Décryptage

Le nouveau service d’aide à la mobilité bancaire (1/2)

Créé le

04.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

À partir du 6 février 2017, il sera encore plus facile de changer de banque. Le service d’aide à la mobilité bancaire a largement évolué pour devenir un service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires. Ce nouveau dispositif mérite donc une analyse dont la partie I consacrée au périmètre, à la publicité et aux modalités de la mobilité bancaire est publiée dans le présent numéro.
La partie II décrivant les étapes de la mobilité bancaire, les obligations de l’établissement de départ et celles des émetteurs de prélèvements et de virements sera publiée dans le numéro suivant de Banque et Droit (n° 170).

Le service d’aide à la mobilité bancaire est un moyen permettant au client de changer ses domiciliations bancaires par l’intermédiaire de sa banque. Dans ce cadre, la banque se charge de communiquer aux organismes concernés, créanciers et débiteurs du client (fournisseurs d’énergie, opérateurs de télécommunication, les caisses d’allocation familiale, etc.) les nouvelles coordonnées bancaires. La continuité des opérations de paiement serait ainsi parfaitement assurée en toute sécurité. Ce dispositif facilite le changement de banque mais il est également adapté à la volonté du client de se multi- bancariser [1] , phénomène qui est d’ailleurs en constante augmentation [2] .

Depuis le 1er novembre 2009, les banques françaises proposent à leur clientèle un service d’aide à la mobilité bancaire [3] . Les associations de consommateurs ont néanmoins considéré que ce service était perfectible et pouvait aller encore plus loin pour faciliter le changement de banque [4] . La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi Hamon) a codifié ce service à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier [5] et précisé certaines de ses modalités. Elle a également consacré l’obligation incombant à l’établissement de départ d’informer son ancien client sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur le compte clôt et renvoyé à un décret pour fixer les délais accordés à l’émetteur de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires du client. Ce décret est paru le 8 juillet 2015 [6] .

Au cours des discussions relatives au projet de loi Hamon, le Parlement avait demandé au Gouvernement un rapport sur la possibilité de mettre en œuvre la portabilité du numéro de compte bancaire et la redirection automatique des opérations de paiement avant la fin de l’année 2014. Selon le rapport rendu public en décembre 2014, les propositions envisagées auraient été inopportunes parce que soit inadaptées, soit impossibles ou trop coûteuses à mettre en oeuvre [7] . En conséquence, le Gouvernement a demandé au Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) de proposer d’autres solutions de nature à faciliter la mobilité bancaire. Les travaux du CCSF ont abouti à un consensus exprimé dans un avis rendu le 26 mars 2015 [8] . Hasard du calendrier ou pas, l’État français devait transposer, avant le 18 septembre 2016, la directive européenne 2014-1992/UE du 23 juillet 2014, laquelle prévoit dans son chapitre III, des dispositions en matière de changement de compte [9] .

Le 2 avril 2015, un amendement [10] a été déposé lors des discussions du projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques (dite loi Macron) pour devenir l’article 11 quater A du projet de loi, puis définitivement, l’article 43 de la loi Macron [11] . Cet article reprend les principes de l’avis du CCSF précité et modifie les dispositions de l’article L. 312-1-7 afin de transformer le service existant en « un nouveau service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires ». Le client n’a plus qu’un seul interlocuteur : l’établissement d’arrivée qui se charge désormais de toutes les formalités liées au changement des domiciliations bancaires. Par ailleurs, la lacune concernant l’absence de délai imposé aux émetteurs de virement pour prendre en considération les nouvelles coordonnées bancaires du client est corrigée.

Le décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 [12] parachève cette réforme en y apportant toutes les précisions nécessaires sur ce nouveau service de mobilité bancaire.

I. LE PÉRIMÈTRE DU SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ BANCAIRE

1. Concernant la nature du compte

Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux autres comptes de paiement, libellés en euro ou en devises étrangères [13] , ouverts auprès de tous prestataires de services de paiement [14] et détenus par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Pour des questions tenant aux pouvoirs des titulaires de compte, ainsi que pour des considérations de sécurité des opérations, les établissements accepteront le changement de domiciliation uniquement dans les cas suivants :

– d’un compte individuel vers un compte individuel si le titulaire est le même ;

– d’un compte joint vers un compte joint si tous les titulaires sont les mêmes ;

– d’un compte en indivision vers un compte en indivision sont tous les titulaires sont les mêmes ;

– d’un compte individuel vers un compte joint si le titulaire du compte individuel est l’un des titulaires du compte joint.

 

Le cas particulier du droit au compte

Très logiquement, le service d’aide à la mobilité bancaire ne peut pas être proposé à l’ouverture d’un compte ouvert dans le cadre du droit au compte. En effet, selon l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, l’intéressé est supposé ne pas détenir de compte de dépôt dans un autre établissement de crédit. En revanche, une personne titulaire d’un compte de dépôt assorti des services bancaires de base peut ouvrir un autre compte de dépôt ou de paiement, qui ne sera pas soumis aux dispositions relatives au droit au compte, dans les livres d’un autre prestataire de services de paiement. Dans ce cas de figure, cet établissement devra proposer le service d’aide à la mobilité bancaire si le client souhaite changer ses domiciliations bancaires.

2. S’agissant de la nature des opérations de paiement

Le service d’aide à la mobilité bancaire concerne uniquement :

– les opérations de prélèvements valides ;

– les opérations de virements réguliers ou récurrents ;

– et les chèques dans le but de prévenir les incidents de paiement.

Les prélèvements valides sont ceux qui sont conformes aux règles du prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area), c’est-à-dire les prélèvements formalisés par un mandat (comportant notamment une Référence Unique du Mandat ou RUM) entre le créancier et le client autorisant ce premier à demander directement le paiement en euro de la somme due auprès de la banque de ce client. Bien entendu, il appartient à l’émetteur de prélèvement de s’assurer de l’existence de ce mandat. Entrent donc dans le périmètre de la mobilité bancaire uniquement les prélèvements SEPA reçus (SDD CORE) et en sont exclus les prélèvements émis et les opérations de prélèvements dont le mandat serait caduc [15] ou révoqué au jour de la date de signature du mandat de mobilité.

La notion de virement régulier assimilée à celle de virement récurrent s’entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant la demande de mobilité bancaire [16] . Précision terminologique : le virement récurrent n’est pas à confondre avec le virement permanent, seule notion jusqu’à présent connue de la pratique bancaire [17] et définie comme étant un virement automatique et répétitif qui s’exécute pour un même montant, à une même date et pour le même bénéficiaire. À la différence du virement permanent, le virement récurrent peut porter sur un montant différent et à une date distincte. Dans un souci de simplification, la Profession bancaire a ajouté les virements permanents à la liste des opérations à recenser par l’établissement de départ même s’ils ne sont pas récurrents (ce qui peut arriver si le virement permanent ne s’est pas présenté plus de deux fois sur le compte d’origine au cours des treize derniers mois [18] ).

3. Le principe du tout ou rien

Dans le but de simplifier la mise en oeuvre du service d’aide à la mobilité et surtout pour permettre aux prestataires de services de paiement de respecter les délais imposés par l’article L. 312-1-7, le service d’aide à la mobilité bancaire est fondé sur le principe du tout ou rien. Cela signifie, qu’à la réception du mandat de mobilité, l’établissement de départ devra recenser et transmettre à l’établissement d’arrivée la liste de l’ensemble des opérations de prélèvements valides et de virements récurrents ayant transité sur le compte d’origine au cours des treize derniers mois sans que le client puisse procéder à une sélection parmi ces opérations. De même, il n’est pas prévu que le client sélectionne avec l’établissement d’arrivée les émetteurs de prélèvements et de virements auxquels les nouvelles coordonnées seront transmises. L’interprétation stricte de l’article L. 312-1-7 ne permet pas de faire une telle sélection puisque le texte vise le changement « des domiciliations bancaires », soit le changement de l’ensemble des domiciliations bancaires. D’ailleurs, sur le plan pratique, les délais imposés ne permettraient pas de réaliser cette sélection avec le client.

En revanche, il n’est pas interdit au client de changer la domiciliation bancaire d’une partie seulement des virements et/ou prélèvements transitant sur son compte. Dans ce cas, il ne pourra tout simplement pas bénéficier du dispositif automatisé d’aide à la mobilité bancaire prévu par la loi.

II. LA PUBLICITÉ DU SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ BANCAIRE

Pour s’assurer de la connaissance du dispositif par les consommateurs, le législateur a imposé aux prestataires de services de paiement des règles de publicité. À compter du 18 septembre 2016, tous les établissements de crédit devront mettre à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.

Cette documentation devra préciser de façon claire les informations suivantes :

– le rôle de l’établissement d’arrivée et celui de la banque de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire ;

– les délais d’accomplissement des différentes étapes ;

– les informations que le titulaire du compte devra éventuellement communiquer ;

– les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d’éventuelles réclamations ;

– la possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l’article L. 316-1.

Dès le 18 septembre 2016, les clients devront donc disposer d’une documentation relative à la mobilité bancaire conforme aux dispositions issues de l’article 53 de la loi Hamon et du décret du 8 juillet 2015 fixant le délai des émetteurs de prélèvements. Cette documentation devra ensuite être actualisée pour le 6 février 2017, au regard des nouvelles dispositions issues de l’article 43 de la loi Macron et du dernier décret n° 2016-73. L’anticipation au 18 septembre 2016 de la communication des règles issues de la loi Macron n’est absolument pas recommandée car elle engendrerait une confusion dans l’esprit des clients entre les mécanismes de mobilité bancaire présents et ceux à venir.

La succession de deux documentations, la première présentant les règles de mobilité actuellement en vigueur et la seconde présentant le nouveau dispositif à venir, peut paraître simple quand il s’agit de les mettre en ligne sur le site internet. Cependant, il n’en est pas de même en ce qui concerne la première version papier dont l’exigence, pour une durée relativement courte (du 18 septembre 2016 au 6 février 2017), semble déraisonnable tant par la lourdeur de sa gestion que du coût qu’elle engendre. Ceux qui décideront d’utiliser, pendant cette période transitoire, le miniguide de la mobilité bancaire édité par la Fédération Bancaire Française (mise à jour en septembre 2016) pour faire l’économie de l’élaboration d’une documentation personnalisée, pourront constater que toutes les informations obligatoires n’y sont pas mentionnées [19] . En effet, ce mini-guide ne peut pas comporter les modalités de saisine du service traitant des réclamations et le processus de médiation puisqu’ils diffèrent selon les établissements de crédit.

III. LES MODALITÉS DU SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ BANCAIRE

Le service d’aide à la mobilité bancaire est soumis à plusieurs conditions portant sur les modalités de proposition du service.

1. La gratuité du service

L’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier semble énumérer de manière limitative les prestations qui doivent être gratuites :

– la mise à disposition de la documentation relative à la mobilité bancaire [20] par tous les établissements de crédit ;

– la proposition d’un service d’aide à la mobilité bancaire par l’établissement d’arrivée à l’ouverture d’un compte ;

– l’information à la charge de l’établissement de départ durant treize mois portant sur la présentation d’une opération de prélèvement, de virement ou d’un chèque sur compte clos ;

– la fourniture d’un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur le compte d’origine en cas d’ouverture de compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne.

Cette liste démontre qu’il n’existe pas de principe général de gratuité de la mobilité bancaire. Dès lors, pourrions-nous en déduire que l’établissement de départ serait autorisé à facturer le transfert des informations portant sur les mandats de prélèvements valides et les virements récurrents ? Certes, la loi n’impose pas expressément la gratuité de ce transfert mais si la contestation d’une telle pratique devait être portée devant un tribunal, il est fort probable que celui-ci tranche en faveur de la gratuité du transfert en vertu du principe de l’interprétation conforme. En effet, selon le point 2 de l’article 12 de la directive européenne précité, la fourniture des informations entre les prestataires de services de paiement doit être réalisée sans frais. En revanche, la décision du tribunal serait incertaine en ce qui concerne la facturation du transfert de solde positif. En effet, si la clôture du compte de dépôt doit être gratuite, ni la loi française ni la directive européenne ne prévoient la gratuité du virement du solde positif vers le nouveau compte.

En revanche, dans l’hypothèse où le client renoncerait au bénéfice du service d’aide à la mobilité bancaire tel qu’il est prévu par la loi et qu’il souhaiterait informer lui-même les créanciers et débiteurs, rien n’interdirait, selon nous, aux prestataires de services de paiement de facturer les services fournis au client pour l’aider à changer ses domiciliations bancaires.

2. L’ouverture d’un nouveau compte dans le cadre du changement de domiciliation bancaire

Contrairement à ce que nous pourrions penser à la lecture de l’expression « sans condition », le point III de l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier semble poser une double condition au bénéfice du service de mobilité bancaire :

– la première, il doit s’agir d’un nouveau compte ;

– la seconde : l’ouverture du nouveau compte doit s’inscrire dans le cadre d’un changement de domiciliation bancaire.

La première condition soulève deux difficultés d’interprétation dont l’une apparaît au moment de l’entrée en relation et l’autre au cours de la relation avec le client.

1°) Dans le premier cas, s’il s’agit d’une entrée en relation, c’est-à-dire, quand le client n’avait jusqu’à présent aucun compte ouvert dans l’établissement d’arrivée, il n’y a aucune difficulté pour comprendre le sens du « nouveau compte ». Toutefois, dans cette hypothèse, se pose la question du moment où il convient de proposer le service d’aide à la mobilité bancaire. Cette proposition peut-elle être faite concomitamment à l’ouverture du nouveau compte ou après un certain délai ? Dans le silence de la loi, l’établissement d’arrivée serait a priori libre d’apprécier le moment opportun pour proposer le service d’aide à la mobilité. Il semble tout à fait fonder que cet établissement puisse différer, pendant un délai raisonnable mais bref, la proposition du service de mobilité au moins pour deux raisons. La première raison tient à la nécessité pour l’établissement d’arrivée de pouvoir disposer d’un délai afin de procéder aux vérifications qui lui incombent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et plus particulièrement en matière de connaissance du client. La seconde raison est qu’il est dans l’intérêt du client d’éviter qu’il soit placé dans une situation délicate tant à l’égard de l’établissement de départ qu’à l’égard des émetteurs qui auront, le cas échéant, déjà réceptionné les nouvelles coordonnées bancaires, si les circonstances devaient contraindre l’établissement d’arrivée à clôturer le nouveau compte, rendant ainsi le mandat de mobilité caduc.

Dans le second cas, quand le client a déjà ouvert un compte de dépôt depuis un certain temps et qu’il souhaiterait, désormais, y domicilier ses prélèvements et ses virements, peut-il encore bénéficier du service d’aide à la mobilité ? La question formulée autrement est la suivante : jusqu’à quand un compte peut-il être considéré comme « nouveau » au sens de l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier ? Cette question ne semble pas trouver de réponse dans les textes. Les prestataires de services de paiement seraient donc libres d’accepter ou de refuser la demande de ces clients. Cependant, nous voyons mal un établissement refuser une telle demande, signe manifeste de la volonté du client de faire de cet établissement sa banque principale voire sa banque unique. En outre, nous supposons que l’absence de condition exigée dans le point III de l’article L. 312-1-7 pourrait signifier absence de limite dans le temps pour bénéficier du service d’aide à la mobilité bancaire après l’ouverture d’un compte.

2°) Concernant la seconde condition portant sur le contexte de l’ouverture du nouveau compte, la proposition du service d’aide à la mobilité doit-elle être faite systématiquement à chaque ouverture de compte de dépôt ? Le texte ne semble pas l’exiger et nous pourrions d’ailleurs déduire de l’expression « dans le cadre du changement de domiciliation bancaire », que le législateur a voulu limiter la proposition à ce contexte précis dans lequel le client a manifesté sa volonté de changer ses domiciliations bancaires. Cela signifierait-il alors que le conseiller doive attendre que son client manifeste son intention de changer ses domiciliations bancaires pour lui proposer ce service ? L’article L. 312-1-7 précité ne répond pas à cette question. Néanmoins, sur le plan commercial, il est évident que si l’établissement d’arrivée souhaite fidéliser son client, il a plutôt intérêt à lui proposer ce service sans attendre que celui-ci prenne l’initiative de manifester ses intentions sur un éventuel changement de domiciliations bancaires.

 

1 Selon Pierre Storrer, auteur de l’article « Sur la mobilité du compte de dépôt et du compte de paiement », Revue Banque n° 795, avril 2016, pp. 80-81, « parler de mobilité bancaire est un abus de langage ». 2 En 2011, 40 % des Français avaient au moins deux banques. En 2015, ils étaient 50 % à être dans ce cas. 3 Norme professionnelle de la Fédération bancaire française du 6 juillet 2009 émise à la suite de l’avis du CCSF du 26 mai 2008 invitant les banques à créer un service d’aide à la mobilité bancaire. 4 Lire notamment Étude INC n° 1262 du 30 juin 2003 ; le rapport de la Direction des études d’UFC Que Choisir de décembre 2014, « Mobilité bancaire : mythes ou réalités », reprenant les résultats de sondages réalisés auprès de leurs abonnés. À comparer avec le résultat d’un sondage IFOP de 2007 selon lequel 61 % des Français trouvent qu’il est facile de changer de banque en 2007 et les derniers résultats de l’enquête BVA d’avril 2015 sur l’image des banques : 83 % des Français n’ont pas envie de changer de banque dans les 12 prochains mois. 5 Article 53 (V). Cette loi a notamment favorisé la mobilité des clients des compagnies d’assurance IARD (article L. 113-12 du Code des assurances permettant la résiliation d’un contrat d’assurance dommages à tout moment après la première année d’échéance), et c’est le même objectif, celui de renforcer la concurrence, qui a guidé la plume du législateur. 6 Décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015. Il est intéressant d’observer que l’article L. 312-1-7 créé par la loi Hamon visait le changement de domiciliation bancaire des prélèvements et des virements mais n’imposait un délai pour prendre en considération les nouvelles coordonnées bancaires qu’aux seuls émetteurs de prélèvements. Cela explique le fait que le décret du 8 juillet 2015 vise uniquement les émetteurs de prélèvements. Voir La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 30, 23 juillet 2015, act. 615. Revue Lamy Droit des Affaires n° 107, 2015. 7 Rapport sur la portabilité du compte bancaire de Mme Inès Mercereau, novembre 2014. 8 Avis du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) du 26 mars 2015 sur le service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires. Lire le rapport de la Direction des études d’UFC Que Choisir de décembre 2014 « Mobilité bancaire : mythes ou réalités » ; « UFC-Que Choisir monte au créneau sur la mobilité bancaire », Les Échos, 10 déc. 2014. 9 Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Signalons que les mesures adoptées par la directive devaient s’appliquer dans les états membres avant le 18 septembre 2016 et que les nouvelles dispositions françaises ne s’appliqueront finalement qu’à partir du 6 février 2017. 10 Amendement n° 1560 du 2 avril 2015 au projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques ayant pour finalité de codifier les principes inscrits dans l’avis du CCSF sur le service de mobilité bancaire. Yves Broussolle, Petites Affiches n° 204, 13 octobre 2015, p. 7. J. Lasserre Capdeville, RDBF, mai-juin 2015, p. 34. Du même auteur, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 23, 4 juin 2015, p. 42. Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, p. 42. 11 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 12 Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier et aux plans d’épargnelogement inactifs mentionnés à l’article L. 312-20 du même code. Voir J. Lasserre Capdeville, La Semaine Juridique Edition Générale n° 7, 15 février 2016, p. 195. 13 Faisons remarquer que l’avis du CCSF du 26 mars 2015 vise uniquement les comptes en euros. L’article L. 312-1-7 n’opérant aucune distinction, les comptes en devises sont inclus dans le périmètre de la loi. 14 Un prestataire de services de paiement (PSP) est une entreprise agréée à offrir des services de paiement. Il s’agit principalement soit des établissements de paiement, soit les établissements de monnaie électronique soit des établissements de crédit (article L. 521-1 du Code monétaire et financier). 15 Un mandat de prélèvement est caduc quand aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur). 16 Cette définition est inscrite au 1° de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier. Elle est également indiquée dans une documentation de la Fédération bancaire française (FBF) érigée en Bon usage professionnel le 3 août 2016. La FBF souhaitait précisé cette définition en indiquant qu’elle visait les opérations s’étant présentée au moins deux fois sur le compte afin d’éviter que les opérations de prélèvements ou de virements en doublon soient prises en compte dans le périmètre des opérations recensées par l’établissement de départ. 17 En effet, la notion de virement régulier apparaît avec la loi Hamon et la notion de virement récurrent apparaît, elle, avec la loi Macron tandis que le virement permanent est bien connu de la profession bancaire, cité à l’article D. 312-1-1 du Code monétaire et financier et dans le glossaire des principaux termes utilisés dans le secteur financier du CCSF. 18 Bon usage professionnel sur le dispositif de mobilité bancaire, adopté le 3 août 2016 (complémentaire au bon usage professionnel sur le mandat de mobilité adopté par la FBF le 6 avril 2016). Les textes professionnels de la FBF se classent en trois catégories selon leur portée contraignante : les normes professionnelles, les bons usages professionnels et les préconisations. Les bons usages, la catégorie intermédiaire, ont été transmis au Secrétariat de l’ACPR (ou de l’AMF). Ils constituent, dans leur domaine, une mise en oeuvre jugée par la profession bancaire apte à satisfaire les exigences légales, réglementaires ou éthiques incombant à la profession, sans être pour autant la seule manière de les mettre en oeuvre. En d’autres termes, les établissements bancaires peuvent retenir d’autres solutions pour remplir les obligations définies par la bonne pratique professionnelle, en raison par exemple de leur organisation, ou d’une politique spécifique. 19 Voir le dernier Guide de la mobilité actualisé et diffusé par la FBF en septembre 2016. 20 Ce principe de gratuité portant sur la documentation relative à la mobilité bancaire, inscrite dans le point II de l’article L. 312-1-7 puis répété dans le point II de l’article R. 312-4-4 était inutile, la documentation relative aux services fournis par les établissements de crédit est généralement gratuite.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
11 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
12 Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier et aux plans d’épargnelogement inactifs mentionnés à l’article L. 312-20 du même code. Voir J. Lasserre Capdeville, La Semaine Juridique Edition Générale n° 7, 15 février 2016, p. 195.
13 Faisons remarquer que l’avis du CCSF du 26 mars 2015 vise uniquement les comptes en euros. L’article L. 312-1-7 n’opérant aucune distinction, les comptes en devises sont inclus dans le périmètre de la loi.
14 Un prestataire de services de paiement (PSP) est une entreprise agréée à offrir des services de paiement. Il s’agit principalement soit des établissements de paiement, soit les établissements de monnaie électronique soit des établissements de crédit (article L. 521-1 du Code monétaire et financier).
15 Un mandat de prélèvement est caduc quand aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur).
16 Cette définition est inscrite au 1° de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier. Elle est également indiquée dans une documentation de la Fédération bancaire française (FBF) érigée en Bon usage professionnel le 3 août 2016. La FBF souhaitait précisé cette définition en indiquant qu’elle visait les opérations s’étant présentée au moins deux fois sur le compte afin d’éviter que les opérations de prélèvements ou de virements en doublon soient prises en compte dans le périmètre des opérations recensées par l’établissement de départ.
17 En effet, la notion de virement régulier apparaît avec la loi Hamon et la notion de virement récurrent apparaît, elle, avec la loi Macron tandis que le virement permanent est bien connu de la profession bancaire, cité à l’article D. 312-1-1 du Code monétaire et financier et dans le glossaire des principaux termes utilisés dans le secteur financier du CCSF.
18 Bon usage professionnel sur le dispositif de mobilité bancaire, adopté le 3 août 2016 (complémentaire au bon usage professionnel sur le mandat de mobilité adopté par la FBF le 6 avril 2016). Les textes professionnels de la FBF se classent en trois catégories selon leur portée contraignante : les normes professionnelles, les bons usages professionnels et les préconisations. Les bons usages, la catégorie intermédiaire, ont été transmis au Secrétariat de l’ACPR (ou de l’AMF). Ils constituent, dans leur domaine, une mise en oeuvre jugée par la profession bancaire apte à satisfaire les exigences légales, réglementaires ou éthiques incombant à la profession, sans être pour autant la seule manière de les mettre en oeuvre. En d’autres termes, les établissements bancaires peuvent retenir d’autres solutions pour remplir les obligations définies par la bonne pratique professionnelle, en raison par exemple de leur organisation, ou d’une politique spécifique.
19 Voir le dernier Guide de la mobilité actualisé et diffusé par la FBF en septembre 2016.
1 Selon Pierre Storrer, auteur de l’article « Sur la mobilité du compte de dépôt et du compte de paiement », Revue Banque n° 795, avril 2016, pp. 80-81, « parler de mobilité bancaire est un abus de langage ».
2 En 2011, 40 % des Français avaient au moins deux banques. En 2015, ils étaient 50 % à être dans ce cas.
3 Norme professionnelle de la Fédération bancaire française du 6 juillet 2009 émise à la suite de l’avis du CCSF du 26 mai 2008 invitant les banques à créer un service d’aide à la mobilité bancaire.
4 Lire notamment Étude INC n° 1262 du 30 juin 2003 ; le rapport de la Direction des études d’UFC Que Choisir de décembre 2014, « Mobilité bancaire : mythes ou réalités », reprenant les résultats de sondages réalisés auprès de leurs abonnés. À comparer avec le résultat d’un sondage IFOP de 2007 selon lequel 61 % des Français trouvent qu’il est facile de changer de banque en 2007 et les derniers résultats de l’enquête BVA d’avril 2015 sur l’image des banques : 83 % des Français n’ont pas envie de changer de banque dans les 12 prochains mois.
5 Article 53 (V). Cette loi a notamment favorisé la mobilité des clients des compagnies d’assurance IARD (article L. 113-12 du Code des assurances permettant la résiliation d’un contrat d’assurance dommages à tout moment après la première année d’échéance), et c’est le même objectif, celui de renforcer la concurrence, qui a guidé la plume du législateur.
6 Décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015. Il est intéressant d’observer que l’article L. 312-1-7 créé par la loi Hamon visait le changement de domiciliation bancaire des prélèvements et des virements mais n’imposait un délai pour prendre en considération les nouvelles coordonnées bancaires qu’aux seuls émetteurs de prélèvements. Cela explique le fait que le décret du 8 juillet 2015 vise uniquement les émetteurs de prélèvements. Voir La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 30, 23 juillet 2015, act. 615. Revue Lamy Droit des Affaires n° 107, 2015.
7 Rapport sur la portabilité du compte bancaire de Mme Inès Mercereau, novembre 2014.
8 Avis du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) du 26 mars 2015 sur le service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires. Lire le rapport de la Direction des études d’UFC Que Choisir de décembre 2014 « Mobilité bancaire : mythes ou réalités » ; « UFC-Que Choisir monte au créneau sur la mobilité bancaire », Les Échos, 10 déc. 2014.
9 Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Signalons que les mesures adoptées par la directive devaient s’appliquer dans les états membres avant le 18 septembre 2016 et que les nouvelles dispositions françaises ne s’appliqueront finalement qu’à partir du 6 février 2017.
20 Ce principe de gratuité portant sur la documentation relative à la mobilité bancaire, inscrite dans le point II de l’article L. 312-1-7 puis répété dans le point II de l’article R. 312-4-4 était inutile, la documentation relative aux services fournis par les établissements de crédit est généralement gratuite.
10 Amendement n° 1560 du 2 avril 2015 au projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques ayant pour finalité de codifier les principes inscrits dans l’avis du CCSF sur le service de mobilité bancaire. Yves Broussolle, Petites Affiches n° 204, 13 octobre 2015, p. 7. J. Lasserre Capdeville, RDBF, mai-juin 2015, p. 34. Du même auteur, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 23, 4 juin 2015, p. 42. Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, p. 42.