Le service d’aide à la mobilité bancaire est un moyen permettant au client de changer ses domiciliations bancaires par l’intermédiaire de sa banque. Dans ce cadre, la banque se charge de communiquer aux organismes concernés, créanciers et débiteurs du client (fournisseurs d’énergie, opérateurs de télécommunication, les caisses d’allocation familiale, etc.) les nouvelles coordonnées bancaires. La continuité des opérations de paiement serait ainsi parfaitement assurée en toute sécurité. Ce dispositif facilite le changement de banque mais il est également adapté à la volonté du client de se multi-
Depuis le 1er novembre 2009, les banques françaises proposent à leur clientèle un service d’aide à la mobilité
Au cours des discussions relatives au projet de loi Hamon, le Parlement avait demandé au Gouvernement un rapport sur la possibilité de mettre en œuvre la portabilité du numéro de compte bancaire et la redirection automatique des opérations de paiement avant la fin de l’année 2014. Selon le rapport rendu public en décembre 2014, les propositions envisagées auraient été inopportunes parce que soit inadaptées, soit impossibles ou trop coûteuses à mettre en
Le 2 avril 2015, un
Le décret n° 2016-73 du
I. LE PÉRIMÈTRE DU SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ BANCAIRE
1. Concernant la nature du compte
Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux autres comptes de paiement, libellés en euro ou en devises
Pour des questions tenant aux pouvoirs des titulaires de compte, ainsi que pour des considérations de sécurité des opérations, les établissements accepteront le changement de domiciliation uniquement dans les cas suivants :
– d’un compte individuel vers un compte individuel si le titulaire est le même ;
– d’un compte joint vers un compte joint si tous les titulaires sont les mêmes ;
– d’un compte en indivision vers un compte en indivision sont tous les titulaires sont les mêmes ;
– d’un compte individuel vers un compte joint si le titulaire du compte individuel est l’un des titulaires du compte joint.
Le cas particulier du droit au compte
Très logiquement, le service d’aide à la mobilité bancaire ne peut pas être proposé à l’ouverture d’un compte ouvert dans le cadre du droit au compte. En effet, selon l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, l’intéressé est supposé ne pas détenir de compte de dépôt dans un autre établissement de crédit. En revanche, une personne titulaire d’un compte de dépôt assorti des services bancaires de base peut ouvrir un autre compte de dépôt ou de paiement, qui ne sera pas soumis aux dispositions relatives au droit au compte, dans les livres d’un autre prestataire de services de paiement. Dans ce cas de figure, cet établissement devra proposer le service d’aide à la mobilité bancaire si le client souhaite changer ses domiciliations bancaires.
2. S’agissant de la nature des opérations de paiement
Le service d’aide à la mobilité bancaire concerne uniquement :
– les opérations de prélèvements valides ;
– les opérations de virements réguliers ou récurrents ;
– et les chèques dans le but de prévenir les incidents de paiement.
Les prélèvements valides sont ceux qui sont conformes aux règles du prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area), c’est-à-dire les prélèvements formalisés par un mandat (comportant notamment une Référence Unique du Mandat ou RUM) entre le créancier et le client autorisant ce premier à demander directement le paiement en euro de la somme due auprès de la banque de ce client. Bien entendu, il appartient à l’émetteur de prélèvement de s’assurer de l’existence de ce mandat. Entrent donc dans le périmètre de la mobilité bancaire uniquement les prélèvements SEPA reçus (SDD CORE) et en sont exclus les prélèvements émis et les opérations de prélèvements dont le mandat serait
La notion de virement régulier assimilée à celle de virement récurrent s’entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant la demande de mobilité
3. Le principe du tout ou rien
Dans le but de simplifier la mise en oeuvre du service d’aide à la mobilité et surtout pour permettre aux prestataires de services de paiement de respecter les délais imposés par l’article L. 312-1-7, le service d’aide à la mobilité bancaire est fondé sur le principe du tout ou rien. Cela signifie, qu’à la réception du mandat de mobilité, l’établissement de départ devra recenser et transmettre à l’établissement d’arrivée la liste de l’ensemble des opérations de prélèvements valides et de virements récurrents ayant transité sur le compte d’origine au cours des treize derniers mois sans que le client puisse procéder à une sélection parmi ces opérations. De même, il n’est pas prévu que le client sélectionne avec l’établissement d’arrivée les émetteurs de prélèvements et de virements auxquels les nouvelles coordonnées seront transmises. L’interprétation stricte de l’article L. 312-1-7 ne permet pas de faire une telle sélection puisque le texte vise le changement « des domiciliations bancaires », soit le changement de l’ensemble des domiciliations bancaires. D’ailleurs, sur le plan pratique, les délais imposés ne permettraient pas de réaliser cette sélection avec le client.
En revanche, il n’est pas interdit au client de changer la domiciliation bancaire d’une partie seulement des virements et/ou prélèvements transitant sur son compte. Dans ce cas, il ne pourra tout simplement pas bénéficier du dispositif automatisé d’aide à la mobilité bancaire prévu par la loi.
II. LA PUBLICITÉ DU SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ BANCAIRE
Pour s’assurer de la connaissance du dispositif par les consommateurs, le législateur a imposé aux prestataires de services de paiement des règles de publicité. À compter du 18 septembre 2016, tous les établissements de crédit devront mettre à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.
Cette documentation devra préciser de façon claire les informations suivantes :
– le rôle de l’établissement d’arrivée et celui de la banque de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire ;
– les délais d’accomplissement des différentes étapes ;
– les informations que le titulaire du compte devra éventuellement communiquer ;
– les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d’éventuelles réclamations ;
– la possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l’article L. 316-1.
Dès le 18 septembre 2016, les clients devront donc disposer d’une documentation relative à la mobilité bancaire conforme aux dispositions issues de l’article 53 de la loi Hamon et du décret du 8 juillet 2015 fixant le délai des émetteurs de prélèvements. Cette documentation devra ensuite être actualisée pour le 6 février 2017, au regard des nouvelles dispositions issues de l’article 43 de la loi Macron et du dernier décret n° 2016-73. L’anticipation au 18 septembre 2016 de la communication des règles issues de la loi Macron n’est absolument pas recommandée car elle engendrerait une confusion dans l’esprit des clients entre les mécanismes de mobilité bancaire présents et ceux à venir.
La succession de deux documentations, la première présentant les règles de mobilité actuellement en vigueur et la seconde présentant le nouveau dispositif à venir, peut paraître simple quand il s’agit de les mettre en ligne sur le site internet. Cependant, il n’en est pas de même en ce qui concerne la première version papier dont l’exigence, pour une durée relativement courte (du 18 septembre 2016 au 6 février 2017), semble déraisonnable tant par la lourdeur de sa gestion que du coût qu’elle engendre. Ceux qui décideront d’utiliser, pendant cette période transitoire, le miniguide de la mobilité bancaire édité par la Fédération Bancaire Française (mise à jour en septembre 2016) pour faire l’économie de l’élaboration d’une documentation personnalisée, pourront constater que toutes les informations obligatoires n’y sont pas
III. LES MODALITÉS DU SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ BANCAIRE
Le service d’aide à la mobilité bancaire est soumis à plusieurs conditions portant sur les modalités de proposition du service.
1. La gratuité du service
L’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier semble énumérer de manière limitative les prestations qui doivent être gratuites :
– la mise à disposition de la documentation relative à la mobilité
– la proposition d’un service d’aide à la mobilité bancaire par l’établissement d’arrivée à l’ouverture d’un compte ;
– l’information à la charge de l’établissement de départ durant treize mois portant sur la présentation d’une opération de prélèvement, de virement ou d’un chèque sur compte clos ;
– la fourniture d’un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur le compte d’origine en cas d’ouverture de compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne.
Cette liste démontre qu’il n’existe pas de principe général de gratuité de la mobilité bancaire. Dès lors, pourrions-nous en déduire que l’établissement de départ serait autorisé à facturer le transfert des informations portant sur les mandats de prélèvements valides et les virements récurrents ? Certes, la loi n’impose pas expressément la gratuité de ce transfert mais si la contestation d’une telle pratique devait être portée devant un tribunal, il est fort probable que celui-ci tranche en faveur de la gratuité du transfert en vertu du principe de l’interprétation conforme. En effet, selon le point 2 de l’article 12 de la directive européenne précité, la fourniture des informations entre les prestataires de services de paiement doit être réalisée sans frais. En revanche, la décision du tribunal serait incertaine en ce qui concerne la facturation du transfert de solde positif. En effet, si la clôture du compte de dépôt doit être gratuite, ni la loi française ni la directive européenne ne prévoient la gratuité du virement du solde positif vers le nouveau compte.
En revanche, dans l’hypothèse où le client renoncerait au bénéfice du service d’aide à la mobilité bancaire tel qu’il est prévu par la loi et qu’il souhaiterait informer lui-même les créanciers et débiteurs, rien n’interdirait, selon nous, aux prestataires de services de paiement de facturer les services fournis au client pour l’aider à changer ses domiciliations bancaires.
2. L’ouverture d’un nouveau compte dans le cadre du changement de domiciliation bancaire
Contrairement à ce que nous pourrions penser à la lecture de l’expression « sans condition », le point III de l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier semble poser une double condition au bénéfice du service de mobilité bancaire :
– la première, il doit s’agir d’un nouveau compte ;
– la seconde : l’ouverture du nouveau compte doit s’inscrire dans le cadre d’un changement de domiciliation bancaire.
La première condition soulève deux difficultés d’interprétation dont l’une apparaît au moment de l’entrée en relation et l’autre au cours de la relation avec le client.
1°) Dans le premier cas, s’il s’agit d’une entrée en relation, c’est-à-dire, quand le client n’avait jusqu’à présent aucun compte ouvert dans l’établissement d’arrivée, il n’y a aucune difficulté pour comprendre le sens du « nouveau compte ». Toutefois, dans cette hypothèse, se pose la question du moment où il convient de proposer le service d’aide à la mobilité bancaire. Cette proposition peut-elle être faite concomitamment à l’ouverture du nouveau compte ou après un certain délai ? Dans le silence de la loi, l’établissement d’arrivée serait a priori libre d’apprécier le moment opportun pour proposer le service d’aide à la mobilité. Il semble tout à fait fonder que cet établissement puisse différer, pendant un délai raisonnable mais bref, la proposition du service de mobilité au moins pour deux raisons. La première raison tient à la nécessité pour l’établissement d’arrivée de pouvoir disposer d’un délai afin de procéder aux vérifications qui lui incombent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et plus particulièrement en matière de connaissance du client. La seconde raison est qu’il est dans l’intérêt du client d’éviter qu’il soit placé dans une situation délicate tant à l’égard de l’établissement de départ qu’à l’égard des émetteurs qui auront, le cas échéant, déjà réceptionné les nouvelles coordonnées bancaires, si les circonstances devaient contraindre l’établissement d’arrivée à clôturer le nouveau compte, rendant ainsi le mandat de mobilité caduc.
Dans le second cas, quand le client a déjà ouvert un compte de dépôt depuis un certain temps et qu’il souhaiterait, désormais, y domicilier ses prélèvements et ses virements, peut-il encore bénéficier du service d’aide à la mobilité ? La question formulée autrement est la suivante : jusqu’à quand un compte peut-il être considéré comme « nouveau » au sens de l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier ? Cette question ne semble pas trouver de réponse dans les textes. Les prestataires de services de paiement seraient donc libres d’accepter ou de refuser la demande de ces clients. Cependant, nous voyons mal un établissement refuser une telle demande, signe manifeste de la volonté du client de faire de cet établissement sa banque principale voire sa banque unique. En outre, nous supposons que l’absence de condition exigée dans le point III de l’article L. 312-1-7 pourrait signifier absence de limite dans le temps pour bénéficier du service d’aide à la mobilité bancaire après l’ouverture d’un compte.
2°) Concernant la seconde condition portant sur le contexte de l’ouverture du nouveau compte, la proposition du service d’aide à la mobilité doit-elle être faite systématiquement à chaque ouverture de compte de dépôt ? Le texte ne semble pas l’exiger et nous pourrions d’ailleurs déduire de l’expression « dans le cadre du changement de domiciliation bancaire », que le législateur a voulu limiter la proposition à ce contexte précis dans lequel le client a manifesté sa volonté de changer ses domiciliations bancaires. Cela signifierait-il alors que le conseiller doive attendre que son client manifeste son intention de changer ses domiciliations bancaires pour lui proposer ce service ? L’article L. 312-1-7 précité ne répond pas à cette question. Néanmoins, sur le plan commercial, il est évident que si l’établissement d’arrivée souhaite fidéliser son client, il a plutôt intérêt à lui proposer ce service sans attendre que celui-ci prenne l’initiative de manifester ses intentions sur un éventuel changement de domiciliations bancaires.