire du compte puisse se faire représenter de manière conventionnelle (procuration, mandat spécial). Cette position est défendable pour une raison. Cette raison tient au principe que la banque est libre d’agréer les mandataires de son client et les actes qu’ils peuvent accomplir notamment au regard de la responsabilité qu’elle encourt en cas de fonctionnement anormal du compte même si le mandataire dispose d’une procuration régulière et qu’il agit dans les limites de son mandat (CA Paris 14 mai 2003, RG n° 1997/27504). 8 Cf. article 2003 du Code civil. 9 Une telle résiliation de la convention de compte doit respecter les conditions prévues au point II de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier. 10 Extension du périmètre du dispositif à tous les virements permanents en vertu du bon usage professionnel sur le dispositif de mobilité bancaire adopté par la FBF le 3 août 2016. 11 Sont visés les chèques de carnet utilisé sur les 13 derniers mois et ceux issus de chéquiers remis au client au cours des 13 derniers mois mais non encore utilisés. En intégrant les chèques dans cette liste, le législateur a voulu s’assurer que l’attention du client soit attirée sur les conséquences résultant de la présentation d’un chèque sur compte clôturé à la suite d’une demande de mobilité. Il est précisé que cette information sur les chèques figurait déjà dans l’avis du CCSF du 26 mai 2008 et fut reprise dans la Norme professionnelle de la FBF de 2009. L’expression « non débités » devrait ne pas faire obstacle à la prise en compte de chèques rejetés pour certains motifs. Les motifs concernés sont ceux qui permettent aux chèques présentés au paiement une première fois puis rejetés, donc non encore débité, de se représenter à nouveau au paiement soit : les quatre motifs d’opposition au paiement visés à l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier (car l’opposition peut toujours être levée), l’insuffisance ou le défaut de provision, le défaut d’endos, l’insuffisance ou le défaut de signature. 12 La durée de conservation des informations sur la délivrance de chéquier est très variable d’un établissement de crédit à un autre. 13 Identifiés au moyen de leur numéro de compte et identifiant de la banque. 14 Pourtant, le point III de l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier exige que l’établissement de départ informe les émetteurs dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations provenant de la banque de départ. Le texte ne procède à aucune distinction entre les émetteurs situés en France et ceux situés à l’étranger. 15 Soit pour inviter le ou les bénéficiaires à encaisser les chèques rapidement avant l’éventuelle clôture du compte, soit pour leur proposer de les désintéresser par un autre moyen afin d’éviter tout incident de paiement. 16 Dans l’hypothèse où un client détecterait un émetteur de prélèvement ou de virement non pris en compte dans le cadre de la procédure de mobilité, l’établissement de départ ou l’établissement d’arrivée à qui cet oubli serait imputable ne pourrait revendiquer aucune pénalité ni frais résultant d’un incident de paiement (point VII du nouvel article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier). L’alerte réalisée par l’établissement d’arrivée pourrait-elle néanmoins suffire à l’exonérer de sa responsabilité, si l’absence de prise en compte d’un ou plusieurs émetteurs causait un préjudice au client (pénalités facturées par l’émetteur, résiliation d’un abonnement, non-perception de ressources par exemple) ? 17 Notons qu’une déclaration de soupçon auprès de l’autorité TRACFIN ne devrait pas faire obstacle à la clôture du compte. En revanche, selon les dispositions de l’article L. 561-21 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit peuvent, lorsqu’ils interviennent pour un même client et dans une même transaction ou lorsqu’ils ont connaissance, pour un même client, d’une même opération (en l’espèce, l’opération de mobilité bancaire), s’informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l’existence et du contenu de la déclaration de soupçon. 18 Ce n’est pas exceptionnel. La même obligation existe déjà en matière de présentation de chèque sur un compte clos (article R. 131-18 du Code monétaire et financier), mais le périmètre de cette obligation est élargi aux virements et aux prélèvements. 19 Le SMS et le courriel sont les moyens de communication indiqués dans l’avis du CCSF du 26 mars 2015 et dans la documentation du ministère de l’Économie et des Finances. Cependant, si l’établissement de départ ne dispose pas du numéro de téléphone portable ni de l’adresse électronique du client, il n’aura pas d’autre choix que de l’informer par voie postale. 20 Rappelons la particularité du chèque dont le montant est égal ou inférieur à 15 euros. La banque-tiré a l’obligation de payer ce chèque s’il se présente au paiement sur un compte clos sous réserve qu’il soit émis dans le délai d’un mois précédant sa présentation. 21 Alinéa 3 de l’article R. 131-16 du Code monétaire et financier. 22 Selon l’article L. 163-10 du Code monétaire et financier, est puni d’une amende de 12 000 euros le fait par le tiré de ne pas déclarer les incidents de paiement à la Banque de France. 23 Si l’article 25 du projet de loi Sapin 2 adopté par l’Assemblée nationale devait finalement être retenu en l’état, il semble nécessaire que deux autres articles du Code monétaire et financier soient modifiés. Le premier est l’article R. 131-18 du CMF afin d’harmoniser la durée de l’obligation incombant à la banque-tiré avec la durée de validité du chèque. Le second est le point IV de l’article L. 312-1-7 du CMF relatif à la mobilité bancaire dans lequel pourraient être distingués : 1° L’obligation d’information incombant à la banque de départ sur la présentation d’opération de virement et de prélèvement sur compte clos conserverait une durée de 13 mois ; 2° L’obligation d’information concernant les chèques dont la durée devrait être réduite à 6 mois dans un souci d’harmonisation avec les articles R. 131-18 et L. 131-59 du CMF. La modification du point IV de l’article L. 312- 1-7 mettrait ainsi fin aux difficultés de conciliation entre les règles en matière de rejet de chèque sans provision et celles relatives à la mobilité bancaire, rendant ainsi identiques les conséquences de la présentation d’un chèque sur compte clos, que cette présentation s’inscrive ou non dans le cadre de la mobilité bancaire. 24 Notons que les conditions générales de convention de compte de certains établissements de crédit font obligation à leur client d’informer leur banque de tout changement de leur adresse postale. Il est évident que le client serait libéré de cette obligation en cas de clôture de compte. Ce client ne pourrait donc pas se voir reprocher le défaut d’actualisation de ces coordonnées si l’établissement n’était pas en mesure de contacter le client dans le cadre de ce service d’information. En même temps, l’établissement de départ n’est tenu qu’à une simple obligation de moyen d’informer son ancien client de la présentation d’une opération de paiement sur compte clôt. Celui-ci n’est pas tenu de s’assurer que le client a pris connaissance de l’information qui lui a été adressée. 25 Le modèle de mandat de mobilité élaboré par la FBF comporte une mention en ce sens que les établissements de crédit doivent expliciter. 26 Nous noterons qu’au final les émetteurs de prélèvements et de virements verront leur délai s’aligner à dix jours ouvrés qu’à compter du 1er avril 2017. 27 Article L. 612-38 du Code monétaire et financier. Pour les sanctions, v. articles L. 612-39 à L. 612-42 du même code.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170
Notes :
22 Selon l’article L. 163-10 du Code monétaire et financier, est puni d’une amende de 12 000 euros le fait par le tiré de ne pas déclarer les incidents de paiement à la Banque de France.
23 Si l’article 25 du projet de loi Sapin 2 adopté par l’Assemblée nationale devait finalement être retenu en l’état, il semble nécessaire que deux autres articles du Code monétaire et financier soient modifiés. Le premier est l’article R. 131-18 du CMF afin d’harmoniser la durée de l’obligation incombant à la banque-tiré avec la durée de validité du chèque. Le second est le point IV de l’article L. 312-1-7 du CMF relatif à la mobilité bancaire dans lequel pourraient être distingués : 1° L’obligation d’information incombant à la banque de départ sur la présentation d’opération de virement et de prélèvement sur compte clos conserverait une durée de 13 mois ; 2° L’obligation d’information concernant les chèques dont la durée devrait être réduite à 6 mois dans un souci d’harmonisation avec les articles R. 131-18 et L. 131-59 du CMF. La modification du point IV de l’article L. 312- 1-7 mettrait ainsi fin aux difficultés de conciliation entre les règles en matière de rejet de chèque sans provision et celles relatives à la mobilité bancaire, rendant ainsi identiques les conséquences de la présentation d’un chèque sur compte clos, que cette présentation s’inscrive ou non dans le cadre de la mobilité bancaire.
24 Notons que les conditions générales de convention de compte de certains établissements de crédit font obligation à leur client d’informer leur banque de tout changement de leur adresse postale. Il est évident que le client serait libéré de cette obligation en cas de clôture de compte. Ce client ne pourrait donc pas se voir reprocher le défaut d’actualisation de ces coordonnées si l’établissement n’était pas en mesure de contacter le client dans le cadre de ce service d’information. En même temps, l’établissement de départ n’est tenu qu’à une simple obligation de moyen d’informer son ancien client de la présentation d’une opération de paiement sur compte clôt. Celui-ci n’est pas tenu de s’assurer que le client a pris connaissance de l’information qui lui a été adressée.
25 Le modèle de mandat de mobilité élaboré par la FBF comporte une mention en ce sens que les établissements de crédit doivent expliciter.
26 Nous noterons qu’au final les émetteurs de prélèvements et de virements verront leur délai s’aligner à dix jours ouvrés qu’à compter du 1er avril 2017.
27 Article L. 612-38 du Code monétaire et financier. Pour les sanctions, v. articles L. 612-39 à L. 612-42 du même code.
10 Extension du périmètre du dispositif à tous les virements permanents en vertu du bon usage professionnel sur le dispositif de mobilité bancaire adopté par la FBF le 3 août 2016.
11 Sont visés les chèques de carnet utilisé sur les 13 derniers mois et ceux issus de chéquiers remis au client au cours des 13 derniers mois mais non encore utilisés. En intégrant les chèques dans cette liste, le législateur a voulu s’assurer que l’attention du client soit attirée sur les conséquences résultant de la présentation d’un chèque sur compte clôturé à la suite d’une demande de mobilité. Il est précisé que cette information sur les chèques figurait déjà dans l’avis du CCSF du 26 mai 2008 et fut reprise dans la Norme professionnelle de la FBF de 2009. L’expression « non débités » devrait ne pas faire obstacle à la prise en compte de chèques rejetés pour certains motifs. Les motifs concernés sont ceux qui permettent aux chèques présentés au paiement une première fois puis rejetés, donc non encore débité, de se représenter à nouveau au paiement soit : les quatre motifs d’opposition au paiement visés à l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier (car l’opposition peut toujours être levée), l’insuffisance ou le défaut de provision, le défaut d’endos, l’insuffisance ou le défaut de signature.
12 La durée de conservation des informations sur la délivrance de chéquier est très variable d’un établissement de crédit à un autre.
13 Identifiés au moyen de leur numéro de compte et identifiant de la banque.
14 Pourtant, le point III de l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier exige que l’établissement de départ informe les émetteurs dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations provenant de la banque de départ. Le texte ne procède à aucune distinction entre les émetteurs situés en France et ceux situés à l’étranger.
15 Soit pour inviter le ou les bénéficiaires à encaisser les chèques rapidement avant l’éventuelle clôture du compte, soit pour leur proposer de les désintéresser par un autre moyen afin d’éviter tout incident de paiement.
16 Dans l’hypothèse où un client détecterait un émetteur de prélèvement ou de virement non pris en compte dans le cadre de la procédure de mobilité, l’établissement de départ ou l’établissement d’arrivée à qui cet oubli serait imputable ne pourrait revendiquer aucune pénalité ni frais résultant d’un incident de paiement (point VII du nouvel article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier). L’alerte réalisée par l’établissement d’arrivée pourrait-elle néanmoins suffire à l’exonérer de sa responsabilité, si l’absence de prise en compte d’un ou plusieurs émetteurs causait un préjudice au client (pénalités facturées par l’émetteur, résiliation d’un abonnement, non-perception de ressources par exemple) ?
17 Notons qu’une déclaration de soupçon auprès de l’autorité TRACFIN ne devrait pas faire obstacle à la clôture du compte. En revanche, selon les dispositions de l’article L. 561-21 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit peuvent, lorsqu’ils interviennent pour un même client et dans une même transaction ou lorsqu’ils ont connaissance, pour un même client, d’une même opération (en l’espèce, l’opération de mobilité bancaire), s’informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l’existence et du contenu de la déclaration de soupçon.
18 Ce n’est pas exceptionnel. La même obligation existe déjà en matière de présentation de chèque sur un compte clos (article R. 131-18 du Code monétaire et financier), mais le périmètre de cette obligation est élargi aux virements et aux prélèvements.
19 Le SMS et le courriel sont les moyens de communication indiqués dans l’avis du CCSF du 26 mars 2015 et dans la documentation du ministère de l’Économie et des Finances. Cependant, si l’établissement de départ ne dispose pas du numéro de téléphone portable ni de l’adresse électronique du client, il n’aura pas d’autre choix que de l’informer par voie postale.
1 Il existe plus de mille prestataires de services de paiement exerçant en France au 1er janvier 2015 selon les chiffres de l’ACPR. Il est évident que le coût induit par ces développements informatiques sera plus ou moins significatif dans les comptes de chacun de ces établissements et que ceux disposant d’un faible budget seront lourdement affectés par cette réforme législative.
2 Le mot « automatisé » est mentionné dans le point III de l’article L. 312-1-7. Selon l’amendement n° 1560 déposé en avril 2015 posant les bases de l’article 43 de la loi Macron, le terme automatisé fait référence à l’avis rendu le 26 mars 2015 par le CCSF qui emploie le terme « automatisé » à deux reprises. Une première fois pour caractériser le bénéfice du service d’aide à la mobilité au profit du client dès la signature du mandat. En d’autres termes, « il suffit au nouveau client de la banque d’accueil de fournir un RIB de son compte d’origine, ainsi que ses coordonnées et de signer le mandat proposé » pour bénéficier automatiquement du service d’aide à la mobilité bancaire. Une seconde fois pour caractériser la transmission des informations nécessaires au changement de domiciliation bancaire des opérations de virements et de prélèvements, entre banques d’accueil, banques d’origine et banques des émetteurs, qui doit être automatisée. Cette seconde fois fonde, d’ailleurs, l’obligation incombant à tous les établissements de crédit d’utiliser les infrastructures du dispositif de mobilité bancaire prévoyant des échanges de flux automatiques et dématérialisés et celle incombant aux banques des émetteurs de participer à ce dispositif même s’ils ne sont pas expressément visés dans l’article L. 312-1-7. L’obligation des banques des émetteurs de participer à ce dispositif est d’ailleurs visée dans le schéma des flux d’information élaborée par la FBF et érigé en bon usage le 3 août 2016.
3 Le CFONB (Comité français d’organisation et de normalisation bancaire) est un organisme qui a pour mission de résoudre, aux plans organisationnel et normatif, les problèmes de caractère technique liés à l’activité bancaire.
4 Cet aspect présente des risques de fraude indéniables. Une personne mal intentionnée pourrait usurper l’identité d’un client, ouvrir un compte sous l’identité de ce client et demander le bénéfice de la mobilité bancaire pour demander le transfert du solde positif et ainsi vider le compte de sa victime. Pour tenter de prévenir de tels agissements, il est vivement recommandé à l’établissement de départ de solliciter la confirmation de la demande de mobilité bancaire auprès de son client en utilisant, bien entendu, les coordonnées figurant dans sa base de données et non celles transmises par l’intermédiaire du mandat fournies par un éventuel fraudeur.
5 Cf. le point V de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier. Bien entendu, l’établissement de crédit n’est pas tenu de fournir ces modèles de lettre, systématiquement, à chaque refus du bénéfice du service d’aide à la mobilité. Ces modèles sont fournis si le client manifeste sa volonté de procéder seul au changement de ses domiciliations bancaires.
6 La signature de l’accord formel portant sur la mobilité bancaire est un acte de modification du compte au sens du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil. Or, cet acte de modification s’analyse en un acte de disposition. Par conséquent, en cas de demande de mobilité d’un compte dont le titulaire est sous tutelle ou sous curatelle, la signature du mandat de mobilité nécessite l’autorisation du juge des tutelles. Si le titulaire est sous sauvegarde de justice, la personne protégée, qui pourrait encore manifester sa volonté, pourrait signer seule. À défaut, il faudrait se référer à l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice pour connaître l’étendue des pouvoirs d’un éventuel mandataire spécial désigné. Partant du postulat que les dispositions du décret de 2008 susvisé s’appliquent également aux mineurs non émancipés, le mandat de mobilité peut être signé par le représentant légal unique quand l’administration légale est exercée par un seul parent (et ce, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille). En revanche, le mandat doit être signé par les deux parents lorsqu’ils exercent en commun l’administration légale sur les biens de leur enfant (selon la lecture combinée de l’article 382-1 a contrario et de l’article 496 du Code civil).
7 Seul le titulaire du compte lui-même ou son représentant légal pourront signer le mandat de mobilité. La profession bancaire a refusé d’admettre que le titulaire du compte puisse se faire représenter de manière conventionnelle (procuration, mandat spécial). Cette position est défendable pour une raison. Cette raison tient au principe que la banque est libre d’agréer les mandataires de son client et les actes qu’ils peuvent accomplir notamment au regard de la responsabilité qu’elle encourt en cas de fonctionnement anormal du compte même si le mandataire dispose d’une procuration régulière et qu’il agit dans les limites de son mandat (CA Paris 14 mai 2003, RG n° 1997/27504).
8 Cf. article 2003 du Code civil.
9 Une telle résiliation de la convention de compte doit respecter les conditions prévues au point II de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.
20 Rappelons la particularité du chèque dont le montant est égal ou inférieur à 15 euros. La banque-tiré a l’obligation de payer ce chèque s’il se présente au paiement sur un compte clos sous réserve qu’il soit émis dans le délai d’un mois précédant sa présentation.
21 Alinéa 3 de l’article R. 131-16 du Code monétaire et financier.