Définition et origines du financement participatif. Le règlement 2020/1503 et la directive 2020/1504 du 7 octobre 2020 (respectivement « Règlement FP » et « Directive FP ») ont introduit en Europe un régime unifié de financement participatif. Le financement participatif est un mode de financement alternatif permettant à un porteur d’un projet déterminé de recourir directement à des financeurs, via une plateforme internet opérée par un intermédiaire [1] . L’opération permet ainsi d’obtenir des financements selon diverses modalités qui se déploient de l’apport en capital classique par le biais de souscriptions d’actions au pur don désintéressé, en passant par l’octroi de prêts (à titre onéreux ou gratuit) ou la vente anticipée de contreparties. Rendu possible par l’essor de l’internet, il répond à un besoin de société puisqu’il a pour vocation de se développer en marge de la finance traditionnelle et du monde bancaire caractérisés par l’existence d’un monopole professionnel [2] .
Régime français de 2014 du financement participatif. La France a voulu assez tôt réglementer cette pratique par le biais d’un régime national construit par voie d’exception aux deux monopoles susmentionnés. L’ordonnance no 2014-559 du 30 mai 2014 a ainsi introduit le financement participatif par la création de deux statuts dont la compétence était répartie selon les outils de financement : au financement par titres financiers, un statut de conseiller en investissement participatif (CIF) ; au financement par le prêt, un statut d’intermédiaire en financement participatif (IFP). Néanmoins, le droit français avait dû faire preuve de contorsions pour créer un régime artificiel : s’appuyant sur les exemptions optionnelles de la directive MIF [3] , le CIP assurerait ainsi un rôle de « conseil » pour l’investissement réalisé sur une plateforme qu’il exploitait pour mettre en relation l’investisseur et le porteur de projet et pouvait, à cette occasion, réaliser une opération de réception et transmission d’ordres. Or, cette qualification de « conseiller » n’existait en réalité que pour pouvoir user des exemptions autorisées dans le cadre de MIF. En effet, nul conseil en investissement financier n’est rendu en matière de financement participatif : l’intermédiaire met en ligne un projet élaboré avec l’émetteur (cible du conseil [4] ) sans fournir de recommandation personnalisée et recueille les souscriptions des internautes, ce qui constitue un placement [5] , c’est-à-dire « le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers » [6] . La réception et transmission d’ordres qui peut intervenir à l’occasion de l’opération est alors réalisée entre internautes et émetteurs et ne fait pas intervenir de PSI [7] . La qualification de chaque service dans le régime de 2014 était faussée [8] .
Le modèle français a néanmoins prospéré efficacement si l’on en croit le développement du financement participatif en France [9] , lequel a bénéficié par ailleurs d’un assouplissement avec la loi PACTE qui a porté le seuil de dérogation au régime des offres au public de titres financiers à 8 millions d’euros, soit le plafond européen de dérogation à la publication d’un prospectus. Il avait au préalable été vivifié par l’introduction des minibons des articles L. 233-6 et suivants du Code monétaire et financier simplifiant la levée de dette sur les plateformes de financement participatif [10] .
Instauration d’une législation européenne du financement participatif. Ce modèle a vécu à la suite de l’entrée en vigueur du paquet « Financement participatif » composée du Règlement et de la Directive FP [11] . L’intervention de l’Union est justifiée d’abord par la volonté de faire du financement participatif un tremplin vers le financement plus classique par les marchés : ce mode de financement favoriserait donc l’union des marchés de capitaux [12] . L’Union européenne a constaté des divergences entre les législations nationales constituant une importante barrière à l’entrée des opérateurs de plateformes étrangers justifiant une harmonisation [13] . Il est vrai qu’en France, l’entrée d’un opérateur étranger n’était pas simple sous le régime de l’ordonnance de 2014 puisqu’il fallait être établi en France [14] .
Si auparavant le financement participatif n’était pas dans l’orbite de la directive MIF, il est désormais intégré dans cette logique « Mifidienne » [15] reposant sur le triptyque : statut harmonisé, agrément unique par une autorité de contrôle nationale, passeport européen. Le nouveau professionnel issu de la directive est le prestataire de services de financement participatif (PSFP) bénéficiant d’un régime harmonisé et d’une activité « passeportable » consistant soit en un placement de valeurs mobilières, soit en la facilitation de l’octroi de prêt [16] . La présente contribution vise à préciser le nouveau cadre réglementaire français issu de la réception des textes européens. En effet, le champ d’application du règlement est cantonné aux opérations commerciales des entrepreneurs [17] c’est-à-dire, dans la logique européenne, les activités ayant une finalité de profit [18] , dès lors que ces projets reposent sur un financement par le biais de titres financiers ou de l’octroi de contrats de prêt à titre onéreux. Les autres projets (« non profitables » ou bien « profitables » mais réalisés par prêt à titre gratuit ou don) en sont exclus.
Adaptation du droit français. Le système français ne pouvait pas se contenter de recevoir les nouvelles dispositions mais nécessitait a minima un nettoyage et, au-delà, une adaptation du code monétaire et financier pour préserver, voire moderniser, le cadre des opérations qui ne relèvent pas du champ du règlement FP. Les ordonnances du 9 juin 2021 [19] et du 22 décembre 2021 [20] ne se contentent donc pas d’un simple toilettage de la loi. Il convenait d’abord de faire disparaître le statut de CIF, devenu obsolète puisque tous les titres financiers entrent sans distinction dans le champ d’application du règlement. Le statut d’IFP aurait pu ensuite connaître le même sort mais le règlement ne vise que partiellement la facilitation d’octroi de prêt. L’ordonnance a dès lors modifié le domaine de compétence de ces IFP dans le sens d’une restriction mais sans faire disparaître ce statut. La transposition a enfin été l’occasion de supprimer les outils considérés désormais comme obsolètes comme les minibons et d’ajuster les règles liées au monopole bancaire ainsi que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour encadrer les nouveaux acteurs [21] .
Obscurité du régime français de 2021. La transposition en droit français est toutefois imparfaite. Le rapport au président susmentionné opère une distinction entre activités profitables et non profitables [22] . Le rapport précise ainsi que le PSFP a vocation à traiter de l’ensemble des opérations portant sur valeurs mobilières : celles des projets commerciaux couvertes par le Règlement FP et celles en dehors de ce règlement. Pour ce faire, un agrément national complémentaire de l’agrément européen est attaché à cette catégorie de prestataires. Le reliquat (prêts à titre onéreux pour des projets non commerciaux ; prêts à titre gratuit ; dons) est du ressort des IFP. Toutefois, comme on le verra, les textes adoptés ne reflètent pas cette distinction et créent une zone d’incertitude sur le financement par valeurs mobilières et prêts à titre onéreux des projets « non profitables ».
Il convient donc de s’arrêter aux certitudes dans un premier temps et de traiter du statut de PSFP (I.) puis de celui d’IFP (II.) avant de traiter de cette zone d’ombre (III).
I.
Le nouveau régime européen
du prestataire de services sur actifs numériques
Statut général du PSFP. Les ordonnances prennent d’abord acte de l’instauration d’un régime harmonisé au niveau européen de PSFP pour les opérations qui entrent dans son champ d’application [23] . Ce statut se rapproche de celui des PSI puisque le PSFP doit être agréé par une autorité de contrôle nationale, bénéficie d’un passeport européen [24] et qu’il est soumis à des règles de bonne conduite proches de celles prévues à la directive MIF 2 [25] .
L’ordonnance du 22 décembre supprime tout d’abord toutes les occurrences portant sur les CIF et consacre le statut des PSFP. Les CIF agréés avant le 10 novembre 2021 bénéficient toutefois d’un délai d’un an pour obtenir un agrément au titre des PSFP, l’ordonnance laissant à l’AMF la possibilité de créer un régime simplifié via son règlement général [26] . Le nouvel article L. 547-1 du code monétaire et financier prend acte de la création des PSFP : il renvoie à leur définition européenne et soumet l’agrément à l’AMF. Cet agrément par l’AMF n’offre pas accès à la totalité des services que peut rendre un PSFP : il doit indiquer si ses activités portent sur le placement de valeurs mobilières ou la facilitation de l’octroi de prêts à titre onéreux au moment de la demande ou effectuer une demande d’extension de l’agrément. Par ailleurs, si la seconde activité est visée, l’agrément de l’AMF ne peut être donné qu’après accord de l’ACPR. Il en est de même en matière de retrait, la décision de l’AMF étant soumise à l’avis conforme de l’ACPR si l’intermédiaire exerce une activité liée au crédit. En matière de contrôle et de sanctions, l’AMF est seule compétente, le rôle de l’ACPR se bornant à une coopération sous forme de transmission d’informations. Enfin, tout lien avec l’enregistrement auprès de l’ORIAS disparait, le registre sur lequel sont immatriculés les PSFP étant tenu par l’ESMA [27] .
Opérations entrant dans le champ d’application européen. L’opération de financement participatif portant sur des titres financiers est conçue comme une exception au droit financier européen. D’un côté, les PSFP ont été ajoutés à la liste des exemptions de la directive MIF 2 par la Directive (UE) 2020/1504 du 7 octobre 2020. L’ordonnance no 2021-738 du 9 juin 2021 a transposé ceci à l’article L. 531-2 du Code monétaire et financier. De l’autre, l’offre au public de titres financiers par voie de plateforme de financement participatif ne doit pas être soumise au règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 dit « Prospectus », dans la limite des seuils fixés à l’article 1er du règlement FP (5 millions d’euros cumulés sur 12 mois). L’ordonnance du 22 décembre 2021 ajoute cette dérogation à l’article L. 411-2 du même code.
Quant à la facilitation de prêts, le nouveau régime est bien plus favorable en ce qu’il supprime les anciennes limites fixées à l’article D. 548-1 du code monétaire et financier de 2000 euros par porteur et par projet pour les prêts à intérêts et de 5 000 euros par porteur et par projet pour les prêts sans intérêts. Tout au plus, le règlement impose un dispositif de connaissance des risques par une alerte faite aux clients non professionnels qui souhaitent réaliser un investissement supérieur à 1 000 euros ou 5 % de leur patrimoine [28] . Par ailleurs, le droit français modifie le monopole bancaire en lien avec les activités permises par le règlement FP [29] . Le code autorise désormais les personnes morales à octroyer des crédits à titre habituel dans le cadre d’une offre réalisée sur une plateforme de financement participatif (nouvel art. L. 511-6, 7°du code monétaire et financier). Le monopole n’étant plus limité à un type d’instrument financier mais généralisé, l’ordonnance expurge le code de toute mention des minibons, lesquels étaient auparavant un outil de dérogation au monopole bancaire. Les articles L. 211-6 et suivants du code monétaire et financier sont abrogés et les minibons déjà émis sont désormais des titres en voie d’extinction [30] .
II.
Le régime national modifié
de l’intermédiaire en financement participatif
Transformation du régime de l’IFP. Le législateur aurait pu se contenter de faire table rase de son ancien système de CIF et d’IFP mais cela aurait conduit à restreindre fortement un domaine d’activité qui a su profiter d’un cadre favorable. À la dualité CIF et IFP fondé sur l’objet du financement participatif répond désormais une dualité PSFP et IFP fondée principalement sur la finalité du projet. Pour ce faire, l’ordonnance maintient à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier un système national d’agrément pour ce type de projets qui ne bénéficie pas, par voie de conséquence, du passeport européen. L’IFP est donc l’intermédiaire qui joue le rôle de facilitateur entre le porteur du projet et les investisseurs, les contrats de prêts étant conclus directement entre eux. L’IFP ne reçoit donc pas de fonds n’y n’en prête directement [31] .
Les autres éléments du régime des IFP sont inchangés : l’intermédiaire est toujours une personne morale enregistrée auprès de l’ORIAS et soumis à des exigences d’honorabilité et d’expérience de sa direction ainsi que d’une obligation d’assurance.
Compétence de principe concernant les prêts à titre gratuit et les dons. L’article L. 548-1 du code monétaire et financier vise toutes les offres de prêts à titre gratuit et les dons et maintient le système de plafonds de l’article D. 548-1 du code monétaire et financier puisqu’il renvoie encore au décret d’application. Par ailleurs, à des fins de contrôle en raison des dérives qu’ont connues les cagnottes en ligne [32] , le système de cagnotte en ligne est désormais encadré par ces professionnels et soumis à la législation LCB-FT au travers d’une définition du projet plus englobante, défini comme « une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfinies, un évènement ou le soutien d’une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel. »
Compétence dérogatoire pour les prêts à titre onéreux des projets non profitables. L’article L. 548-1 du code monétaire et financier confère à l’IFP une compétence de principe pour les prêts à titre onéreux qui n’entrent pas dans le cadre du règlement FP. Il s’agit ici des prêts à titre onéreux des projets non profitables définis comme ceux n’entrant pas dans le cadre du Règlement FP. Le critère de distinction risque toutefois d’être délicat car la notion de profit n’apparaît qu’à la marge dans le Règlement FP, lequel mentionne les projets des entrepreneurs ou encore les projets à finalité commerciale [33] . Les critères utilisés pourront amener à des conflits liés à la qualification du service, conflits qui n’existaient pas sous l’ancien système qui distinguait en fonction de l’instrument utilisé. Mais les auteurs n’avaient sans doute pas le choix en raison du contenu même du Règlement FP, sauf à instaurer un unique prestataire quelle que soit la finalité du projet. Nul doute que pour éviter ce risque, les intermédiaires demanderont le plus souvent le double agrément IFP/PSFP.
III. Les incertitudes sur les projets
« non p rofitables »
Incertitudes sur les opérations extérieures au champ d’application du règlement FP. La distinction entre projets dans le champ d’application et hors du champ d’application du Règlement FP – que le rapport au président définit comme « à profits » et « sans profits » – est confuse. Que faut-il entendre par « entrepreneur » et « projet commercial » au sens du Règlement ? Le premier terme n’est pas défini en droit français tandis que le second ne peut pas se réduire à la liste des actes de commerce du droit français dont on connaît le caractère limitatif et dépassé. Sans doute le terme de profit est le mieux choisi en ce qu’il correspond à la définition de l’entreprise en droit européen comme activité économique. Néanmoins, comment mettre en musique la myriade des variations de l’activité humaine ? Faut-il considérer qu’une société commerciale aura toujours des activités profitables alors même que la loi Pacte de 2019 a instauré la raison d’être et le statut de sociétés à mission ? De même, un projet ne peut-il pas être à la fois « profitable » et « non profitable », par exemple dans la transition écologique où pointe souvent un intérêt commercial sous-jacent ? Le nouveau modèle promet de belles batailles judiciaires…
Exclusion des projets « non profitables » financés par valeurs mobilières ? Cette incertitude est renforcée encore par la discordance entre l’intention des auteurs de l’ordonnance telle qu’exprimée dans le rapport au Président de la République et la lettre du code dans le domaine particulier des projets portant sur des valeurs mobilières et hors du champ du règlement. Alors que le rapport au président annonce étendre l’activité des PSFP à ce domaine sous réserve d’un agrément spécial, le texte de transposition apparaît particulièrement limitatif. En effet, la seule référence explicite visée par le rapport est l’article L. 547-4 du Code monétaire et financier qui précise simplement que les PSPF peuvent fournir les mêmes services pour les projets portant sur des parts sociales définies par décret. Il est difficile de considérer qu’il s’agisse là d’une ouverture générale aux activités dites « non profitables ». D’une part parce qu’il est tout à fait possible qu’un projet non commercial soit rendu par une entité dépourvue de capital social ou par une société par actions qui poursuivrait par exemple un projet philanthropique au travers d’une finalité inscrite à son objet social au titre de l’article 1835 du Code civil. D’autre part, les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales peuvent être commerciales ou civiles, seules les sociétés par actions étant soumises à une commercialité de droit au titre de l’article L. 210-1 du Code de commerce [34] . Ces opérations sont en tout état de cause soumises au plafond du règlement FP [35] .
En l’état actuel du droit, il faut donc comprendre que les opérations portant sur des instruments financiers pour des opérations non profitables ne sont donc pas encadrées par le droit national des PSFP ni par le Règlement FP. Plusieurs conséquences en découlent. Pour les intermédiaires, il s’agit d’une opération de placement soumise au monopole financier qui ne peut être rendu que par un PSI. Pour les porteurs de projet, la publication du projet ne bénéficie pas de la nouvelle dérogation de l’article L. 411-2 7° du code monétaire et financier et peut constituer une offre au public de titres financiers entrant dans le champ du Règlement Prospectus de 2017.
Conclusion et imbrication des statuts. Le nouveau système a le mérite de clarifier le droit français dont l’artificialité avait été critiquée. Sous réserve des incertitudes relevées, il existe désormais deux catégories de projets ayant chacun (presque) un intermédiaire dédié. Le marché français se trouvera sans doute avantagé dans l’ouverture européenne qu’offre le règlement FP sans y sacrifier son marché des projets non couverts par le règlement. Par ailleurs, le règlement FP et les ordonnances étudiées illustrent le croisement de plus en plus prégnant des statuts en cours en matière de droit financier [36] . Il est ainsi parfaitement loisible à un gestionnaire de MTF de demander un agrément de PSFP permettant d’étendre son offre pour le marché primaire et secondaire des titres des PME-ETI. Pour peu que ce MTF bénéficie à terme du régime pilote et du règlement MICA, on pourrait concevoir une plateforme blockchain permettant tout à la fois l’organisation d’un marché primaire de titres financiers émis sur DLT avec un paiement par actif numérique au titre de MICA. On le voit, le règlement FP ne fait pas qu’un lien vers les stades précoces de financement mais aussi vers leur aspect numérique. Si cela favorise l’opérabilité des plateformes, une telle compatibilité offre un gain concurrentiel aux PSI déjà en place et risque de procéder à un marquage de plus en plus financier des plateformes gérées par des PSFP. Cette tendance s’observe également dans le projet de règlement MICA qui offre aux PSI un atout important pour investir le futur marché obligatoirement régulé des prestataires sur actifs numériques [37] . Si l’interopérabilité peut s’avérer un outil précieux, elle caractérise néanmoins l’empreinte du modèle MIF qui a été pensé dès l’origine pour favoriser une finance fortement professionnelle au détriment, parfois, d’une épargne plus modeste visant d’autres finalités, laquelle s’était tournée pour partie vers des alternatives… comme le financement participatif. n
Financement participatif – CIF – IFP – Agrément – Passeport européen.
[1] . V. Règlement FP, consid. 2 pour la définition « financière ».
[2] . V. la définition étendue dans : A.-V. Le Fur (dir.), Le cadre juridique du crowdfunding, SLC, coll. TEE, 2015, propos introductifs, p. 7.
[3] . Exemptions permises sous conditions pour les services de réception et transmission d’ordres et de conseil en investissement, v. Directive 2014/65/UE, art. 3. 1, b).
[4] . C. mon. fin., art. D. 321-1, 5° : « Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers […]. »
[5] . Tel que le définit du reste le Règlement FP en son article 2, 1, a), ii).
[6] . C. mon. fin., art. D. 321-1, 6-2° et 7°.
[7] . C. mon. fin., art. D. 321-1, 1° : « Constitue le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d’investissement […], pour le compte d’un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers […]. »
[8] . M. Julienne, « Le droit européen du financement participatif », RDBF mars-avril 2021, étude 4.
[9] . Comm. Européenne, Identifying market and regulatory obstacles to crossborder development of crowdfunding in EU, déc. 2017, annexe 2, p. 68.
[10] . Les minibons constituent des bons de caisse inscrits sur registre classique ou un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant en substance aux porteurs de projets de bénéficier d’un régime similaire à l’émission d’obligations et offrant aux prêteurs personnes morales une exemption au monopole bancaire : A. Couret, H. Le Nabasque, e.a., Droit financier, 3e éd., Dalloz, 2019, no 1921 : « Cela revient à créer un instrument financier titre de dette, qui s’apparente à une émission obligataire, et est aussi souple car conventionnel, sans les contraintes liées à l’émission d’un instrument financier. »
[11] . J.-M. Moulin, « Le marché européen du financement participatif accède à la vie juridique », BJB nov. 2020, n° 119k6, p. 16 ; J.-M. Moulin, « Réglementation européenne du financement participatif », RD bancaire et fin. 2021, comm. 20 ; P. Storrer, « L’avènement d’un droit européen du financement participatif pour les entrepreneurs », JCP E 2020, 759 ; Th. Bonneau, « L’Union européenne met en place un dispositif concernant le financement participatif », RD bancaire et fin. 2021, comm. 47 ; M. Julienne, art. préc.
[12] . Règlement FP, consid. 5.
[13] . Règlement FP, consid. 6.
[14] . V. C. mon. fin., anc. art. L. 547-3 ; M. Julienne, art. préc., no 6 ; précisant que la situation était plus simple selon que l’opérateur était établi dans l’UE ou hors UE en raison de la libre prestation de services : M.-C. de Lambertye-Autrand, C. Kleiner et L. Usunier, « L’activité transfrontière des plateformes de financement participatif », in : Le Cadre juridique du Crowdfunding, dir. A.-V. Le Fur, SLC, coll. TEE, 2015, pp. 13-54.
[15] . Le terme fait écho à celui de « mifidisation » justement utilisé par certains auteurs : M Julienne, art. préc., no 14 ; Th. Bonneau, « La directive “crédit hypothécaire”, sa genèse, ses objectifs, son périmètre », RDBF 2015, étude 21 ; M. Rousille, « “Mifidisation” des règles de commercialisation des produits bancaires : l’ACPR relaye les orientations de l’ABE », Banque et Droit 2017, no 175, p. 41.
[16] . Règlement FP, art. 1.
[17] . Telle est la définition des projets entrant dans le champ d’application du règlement : Règl. FP, art. 2, 1, l : « projet de financement participatif : l’activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement au moyen d’une offre de financement participatif ».
[18] . Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif traduit cette exigence par la notion de « profit » adoptant donc une conception moderne du droit commercial, ce dont on ne peut que se féliciter : JORF n° 0298 du 23 décembre 2021 : « Ce règlement couvre la plus grande partie des activités de financement participatif existantes. Il vise en effet à couvrir toutes les offres sous forme de titres financiers (valeurs mobilières) et de crédits onéreux (prêt avec intérêt, prêt sans intérêt mais avec d’autres avantages financiers), dès lors qu’elles financent des projets de personnes physiques ou morales présentant un profit. »
[19] . Sur cette ordonnance, v. P. Storrer, « L’exemption des prestataires de financement participatif par l’investissement », BJB sept. 2021, n° 200h2, p. 21.
[20] . Il faut y ajouter la loi no 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances dont l’article 48 facilite aux collectivités territoriales le recours au financement participatif : v. E. Maupin, AJDA 2021 p. 2010.
[21] . L’ordonnance modifie aussi le régime des exemptions au monopole financier pour les PSI, les dérogations à la publication d’un prospectus et modifie diverses dispositions annexes d’importance mineure.
[22] . Rapp. préc. : « Néanmoins un cadre national doit être maintenu pour le financement des projets ne présentant pas de profit, tant lorsque le financement est effectué sous forme de titres financiers que sous forme de crédits onéreux. Pour ce faire, l’ordonnance permet aux PSFP d’avoir par ailleurs une activité nationale de financement participatif sous forme de titres financiers pour des collectivités territoriales, leurs établissements publics et d’autres personnes morales, s’il s’agit de projets en dehors du champ du règlement. L’ordonnance maintient également les activités des IFP portant sur des crédits onéreux pour les projets de personnes morales ou physiques qui ne seraient pas non plus dans le champ du règlement. »
[23] . Le champ d’application du règlement est précisé au travers d’une lecture croisée de l’article 1 et de l’article 2, 1, a). Il vise les opérations réalisées au travers d’une plateforme de financement participatif – c’est-à-dire un système d’information fondé sur l’internet accessible au public – portant sur des valeurs mobilières pour un montant total d’offres (par financement participatif et au public) sur 12 mois inférieur à 5 millions d’euros ou des prêts à titre onéreux.
[24] . Règlement FP, art. 12, 12.
[25] . Règlement FP, art. 3, 2.
[26] . Ord. no 2021-1735, art. 39.
[27] . Règlement FP, art. 14.
[28] . Règlement FP, art. 21,7.
[29] . Règlement FP, art. 1, 3.
[30] . Ord. no 2021-1735, art. 38.
[31] . Règlement FP, consid. 11.
[32] . Par ex. : Ch. Dubois, « Victoire par KO de l’ordre public sur la cagnotte de soutien au “boxeur gilet jaune” », Gaz. Pal. 23 févr. 2021, n° 397g4, p. 20
[33] . V. infra.
[34] . En réalité, le choix d’une extension aux parts sociales semble faire écho à l’article 2, 2 du règlement FP qui permet l’assimilation aux instruments financiers des parts sociales librement transmissibles.
[35] . Le nouvel article L. 411-2 du code monétaire et financier ne fait plus de renvoi à un plafond fixé par décret mais directement au plafond du règlement FP en précisant bien qu’il vise également les opérations portant sur des projets non soumis au règlement FP.
[36] . Le cumul d’activité des IFP est régi par l’article L. 548-2 II du code monétaire et financier est doit être qualifié de permissif. Celui des PSFP est régi par le Règlement FP (art. 12) qui autorise largement le cumul d’activité.
[37] . Th. Granier, « La proposition de règlement concernant les marchés de crypto-actifs (MiCA) », BJB mai 2021, n° 200a8, p. 26.